Code du travail
Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 24
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Article L. 511-1
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- L511-1 — 3 janvier 1973
- L511-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 511-1
Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mars 2003, 02-80.686
Cour de cassationpar un contrat de travail en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le Conseil de Prud'hommes ; qu'à tout le moins, la cour d'appel qui n'explique pas les éléments lui permettant de revenir sur l'appréciation du Conseil de Prud'hommes, juge des relations individuelles de travail et donc juge normalement compétent pour définir et établir l'existence d'un contrat de travail en application de l'article L. 511-1 du Code du travail, alors que Michel X... invoquait dans ses conclusions ce jugement en ce qu'il avait estimé que la preuve de l'existence d'un contrat de travail passé par lui avec Youcef Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2003, 00-45.855
Cour de cassationViole les articles L. 511-1 du Code du travail et l'article 101 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, statuant sur contredit, a relevé, pour accueillir l'exception de connexité soulevée par l'employeur devant le conseil de prud'hommes saisi d'une demande en paiement de salaires et de diverses indemnités, et renvoyer la cause devant le tribunal de grande instance saisi par l'employeur d'une demande tendant à à obtenir la réparation du préjudice que lui aurait causé le dépôt de déclarations de salaires fictives auprès des organismes sociaux par des comptables revendiquant la qualité de salarié, qu'elle était uniquement saisie du contredit de connexité soulevée à titre principal, et que le conseil de prud'hommes n'avait statué ni sur l'existence d'un contrat de travail ni sur l'exception…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-41.159
Cour de cassationobjet du litige à l'exclusion de la question de l'assujettissement à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale, relevant de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes, qui est d'ordre public, (peu important le fondement de ces retenues invoquées par l'employeur), la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2003, 00-44.325
Cour de cassationd'une violation de l'article R 516-1 du Code du travail et d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt ; Mais attendu que M. X... ayant dirigé sa demande initiale contre la société Jean Bernard, la mise en cause de la société MJJS devant le bureau de jugement a été ordonnée par le bureau de conciliation en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2003, 01-00.597
Cour de cassationdu tribunal de grande instance a accueilli cette dernière ; Attendu que le Crédit du Nord fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 16 novembre 2000), qui a rejeté son contredit, d'avoir déclaré le tribunal de grande instance compétent pour connaître des demandes formées à son encontre par M. X..., alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article L. 511-1 du Code du travail, le litige opposant les salariés à leur ancien employeur, relatif aux engagements qu'il aurait pris dans le cadre du plan social, relève de la seule compétence de la juridiction prud'homale ; qu'en l'espèce, il résulte des termes exprès de l'assignation de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2003, 00-46.745
Cour de cassationà l'audience, de conclusions écrites contenant des défenses au fond ne faisait pas obstacle à la présentation par la même partie d'une exception d'incompétence dès l'ouverture des débats oraux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale incompétente au profit du tribunal de grande instance, l'arrêt attaqué retient que le mandat social confié à M. X... a entrainé la cessation de son contrat de travail dès lors qu'il a poursuivi ses activités antérieures hors de tout lien de subordination ; Qu'en statuant ainsi, alors que la révocation du mandat social de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-46.150
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 511-1 du Code du travail et 123 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-125 du Code de commerce ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la procédure de liquidation judiciaire de la société Meurice printing France a été ouverte le 15 décembre 1998 ; que M. X..., salarié de la société, a été licencié pour faute lourde le 24 décembre 1998 par Mme Y..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de l'entreprise ; que, contestant les causes et circonstances de la rupture de son contrat de travail, M. X... a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 01-40.642
Cour de cassationconvention de conversion ; Sur le second moyen du pourvoi formé par le salarié : Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 et les articles L. 122-14-2, L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-40.255
Cour de cassationLe salarié qui porte sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée directement devant le bureau de jugement en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, peut présenter devant cette juridiction tout autre demande qui dérive du contrat de travail, telle une demande en paiement d'indemnité de rupture et de rappels de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-44.498
Cour de cassationLes articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail qui prévoient que lorsqu'un délégué du personnel ou un membre du comité d'entreprise est compris dans un transfert partiel d'entreprise, le transfert du salarié est soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, énoncent un principe général applicable non seulement lorsque les conditions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail sont réunies, mais aussi lorsque le salarié est transféré en exécution d'un accord collectif, en cas de perte d'un marché. Il en résulte qu'en l'absence d'autorisation administrative, le salarié peut demander à être maintenu dans son emploi aux mêmes conditions de travail et de rémunération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-44.277
Cour de cassationsur le litige les opposant au Port autonome de Rouen et au département de la Seine-Maritime, alors, selon le moyen, qu'ils étaient employés de droit privé comme le prouve leur inscription sur les listes électorales prud'homale, et qu'en déclarant inopérant le moyen tiré de l'inscription sur les listes prud'homales la cour d'appel a violé les articles L. 511-1, 7e alinéa, L. 513-3, 5e et 6e alinéas, R. 513-11, R. 513-16, R. 513-19, R. 513-20, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 99-45.521
Cour de cassationbrutale et vexatoire adoptée de manière systématique par l'employeur à son égard ; qu'un tel litige, né à l'occasion du contrat de travail, relève de la compétence du conseil de prud'hommes ; qu'en décidant le contraire, par le motif inopérant que le contrat de travail est conclu intuitu personnae, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 511-1 du Code du travail ; 2 / que les juges ne peuvent modifier les termes du litige résultant des écritures des parties ; que, dans leur déclaration de contredit et leurs conclusions d'appel en réplique, les intéressés avaient soutenu que cette action était exercée aux lieu et place de leur frère, que le débat serait juridiquement le même si Gérard X...
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Méthode et périmètre
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