Code du travail
Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 25
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Article L. 511-1
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- L511-1 — 3 janvier 1973
- L511-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 511-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-43.816
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L 511-1 du Code du travail, L. 135-1 du Code du travail et 331 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., sous-directeur de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Sarthe, a été mis à la retraite en 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un complément de retraite en exécution de l'accord collectif, signé le 22 janvier 1985 par la Fédération nationale du Crédit agricole pour le compte des caisses régionales, relatif à la mise en oeuvre d'un régime de retraite complémentaire pour les cadres de direction du Crédit agricole mutuel ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2002, 00-43.440
Cour de cassationsociétés RMO et INTERSUD, et la seconde instance dérivant du contrat de travail à durée indéterminée conclu avec EDF ; qu'en appliquant cependant le principe de l'unicité de l'instance, la cour d'appel a, de nouveau, violé, par fausse application, l'article R. 516-1 du Code du travail ; alors, selon le troisième moyen que les dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail instituant le droit pour tout salarié de voir sa cause jugée et entendue par une juridiction professionnelle et paritaire sont d'ordre public absolu ; que les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2002, 01-41.848
Cour de cassationLe litige qui oppose une personne morale de droit privé au personnel qu'elle emploie relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, même si elle participe à l'exécution d'un service public.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-44.256
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de la relation de travail entre un maître et l'établissement privé lié à l'Etat par un contrat d'association où il exerce ses fonctions relèvent de la compétence prud'homale par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-44.483
Cour de cassationLA COUR, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-40.205
Cour de cassationne pouvait ni exercer l'action dont il a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe, ni faire appel de la décision de ce Conseil ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, sans relever d'office l'irrecevabilité d'ordre public résultant du dessaisissement de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1166 du Code civil, L. 511-1 du Code du travail et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2002, 00-16.359
Cour de cassationRansac, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la Congrégation des Soeurs Dominicaines de Sainte Catherine de Y..., de la société Valentine, de l'association Ephpheta, les conclusions de M. Fréchède, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter le contredit de compétence formé par M. X... au profit de la juridiction prud'homale, l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'il a été engagé par la Congrégation des soeurs dominicaines de Catherine de Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 00-42.648
Cour de cassationdevant la juridiction prud'homale ou que la demanderesse ait saisi la juridiction administrative d'une demande ayant un objet distinct, ce qui ne pouvait valoir acquiescement de sa part à l'arrêt attaqué et rendre le pourvoi irrecevable ; Sur le moyen unique : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 1er mai 1985 par l'association Asnières communication en qualité de journaliste ; que la commune d'Asnières a procédé à la municipalisation des activités de l'association et informé Mme X..., par lettre du 27 mai 1999, qu'elle faisait désormais partie du personnel municipal ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 00-41.707
Cour de cassationAttendu que Mme X... demande le retrait de l'affaire du rôle sur le fondement de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'une telle demande relève de la compétence exclusive du premier président et ne peut être présentée devant la chambre saisie du pourvoi ; qu'elle est donc irrecevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-14.442
Cour de cassation'hommes, qui a seul pouvoir de procéder à la requalification du licenciement opéré pour les motifs précités en licenciement collectif pour motif économique ; qu'en tranchant une question de fond dévolue à la seule compétence de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 809 du nouveau Code de procédure civile, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-42.765
Cour de cassationSur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir dit que le différend opposant la société Serlock à M. Y... quant au paiement du loyer et des charges locatives de l'atelier sous-loué par celui-ci à celle-là, ne relevait pas de la compétence de la juridiction prud'homale, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 511-1 du Code du travail, relève de la juridiction prud'homale, tout litige découlant d'obligations nées à l'occasion de sa conclusion ; qu'en l'espèce, il ressort tant du fax du 18 mai 1995 que des protocoles d'accord signés les 20 novembre 1995 et 27 mars 1996 par les parties, que l'engagement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-42.657
Cour de cassation; Mais attendu que l'arrêt attaqué ayant été rendu en matière prud'homale, peu important qu'il ait déclaré la juridiction prud'homale incompétente, le pourvoi en cassation a été régulièrement formé selon la procédure sans représentation obligatoire ; d'où il suit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le premier moyen : Vu l'article L 511-1 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que M.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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