Code du travail

Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées974
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 511-1

974 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2002, 00-40.378

Cour de cassation

conclusion du contrat de travail, que l'intéressement était calculé sur les dividendes et le capital attribué, sous forme de certificats d'investissement, au salarié par l'effet d'une autre convention conclue le même jour, et que la première convention n'était donc que l'accessoire de la seconde, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 511-1 alinéa 1 et L. 120-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2 / que M. X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, en premier lieu, que le préambule à la convention du 2 décembre 1994 rappelait, non seulement les qualités d'employeur et de salarié des parties, mais aussi la volonté de celles-ci d'établir des relations durables, ce qui expliquait que la société Artesys international s'était engagée à dédommager M. X...

302

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-40.627

Cour de cassation

Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, les articles L. 122-14-2, L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail et 2044 du Code civil ; Attendu que Mme X...

303

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2002, 00-41.152

Cour de cassation

Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 janvier 2000) d'avoir dit son licenciement fondé sur une cause économique réelle et sérieuse, pour des motifs exposés dans le mémoire susvisé qui sont pris d'une violation des articles L. 511-1, L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, la cour d'appel a fait ressortir que l'administrateur judiciaire avait satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

304

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 99-46.026

Cour de cassation

Chauviré, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, et L.

305

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2002, 99-46.267

Cour de cassation

Et attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L. 511-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 621-125 du Code de commerce (ancien article 123 de la loi du 25 janvier 1985) ; Attendu que, pour juger irrecevable la demande de M. X...

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 99-45.763

Cour de cassation

conclusions d'appel du Conseil général du Val-de-Marne, si les modalités de fonctionnement de la Direction des services de l'Eau et de l'Assainissement ne lui conféraient pas le caractère d'un service public à caractère administratif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et de l'article L. 511-1, alinéa 7 du Code du travail ; Mais attendu que les agents contractuels employés par un service public industriel et commercial, fut-il géré par une personne morale publique, sont titulaires d'un contrat de travail et relèvent du juge judiciaire ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté, sans insuffisance, que le service des Eaux et de l'Assainissement dans lequel travaillait M. X...

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-40.180

Cour de cassation

; qu'en considérant que l'existence d'un contrat de travail entre la société Gelinotte et M. Z... était établie sans s'expliquer sur le fait, invoqué et établi par d'autres éléments que l'arrêt du 27 mars 1998 dont la cour d'appel s'est bornée à dire que l'autorité de chose jugée ne pouvait pas être opposée à M. Z..., selon lequel M. Z... employait des salariés dont M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail ; 2 / la société Gelinotte et M. B... faisaient valoir dans leurs conclusions que M. Z... s'était toujours comporté en commerçant vis-à-vis des tiers ; qu'en considérant que l'existence d'un contrat de travail entre M. Z... et la société Gelinotte était établie sans s'expliquer sur ces éléments établissant l'indépendance de M. Z...

308

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-41.622

Cour de cassation

de la salariée d'une indemnité d'occupation sans droit ni titre de son ancien logement de fonction, alors que cette indemnité ne trouvait pas sa source dans le contrat de travail auquel il avait été mis fin, mais dans le maintien du salarié dans les lieux postérieurement à l'expiration du préavis, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L.

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-41.621

Cour de cassation

du salarié d'une indemnité d'occupation sans droit ni titre de son ancien logement de fonction, alors que cette indemnité ne trouvait pas sa source dans le contrat de travail auquel il avait été mis fin, mais dans le maintien du salarié dans les lieux, postérieurement à l'expiration du préavis, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L.

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 99-46.053

Cour de cassation

; en recherchant néanmoins si une faute du salarié justifiait le licenciement et en considérant que la preuve de l'insuffisance professionnelle de M. X... était suffisamment rapportée et que le licenciement était donc intervenu sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 321-6, alinéa 3 du Code du travail ; 2 ) qu'il résulte des articles L. 321-6 et L.

311

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-44.800

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1999) d'avoir rejeté son contredit à l'encontre du jugement d'incompétence rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à Mme Y... et d'avoir renvoyé l'affaire devant la formation commerciale du tribunal de grande instance, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris : 1 / d'une violation des articles 1351 du Code civil, 381 du Code de procédure pénale, L. 511-1 du Code du travail, 77 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / d'une contrariété de jugements, 3 / d'une absence de motifs ; 4 / d'un défaut de réponse à conclusions ; 5 / d'une violation du statut d'ordre public du contrat de travail et des articles L. 120-3 du Code du travail, L.

312

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-41.444

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 et les articles L. 122-14-2, L. 321-6 et L.

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