Code du travail
Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 26
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Article L. 511-1
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- L511-1 — 3 janvier 1973
- L511-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 511-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2002, 00-40.378
Cour de cassationconclusion du contrat de travail, que l'intéressement était calculé sur les dividendes et le capital attribué, sous forme de certificats d'investissement, au salarié par l'effet d'une autre convention conclue le même jour, et que la première convention n'était donc que l'accessoire de la seconde, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 511-1 alinéa 1 et L. 120-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2 / que M. X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, en premier lieu, que le préambule à la convention du 2 décembre 1994 rappelait, non seulement les qualités d'employeur et de salarié des parties, mais aussi la volonté de celles-ci d'établir des relations durables, ce qui expliquait que la société Artesys international s'était engagée à dédommager M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-40.627
Cour de cassationBesson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, les articles L. 122-14-2, L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail et 2044 du Code civil ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2002, 00-41.152
Cour de cassationBenmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 janvier 2000) d'avoir dit son licenciement fondé sur une cause économique réelle et sérieuse, pour des motifs exposés dans le mémoire susvisé qui sont pris d'une violation des articles L. 511-1, L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, la cour d'appel a fait ressortir que l'administrateur judiciaire avait satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 99-46.026
Cour de cassationChauviré, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2002, 99-46.267
Cour de cassationEt attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L. 511-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 621-125 du Code de commerce (ancien article 123 de la loi du 25 janvier 1985) ; Attendu que, pour juger irrecevable la demande de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 99-45.763
Cour de cassationconclusions d'appel du Conseil général du Val-de-Marne, si les modalités de fonctionnement de la Direction des services de l'Eau et de l'Assainissement ne lui conféraient pas le caractère d'un service public à caractère administratif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et de l'article L. 511-1, alinéa 7 du Code du travail ; Mais attendu que les agents contractuels employés par un service public industriel et commercial, fut-il géré par une personne morale publique, sont titulaires d'un contrat de travail et relèvent du juge judiciaire ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté, sans insuffisance, que le service des Eaux et de l'Assainissement dans lequel travaillait M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-40.180
Cour de cassation; qu'en considérant que l'existence d'un contrat de travail entre la société Gelinotte et M. Z... était établie sans s'expliquer sur le fait, invoqué et établi par d'autres éléments que l'arrêt du 27 mars 1998 dont la cour d'appel s'est bornée à dire que l'autorité de chose jugée ne pouvait pas être opposée à M. Z..., selon lequel M. Z... employait des salariés dont M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail ; 2 / la société Gelinotte et M. B... faisaient valoir dans leurs conclusions que M. Z... s'était toujours comporté en commerçant vis-à-vis des tiers ; qu'en considérant que l'existence d'un contrat de travail entre M. Z... et la société Gelinotte était établie sans s'expliquer sur ces éléments établissant l'indépendance de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-41.622
Cour de cassationde la salariée d'une indemnité d'occupation sans droit ni titre de son ancien logement de fonction, alors que cette indemnité ne trouvait pas sa source dans le contrat de travail auquel il avait été mis fin, mais dans le maintien du salarié dans les lieux postérieurement à l'expiration du préavis, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-41.621
Cour de cassationdu salarié d'une indemnité d'occupation sans droit ni titre de son ancien logement de fonction, alors que cette indemnité ne trouvait pas sa source dans le contrat de travail auquel il avait été mis fin, mais dans le maintien du salarié dans les lieux, postérieurement à l'expiration du préavis, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 99-46.053
Cour de cassation; en recherchant néanmoins si une faute du salarié justifiait le licenciement et en considérant que la preuve de l'insuffisance professionnelle de M. X... était suffisamment rapportée et que le licenciement était donc intervenu sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 321-6, alinéa 3 du Code du travail ; 2 ) qu'il résulte des articles L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-44.800
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1999) d'avoir rejeté son contredit à l'encontre du jugement d'incompétence rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à Mme Y... et d'avoir renvoyé l'affaire devant la formation commerciale du tribunal de grande instance, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris : 1 / d'une violation des articles 1351 du Code civil, 381 du Code de procédure pénale, L. 511-1 du Code du travail, 77 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / d'une contrariété de jugements, 3 / d'une absence de motifs ; 4 / d'un défaut de réponse à conclusions ; 5 / d'une violation du statut d'ordre public du contrat de travail et des articles L. 120-3 du Code du travail, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-41.444
Cour de cassationSur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 et les articles L. 122-14-2, L. 321-6 et L.
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Méthode et périmètre
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