Code du travail
Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 27
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Article L. 511-1
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- L511-1 — 3 janvier 1973
- L511-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 511-1
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 janvier 2002, 99/16783
Cour d'appela donc été affectée d'une nullité de fond au regard des dispositions de l'article 117 du NCPC. Si cette nullité peut en application de l'article 121 du NCPC être couverte en cause d'appel dans la mesure où la X..., avant de statuer au fond, garde la possibilité de convoquer les parties afin de procéder au préliminaire de conciliation prévu par les articles L 511-1 et R 516-13 du code du travail qui constitue une formalité substantielle ayant un caractère d'ordre public, et qui doit être en l'espèce considérée comme non tenue en 1998, encore faut il qu'elle puisse le faire en vertu du pouvoir qu'elle tient de l'effet dévolutif Tel n'est pas le cas lorsque le défendeur n'a pas été convoqué valablement devant le Bureau de jugement, n'y a pas comparu et n'a conclu en appel qu'à l'annulation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-45.148
Cour de cassationexerçait dans les locaux du BOLIM des fonctions d'enseignement de l'arabe et d'assistanat social, sans rechercher si ces activités, peu important leur lien avec l'activité de prédication, n'avaient pas été exercées dans le cadre d'un lien de subordination caractéristique du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 511-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-45.166
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de constater la reprise d'instance devant la juridiction prud'homale, aux fins de constatation de sa créance par Mme X... et une demande de forclusion dans les délais susvisés, la cour d'appel a violé les articles 123 de la loi du 25 janvier 1985 et 78 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que la salariée avait saisi la juridiction prud'homale, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-41.265
Cour de cassationAux termes de l'article L. 781-1.2° du Code du travail, les dispositions du Code du travail qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables aux personnes dont la profession consiste essentiellement à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle et commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise, et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise ; il en résulte que dès lors que les conditions sus-énoncées sont, en fait, réunies, quelles que soient les énonciations du contrat, les dispositions du Code du travail sont applicables, sans qu'il soit besoin d'établir l'existence d'un lien de subordination (arrêts n°s 1, 2…
Cour d'appel de Paris, 4 décembre 2001, 2001-33397
Cour d'appelL'URSSAF conclut également à la confirmation du jugement déféré, précisant que la juridiction compétente, s'agissant du reversement de cotisations sociales, est le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise. La Cour se réfère aux conclusions déposées par M. X..., l'Union-Scop et l'IRSACM à l'audience du 16 octobre 2001, visées par le greffier. MOTIVATION Il résulte de l'article L. 511-1 du Code du travail que les conseils de prud'hommes sont seuls compétents pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient. En l'espèce, les demandes formées par M. X... se fondent sur l'existence d'un contrat de travail entre l'Union-Scop et lui-même.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-45.436
Cour de cassationAttendu que, pour les motifs énoncés au mémoire en demande susvisé qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-2 et L. 321-6 du Code du travail, la société Cléopâtre Fashion fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement de Mlle X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à verser à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-44.980
Cour de cassationétait dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute de motivation de la lettre de licenciement, tout en constatant que la société Casadei fils et Cie s'était bornée à proposer au salarié l'adhésion à une convention de conversion et que celui-ci l'avait accepté, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-14-6, L. 321-6, L. 321-6-1, L. 322-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2001, 99-46.261
Cour de cassation; que son contrat de travail ayant été rompu le 30 avril 1994 par l'employeur, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre Mme Z..., puis contre le liquidateur judiciaire, pour obtenir paiement de dommages-intérêts, ainsi que la liquidation d'une astreinte ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1166 du Code civil, L. 511-1 du Code du travail et L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 novembre 2001, 01-07375
Cour d'appel; Attendu que les dispositions du livre V du code du travail, concernant les conflits du travail, lui sont applicables ainsi que le mentionne expressément le statut des assistantes maternelles d'accueil non permanent émanant de la direction des interventions sociales et sanitaires du conseil général des Bouches-du-Rhône ; Attendu qu'aux termes de l'article L.511-1 du code du travail le Conseil des prud'hommes est la juridiction compétente pour statuer sur les différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail et sur ceux relatifs aux licenciements ; Attendu que s'il ne peut connaître des litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi, tel n'est pas le cas en l'espèce, qu'en effet les dispositions de l'article R.321-6 3° du code de l'organisation judiciaire,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.279
Cour de cassationa retenu que la lettre du 12 mai 1997 lui proposant une convention de conversion n'énonçait aucun motif de licenciement, ce qui avait eu pour effet de rendre celui-ci sans cause réelle et sérieuse ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants sans rechercher si la rupture avait un motif économique, la cour d'appel a violé les articles L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-44.163
Cour de cassationBouret, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société coopérative de production Météomer, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-44.625
Cour de cassationde lui communiquer tous les éléments utiles ; de sorte qu'en se bornant à estimer que le licenciement était abusif en raison du "défaut d'énonciation des motifs" sans examiner, comme elle y était invitée, l'exactitude des motifs par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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