Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.148

Arrêt du 18 décembre 2001Pourvoi n° 99-45.148

Non publiéContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis sans encourir les griefs du moyen, a constaté que M. X. qui exerçait les fonctions de prédicateur pour le compte de la Ligue islamique mondiale, n'établissait pas avoir eu des activités sociales, culturelles ou administratives distinctes pour le compte du BOLIM; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ibrahim X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre sociale, Section C), au profit de l'association Bureau Officiel de la Ligue Islamique à Paris, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Quenson, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'association Bureau Officiel de la Ligue Islamique à Paris, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1999), statuant sur contredit, d'avoir dit qu'il n'était pas lié par un contrat de travail au Bureau officiel de la Ligue islamique à Paris (BOLIM), alors, selon le moyen, que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;

qu'après avoir constaté que M. X... exerçait dans les locaux du BOLIM des fonctions d'enseignement de l'arabe et d'assistanat social, sans rechercher si ces activités, peu important leur lien avec l'activité de prédication, n'avaient pas été exercées dans le cadre d'un lien de subordination caractéristique du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 511-1 et L. 121-1 du Code du travail ; et que, d'autre part, la rédaction de documents et brochures et la participation à des émissions radiophoniques ou télévisées sous l'autorité et pour le compte d'un employeur qui organise les publications et émissions et donne des directives pour leur mise en oeuvre peut constituer un travail salarié, peu important le contenu desdites publications et émissions ; qu'en déniant la qualité de salarié à M. X... au seul motif que le contenu de ses publications et émissions avait un caractère religieux sans rechercher dans quelles conditions se déroulait cette activité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 511-1 et L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis sans encourir les griefs du moyen, a constaté que M. X... qui exerçait les fonctions de prédicateur pour le compte de la Ligue islamique mondiale, n'établissait pas avoir eu des activités sociales, culturelles ou administratives distinctes pour le compte du BOLIM ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723dacd5801467740f034

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723dacd5801467740f034.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 décembre 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.