Code du travail
Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 28
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Article L. 511-1
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- L511-1 — 3 janvier 1973
- L511-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 511-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-43.007
Cour de cassationfin le 2 mars 1997 ; qu'ainsi se trouvait caractérisée l'expression d'un consentement réciproque sur l'existence d'un contrat de travail ; qu'en décidant cependant que M. Y... n'était pas titulaire d'un contrat de travail et qu'ainsi le conseil de prud'hommes était matériellement incompétent, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 511-1 du Code du travail ; 2 / qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. Y... était apparemment titulaire d'un contrat de travail dont l'existence était déniée par la société Dradis pour qui "Y... a agi en qualité de dirigeant de fait de la société Dradis" ; qu'en mettant, cependant, à la charge de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-44.674
Cour de cassation; que la cour d'appel a infirmé à tort le jugement qui déclarait le conseil de prud'hommes incompétent puisque la demande visait le paiement de rémunérations dues en vertu d'une promesse d'achat d'actions et non d'un contrat de travail ; qu'en statuant au fond sur cette demande, la cour d'appel a violé l'article 79 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 511-1 du Code du travail ; 3 / que l'infirmation du jugement du chef de la compétence ne pouvait non plus se justifier par la chose jugée par le précédent arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 novembre 1994, rendu sur contredit dans la même affaire, puisque cette décision ne disait le conseil de prud'hommes compétent que sur les demandes salariales de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-41.719
Cour de cassationchambre ; Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'institut Saint-Dominique, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 511-1 du Code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ; Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-41.964
Cour de cassationfont grief aux arrêts attaqués (Versailles, 30 octobre 1998) d'avoir rejeté leur demande respective de requalification en salaire des sommes versées à titre d'intéressement par leur employeur, la société Ferbea, représentée par son mandataire liquidateur, M. A..., pour les motifs exposés dans les mémoires suvisés, qui sont pris d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ainsi que des articles L. 441-1, L. 511-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-42.084
Cour de cassationa signé une convention de conversion avec prise d'effet le 10 novembre 1993" ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'existence de la convention de conversion impliquant l'existence d'un motif économique de licenciement n'avait pas dispensé l'employeur de l'obligation de motivation exhaustive de la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 321-6, L. 511-1 du Code du travail ; 2 / que par des conclusions régulièrement déposées, la société Créations et parfums avait expressément invoqué l'existence de la convention de conversion signée par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-42.092
Cour de cassationSur le troisième moyen : Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt de ne pas avoir fait droit à sa demande d'application des dispositions plus favorables de la grille de classification en vigueur à la DJO antérieurement au transfert de son contrat, alors, selon le moyen, que la DJO est un service public à caractère industriel ou commercial et qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-43.167
Cour de cassationde frais qui lui était fait ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur avait conservé le salarié dans l'entreprise pendant un temps excédant les délais nécessaires à son information, a pu décider que cette tolérance l'empêche d'invoquer la faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2001, 00-40.764
Cour de cassationeuropéenne, la directive n° 75-129 CEE du Conseil des communautés européennes concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au licenciement collectif, l'article 21 de la résolution du Parlement européen du 12 avril 1989 portant adoption de la Déclaration des droits et libertés fondamentaux, ainsi que les articles L. 321-6, L. 511-1, L. 122-14-2 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-40.230
Cour de cassationune créance postérieure au prononcé du redressement judiciaire, ne pouvait relever d'office un moyen tiré de l'absence de publication du relevé des créances sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point (violation des articles 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile) ; Mais attendu que le salarié qui demande devant le conseil de prud'hommes, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-41.730
Cour de cassationArathos en invoquant des moyens pris d'un défaut de motifs, de contradiction de motifs, de défaut de réponse à conclusions, de dénaturation de la "lettre de mission" du 4 novembre 1996, de ses conclusions de première instance et des factures émises par la société Arathos en novembre et décembre 1996 et janvier 1997, de violation des articles L. 121 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-45.843
Cour de cassationWaquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Nicoletis, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 961-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-40.842
Cour de cassation; que partant, seule la juridiction administrative est compétente pour connaître des litiges susceptibles de s'élever à l'occasion de l'application de ce statut ; qu'en décidant au contraire que le droit de M. X..., maître de l'enseignement privé sous contrat, au paiement de l'indemnité de départ volontaire à la retraite ressortait de la compétence du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 511-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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