Code du travail

Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 28

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées974
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 511-1

974 décisions
325

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-43.007

Cour de cassation

fin le 2 mars 1997 ; qu'ainsi se trouvait caractérisée l'expression d'un consentement réciproque sur l'existence d'un contrat de travail ; qu'en décidant cependant que M. Y... n'était pas titulaire d'un contrat de travail et qu'ainsi le conseil de prud'hommes était matériellement incompétent, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 511-1 du Code du travail ; 2 / qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. Y... était apparemment titulaire d'un contrat de travail dont l'existence était déniée par la société Dradis pour qui "Y... a agi en qualité de dirigeant de fait de la société Dradis" ; qu'en mettant, cependant, à la charge de M. Y...

326

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-44.674

Cour de cassation

; que la cour d'appel a infirmé à tort le jugement qui déclarait le conseil de prud'hommes incompétent puisque la demande visait le paiement de rémunérations dues en vertu d'une promesse d'achat d'actions et non d'un contrat de travail ; qu'en statuant au fond sur cette demande, la cour d'appel a violé l'article 79 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 511-1 du Code du travail ; 3 / que l'infirmation du jugement du chef de la compétence ne pouvait non plus se justifier par la chose jugée par le précédent arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 novembre 1994, rendu sur contredit dans la même affaire, puisque cette décision ne disait le conseil de prud'hommes compétent que sur les demandes salariales de M. Z...

327

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-41.719

Cour de cassation

chambre ; Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'institut Saint-Dominique, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 511-1 du Code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ; Attendu que M. Y...

328

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-41.964

Cour de cassation

font grief aux arrêts attaqués (Versailles, 30 octobre 1998) d'avoir rejeté leur demande respective de requalification en salaire des sommes versées à titre d'intéressement par leur employeur, la société Ferbea, représentée par son mandataire liquidateur, M. A..., pour les motifs exposés dans les mémoires suvisés, qui sont pris d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ainsi que des articles L. 441-1, L. 511-1 et R.

329

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-42.084

Cour de cassation

a signé une convention de conversion avec prise d'effet le 10 novembre 1993" ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'existence de la convention de conversion impliquant l'existence d'un motif économique de licenciement n'avait pas dispensé l'employeur de l'obligation de motivation exhaustive de la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 321-6, L. 511-1 du Code du travail ; 2 / que par des conclusions régulièrement déposées, la société Créations et parfums avait expressément invoqué l'existence de la convention de conversion signée par M. X...

330

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-42.092

Cour de cassation

Sur le troisième moyen : Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt de ne pas avoir fait droit à sa demande d'application des dispositions plus favorables de la grille de classification en vigueur à la DJO antérieurement au transfert de son contrat, alors, selon le moyen, que la DJO est un service public à caractère industriel ou commercial et qu'en application de l'article L.

331

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-43.167

Cour de cassation

de frais qui lui était fait ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur avait conservé le salarié dans l'entreprise pendant un temps excédant les délais nécessaires à son information, a pu décider que cette tolérance l'empêche d'invoquer la faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

332

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2001, 00-40.764

Cour de cassation

européenne, la directive n° 75-129 CEE du Conseil des communautés européennes concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au licenciement collectif, l'article 21 de la résolution du Parlement européen du 12 avril 1989 portant adoption de la Déclaration des droits et libertés fondamentaux, ainsi que les articles L. 321-6, L. 511-1, L. 122-14-2 à L.

333

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-40.230

Cour de cassation

une créance postérieure au prononcé du redressement judiciaire, ne pouvait relever d'office un moyen tiré de l'absence de publication du relevé des créances sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point (violation des articles 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile) ; Mais attendu que le salarié qui demande devant le conseil de prud'hommes, conformément à l'article L.

334

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-41.730

Cour de cassation

Arathos en invoquant des moyens pris d'un défaut de motifs, de contradiction de motifs, de défaut de réponse à conclusions, de dénaturation de la "lettre de mission" du 4 novembre 1996, de ses conclusions de première instance et des factures émises par la société Arathos en novembre et décembre 1996 et janvier 1997, de violation des articles L. 121 et L.

335

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-45.843

Cour de cassation

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Nicoletis, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 961-11 et L.

336

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-40.842

Cour de cassation

; que partant, seule la juridiction administrative est compétente pour connaître des litiges susceptibles de s'élever à l'occasion de l'application de ce statut ; qu'en décidant au contraire que le droit de M. X..., maître de l'enseignement privé sous contrat, au paiement de l'indemnité de départ volontaire à la retraite ressortait de la compétence du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 511-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.