Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.719
Arrêt du 17 juillet 2001Pourvoi n° 99-41.719
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Olivier Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1998 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de l'institut Saint-Dominique, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'institut Saint-Dominique, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 511-1 du Code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que M. Y... a exercé en qualité de professeur d'histoire géographie à l'institut Saint-Dominique, établissement privé lié par contrat d'association avec l'état, dans le cadre de délégations rectorales qui se sont renouvelées durant les années scolaires 1993 à 1996 ; que le 29 août 1996 il apprenait que sa délégation rectorale n'était pas renouvelée pour l'année scolaire 1996-1997 ; qu'estimant avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse il a saisit la juridiction prud'homale afin d'obtenir diverses indemnités ;
Attendu que pour rejeter le contredit formé par M. Y... l'arrêt énonce que celui-ci n'est pas lié à l'institut Saint-Dominique par un contrat de travail, qu'il exerce ses fonctions en application d'un arrêté du recteur d'académie renouvelable chaque année scolaire, qu'il a été recruté et nommé par l'autorité administrative laquelle a mis fin à sa délégation par la seule application de critères impératifs fixés par l'académie, que le litige porte sur la survenance du terme mis à la délégation rectorale et non sur l'exécution d'un contrat de travail, que depuis les accords "Lang X..." du 23 mai 1995 la subordination au chef d'entreprise a été reconnu sans effet pour retenir la compétence des conseils de prud'hommes, le pouvoir de nomination ou de renouvellement de délégation relevant de la compétence exclusive de l'Etat et les litiges sur ces points relevant de la compétence de commissions administratives ;
Attendu, cependant, que l'enseignant, lié à l'Etat par un contrat de droit public, qui est mis à disposition d'un établissement d'enseignement privé lié à l'Etat par un contrat d'association, se trouve, dans le cadre de cette mise à disposition, titulaire d'un contrat de travail avec l'établissement d'enseignement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le juge judiciaire était compétent pour connaître de la demande de M. Z... contre l'institut Saint-Dominique, quelque soit la valeur de cette contestation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne l'institut Saint-Dominique aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723c2cd5801467740dccd
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c2cd5801467740dccd.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 juillet 2001.
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