Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-46.026

Arrêt du 26 février 2002Pourvoi n° 99-46.026

Non publiéLicenciementContrat de travailClause de non-concurrence
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour rejeter le contredit de M. A. à l'encontre de cette décision d'incompétence, l'arrêt attaqué énonce que le litige n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 511-1 du Code du travail, peu important qu'il s'agisse d'obligations en vigueur postérieurement à la fin du contrat de travail de M. X., qui, ayant été rompu le 8 janvier 1996, n'a pu lui être transmis en application de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail, en sorte qu'il n'a jamais été l'employeur de M. X.
  • Réponse: Attendu qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, l'obligation de non concurrence souscrite par un salarié est transférée au nouvel employeur par application du premier de ces textes; qu'il résulte du second que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur un litige survenu après la rupture du contrat de travail, dès lors qu'il trouve sa cause dans le contrat.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1999 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre civile), au profit :

1 / de M. Alain X..., demeurant ...,

2 / de M. Philippe Z..., ayant demeuré Centre commercial Chapeau de Gendarme, 49000 Angers, Cedex 02, actuellement sans domicile connu,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Chauviré, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, et L. 511-1 du Code du travail ;

Attendu qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, l'obligation de non concurrence souscrite par un salarié est transférée au nouvel employeur par application du premier de ces textes ; qu'il résulte du second que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur un litige survenu après la rupture du contrat de travail, dès lors qu'il trouve sa cause dans le contrat ;

Attendu, selon la procédure, que le 8 janvier 1996 M. Z..., agent général d'assurance, a licencié M. X..., fondé de pouvoirs, dont le contrat de travail comportait une clause de non concurrence limitée à deux ans par l'effet de la convention collective nationale des agents généraux d'assurances, et que le 1er octobre 1997 M. A... a repris l'ensemble des activités de M. Z... ; que le conseil de prud'hommes a débouté M. Z... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de la clause de non concurrence par M. X... et s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de M. A... formée aux mêmes fins par voie d'intervention ;

Attendu que pour rejeter le contredit de M. A... à l'encontre de cette décision d'incompétence, l'arrêt attaqué énonce que le litige n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 511-1 du Code du travail, peu important qu'il s'agisse d'obligations en vigueur postérieurement à la fin du contrat de travail de M. X..., qui, ayant été rompu le 8 janvier 1996, n'a pu lui être transmis en application de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail, en sorte qu'il n'a jamais été l'employeur de M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. A... demandait réparation du préjudice consécutif à la violation par le salarié, pendant sa durée d'application, de la clause de non concurrence dont le bénéfice lui avait été transmis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne MM. X... et Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailClause de non-concurrenceAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
613723f6cd580146774107c5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f6cd580146774107c5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 février 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.