§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 01-43.804

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Temps de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/06/2004
Numéro d'affaire
01-43.804

Résumé

Lorsqu'un pourvoi provoqué est dirigé, dans une même instance, dans les conditions de forme et de délai prévues par l'article 1010 du nouveau Code de procédure civile, contre une décision qui n'était pas susceptible d'un pourvoi immédiat indépendamment de la décision sur le fond, ce pourvoi est recevable, alors même qu'il est formé contre une décision qui n'est pas celle dont le pourvoi principal, dirigé contre la décision sur le fond, demande la cassation. Si la voie du recours en cassation n'est pas encore ouverte lorsqu'un premier recours a été formé, l'article 621 du nouveau Code de procédure civile n'est pas applicable. Il en résulte qu'un second pourvoi peut être déposé, dans les formes et délais prévus à cet effet, qu'une décision d'irrecevabilité du premier pourvoi soit au non intervenue au moment où le second pourvoi a été déclaré.

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée le 13 mars 1974, en qualité d'aide ménagère à domicile, par le bureau d'aide sociale, devenu le Centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Tartas, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'imputant à son employeur une rupture abusive de ce contrat par modification unilatérale de la durée du travail, elle a saisi la juridiction prud'homale le 17 avril 1997 ; que le CCAS ayant soulevé l'exception d'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire, la cour d'appel, statuant par arrêt avant-dire droit du 13 septembre 1999, s'est déclarée compétente ; que l'employeur a formé un pourvoi immédiat contre cette décision ; que la cour d'appel, statuant ensuite au fond par arrêt du 30 avril 2001, a dit que le contrat de travail de Mme X... n'avait pas été modif…