Code du travail

Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées988
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 511-1

988 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-47.673

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'accord d'entreprise du 20 mars 1959 relatif aux allocations de vacances et de fin d'année et au paiement annuel des 20 % du compte points, ensemble les articles L. 511-1 et R. 322-7 II du code du travail ; Attendu que M. X..., salarié de la Manufacture française des pneumatiques Michelin, a bénéficié d'une convention de pré-retraite progressive à compter du 26 avril 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de percevoir un complément de primes ; Attendu que pour condamner la Manufacture Michelin à payer à M. X...

Salaire / rémunérationCassation+2
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183

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-43.969

Cour de cassation

dudit licenciement de son caractère réel et sérieux ; qu'usant du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, elle a analysé les griefs reprochés à la salariée et décidé qu'ils constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 511-1 du Code du travail et L. 142-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour l'absence de versement par l'employeur des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, l'arrêt énonce que si l'article L.

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-40.528

Cour de cassation

par le fonctionnement et les nécessités inhérentes à ce type de structure ; quen affirmant néanmoins que Mme X... n'était soumise à aucun horaire imposé et, en conséquence, n'était pas liée au FNDSA par un contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constations et violé les articles L. 121-1 et L.

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-46.795

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-1 et L. 511-1 du code du travail ; Attendu que M. X..., joueur de football amateur, a saisi la juridiction prud'homale pour voir condamner l'association Aviron bayonnais FC, à lui payer diverses sommes à titre de salaires et indemnités ; que le conseil de prud'hommes a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'association, et a fait droit, pour partie, aux demandes du joueur ; Attendu que pour, sur l'appel de l'association, infirmer le jugement, décider que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail et les renvoyer devant le tribunal de grande instance, la cour d'appel

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2006, 04-43.878

Cour de cassation

à une audience ultérieure ; Attendu que les sociétés IMI Norgren et IMI PLC font grief aux arrêts attaqués (Paris, 25 septembre 2003 et 25 mars 2004) d'avoir retenu la compétence du juge prud'homal et de les avoir condamnées au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 121-1 et L.

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-45.877

Cour de cassation

La cour d'appel qui relève qu'une transaction ne comporte pas de concessions réciproques en déduit exactement que le bureau de conciliation, qui a constaté l'accord des parties, n'a pas vérifié si celles-ci avaient été informées de leurs droits respectifs en sorte qu'il avait commis un excès de pouvoir qui rendait l'appel recevable et que l'accord était nul.

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 05-43.265

Cour de cassation

par l'agence sur facture de sa SARL en cours de formation ou à défaut sur présentation d'un récapitulatif des sommes dues établi par elle-même ; que dès lors, en faisant droit à la demande de Mme X... tendant à requalifier son contrat d'agent commercial en contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 511-1 du Code du travail ; 2 / que, sauf à violer la loi des parties, la qualification du contrat s'opère à la date de sa conclusion en fonction des stipulations qu'il mentionne ; qu'en s'attachant aux conditions d'exécution du contrat litigieux pour le qualifier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L.

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 05-15.512

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 511-1, L. 782-1 et L. 782-5 du Code du travail ; Attendu que, selon contrat du 1er novembre 1997, la société Umodis a confié aux époux X... la gestion et l'exploitation d'une succursale de magasin d'alimentation de détail ; qu'un déficit d'inventaire ayant été constaté, les époux X... ont été licenciés le 22 novembre 2002 ; que, par acte du 20 février 2003, la société Umodis les a assignés devant le tribunal de commerce pour obtenir le remboursement du déficit d'inventaire ; Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale compétente, la cour d'appel, statuant sur contredit, a

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2006, 03-47.026

Cour de cassation

des vacations, après la création de l'Etablissement français du sang (EFS) qui s'est substitué aux établissements de transfusion sanguine en application de la loi du 1er juillet 1998 ; que ces vacations ayant cessé en juillet 2001, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 511-1 et L. 121-1 du Code du travail, de l'alinéa XXVII du paragraphe C de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998, de l'article R. 143-2 du Code du travail, et manque de base légale au regard des mêmes textes, Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué, (Rennes, 11 septembre 2003) d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître du litige l'opposant à l'EFS ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

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