Code du travail
Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 511-1
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- L511-1 — 3 janvier 1973
- L511-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 511-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2006, 04-43.213
Cour de cassationDès lors qu'un comité d'entreprise est signataire d'un accord de fin de conflit, il a qualité pour demander, conjointement avec les organisations syndicales signataires, son application ou l'indemnisation du préjudice résultant de son inexécution par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-47.673
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'accord d'entreprise du 20 mars 1959 relatif aux allocations de vacances et de fin d'année et au paiement annuel des 20 % du compte points, ensemble les articles L. 511-1 et R. 322-7 II du code du travail ; Attendu que M. X..., salarié de la Manufacture française des pneumatiques Michelin, a bénéficié d'une convention de pré-retraite progressive à compter du 26 avril 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de percevoir un complément de primes ; Attendu que pour condamner la Manufacture Michelin à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-43.969
Cour de cassationdudit licenciement de son caractère réel et sérieux ; qu'usant du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, elle a analysé les griefs reprochés à la salariée et décidé qu'ils constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 511-1 du Code du travail et L. 142-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour l'absence de versement par l'employeur des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, l'arrêt énonce que si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-40.528
Cour de cassationpar le fonctionnement et les nécessités inhérentes à ce type de structure ; quen affirmant néanmoins que Mme X... n'était soumise à aucun horaire imposé et, en conséquence, n'était pas liée au FNDSA par un contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constations et violé les articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2006, 03-43.772
Cour de cassationLes personnels non statutaires employés par un service public administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi et peu important la violation alléguée des règles de l'intérim.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-46.795
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-1 et L. 511-1 du code du travail ; Attendu que M. X..., joueur de football amateur, a saisi la juridiction prud'homale pour voir condamner l'association Aviron bayonnais FC, à lui payer diverses sommes à titre de salaires et indemnités ; que le conseil de prud'hommes a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'association, et a fait droit, pour partie, aux demandes du joueur ; Attendu que pour, sur l'appel de l'association, infirmer le jugement, décider que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail et les renvoyer devant le tribunal de grande instance, la cour d'appel
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2006, 04-43.878
Cour de cassationà une audience ultérieure ; Attendu que les sociétés IMI Norgren et IMI PLC font grief aux arrêts attaqués (Paris, 25 septembre 2003 et 25 mars 2004) d'avoir retenu la compétence du juge prud'homal et de les avoir condamnées au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-45.877
Cour de cassationLa cour d'appel qui relève qu'une transaction ne comporte pas de concessions réciproques en déduit exactement que le bureau de conciliation, qui a constaté l'accord des parties, n'a pas vérifié si celles-ci avaient été informées de leurs droits respectifs en sorte qu'il avait commis un excès de pouvoir qui rendait l'appel recevable et que l'accord était nul.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 05-43.265
Cour de cassationpar l'agence sur facture de sa SARL en cours de formation ou à défaut sur présentation d'un récapitulatif des sommes dues établi par elle-même ; que dès lors, en faisant droit à la demande de Mme X... tendant à requalifier son contrat d'agent commercial en contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 511-1 du Code du travail ; 2 / que, sauf à violer la loi des parties, la qualification du contrat s'opère à la date de sa conclusion en fonction des stipulations qu'il mentionne ; qu'en s'attachant aux conditions d'exécution du contrat litigieux pour le qualifier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 05-15.512
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 511-1, L. 782-1 et L. 782-5 du Code du travail ; Attendu que, selon contrat du 1er novembre 1997, la société Umodis a confié aux époux X... la gestion et l'exploitation d'une succursale de magasin d'alimentation de détail ; qu'un déficit d'inventaire ayant été constaté, les époux X... ont été licenciés le 22 novembre 2002 ; que, par acte du 20 février 2003, la société Umodis les a assignés devant le tribunal de commerce pour obtenir le remboursement du déficit d'inventaire ; Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale compétente, la cour d'appel, statuant sur contredit, a
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2006, 03-47.026
Cour de cassationdes vacations, après la création de l'Etablissement français du sang (EFS) qui s'est substitué aux établissements de transfusion sanguine en application de la loi du 1er juillet 1998 ; que ces vacations ayant cessé en juillet 2001, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 511-1 et L. 121-1 du Code du travail, de l'alinéa XXVII du paragraphe C de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998, de l'article R. 143-2 du Code du travail, et manque de base légale au regard des mêmes textes, Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué, (Rennes, 11 septembre 2003) d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître du litige l'opposant à l'EFS ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-40.812
Cour de cassationremis au salarié en application de l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 ne comportait pas l'énoncé des motifs de la rupture ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, et les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-6 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 511-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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