Code du travail

Article L. 4624-2 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées90
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Période1 janvier 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4624-2

90 décisions
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 mai 2022, 20/00058

Cour d'appel

[E], faisant état de troubles graves de la personnalité et de l'humeur, sa pathologie ne relevant d'aucune maladie professionnelle. Elle souligne : - que l'avis du médecin du travail s'impose à l'employeur, en vertu de l'article L.4624-6 du code du travail et que celui-ci est seul compétent pour se prononcer sur l'aptitude du salarié à l'emploi, comme cela résulte de l'article L.4624-2 du même code, -qu'aucune disposition ne confère un caractère suspensif au recours engagé contre l'avis d'inaptitude, -que les textes encadrant le licenciement pour inaptitude dérogent aux dispositions protectrices contre les discriminations, -que dans l'hypothèse où le salarié déclaré inapte est finalement déclaré apte , la conséquence n'est pas la nullité du licenciement mais l'absence de cause à ce licenciement, -qu'à cet…

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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74

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.435

Cour de cassation

cour d'appel a statué par des motifs inopérants au lieu de rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée n'accomplissait pas depuis 2015 exclusivement des fonctions d'habillage au sein de l'atelier Prestige, au regard desquelles son aptitude devait exclusivement être envisagée ; qu'elle a donc privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4624-2 et L. 4624-4 dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, de l'article L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, et de l'article R. 4624-42 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 ; 2.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-15.823

Cour de cassation

; qu'en droit, il ressort de l'article L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-26.070

Cour de cassation

Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement déféré et de dire que la résiliation judiciaire doit prendre effet aÌ la date du licenciement pour inaptitude intervenu le 19 juin 2018 et produite les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; 1. ALORS QUE si l'employeur est en principe tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.334

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article L. 4624-7 du code du travail, " le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. II. - Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-24.061

Cour de cassation

En cas de contestation portant sur des éléments de nature médicale justifiant un avis d'inaptitude émis par le médecin du travail et prévue par l'article L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, le point de départ du délai de 15 jours, fixé par l'article R. 4624-45 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017, pour la saisine du conseil des prud'hommes, court à compter de la notification de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail

79

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 25 février 2021, 18/03902

Cour d'appel

Tel est le cas lorsque l'employeur justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et 2, les juges du fond pouvant alors en déduire une absence de manquement à l'obligation de sécurité de résultat. L'article L.4624-6 du code du travail prévoit que l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L.4624-2 à L.4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. Il est de principe que l'employeur qui s'abstient d'appliquer les préconisations du médecin du travail manque à son obligation de sécurité. M.

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80

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-20.544

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 6511-1, L. 6511-2, L. 6511-4 du code des transports, et L. 4624-4 du code du travail qu'un salarié, qui a été déclaré, par décision du conseil médical de l'aéronautique civile, inapte définitivement à exercer la profession de personnel navigant classe 1, n'est pas apte à occuper un poste d'officier pilote de ligne et qu'un poste au sol constitue non une transformation du poste de travail qu'il occupait, mais un changement de poste

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-20.944

Cour de cassation

4624-7 du code du travail dispose, dans sa version issue de la loi 2016-1088 du 8 août 2016, applicable entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2018, et donc à la présente instance introduite le 29 mars 2017, que : « I.- Si le salarié ou l'employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4, il peut saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de désignation d'un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel. L'affaire est directement portée devant la formation de référé.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-17.151

Cour de cassation

de dénaturer les documents de la cause ; ALORS, en quatrième lieu, QUE le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-18.606

Cour de cassation

Il ne ressort pas, des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point. Selon l'article L 4624-7 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige, I.- Si le salarié ou l'employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4, il peut saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de désignation d'un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel. L'affaire est directement portée devant la formation de référé.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-26.098

Cour de cassation

des articles 484 et 486 du Code de Procédure Civile. Sur la désignation d'un médecin expert. Attendu que l'article L 4624-7 du Code du Travail édicte : I.- Si le salarié ou l'employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2, L. 9624-3 et L. 4629-9, il peut saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de désignation d'un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel. L'affaire est directement portée devant la formation de référé. Le demandeur en informe le médecin du travail. II-Le médecin-expert peut demander au médecin du travail la communication du dossier médical en santé au travail du salarié prévu à l'article L.

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