Code du travail
Article L. 4624-2 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 4624-2
I.-Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ce suivi comprend notamment un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de prévention prévue à l'article L. 4624-1.
II.-L'examen médical d'aptitude permet de s'assurer de la compatibilité de l'état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail. Il est réalisé avant l'embauche et renouvelé périodiquement. Il est effectué par le médecin du travail, sauf lorsque des dispositions spécifiques le confient à un autre médecin.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4624-2
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 mai 2022, 20/00058
Cour d'appel[E], faisant état de troubles graves de la personnalité et de l'humeur, sa pathologie ne relevant d'aucune maladie professionnelle. Elle souligne : - que l'avis du médecin du travail s'impose à l'employeur, en vertu de l'article L.4624-6 du code du travail et que celui-ci est seul compétent pour se prononcer sur l'aptitude du salarié à l'emploi, comme cela résulte de l'article L.4624-2 du même code, -qu'aucune disposition ne confère un caractère suspensif au recours engagé contre l'avis d'inaptitude, -que les textes encadrant le licenciement pour inaptitude dérogent aux dispositions protectrices contre les discriminations, -que dans l'hypothèse où le salarié déclaré inapte est finalement déclaré apte , la conséquence n'est pas la nullité du licenciement mais l'absence de cause à ce licenciement, -qu'à cet…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.435
Cour de cassationcour d'appel a statué par des motifs inopérants au lieu de rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée n'accomplissait pas depuis 2015 exclusivement des fonctions d'habillage au sein de l'atelier Prestige, au regard desquelles son aptitude devait exclusivement être envisagée ; qu'elle a donc privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4624-2 et L. 4624-4 dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, de l'article L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, et de l'article R. 4624-42 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-15.823
Cour de cassation; qu'en droit, il ressort de l'article L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-26.070
Cour de cassationDans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement déféré et de dire que la résiliation judiciaire doit prendre effet aÌ la date du licenciement pour inaptitude intervenu le 19 juin 2018 et produite les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; 1. ALORS QUE si l'employeur est en principe tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.334
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article L. 4624-7 du code du travail, " le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. II. - Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-24.061
Cour de cassationEn cas de contestation portant sur des éléments de nature médicale justifiant un avis d'inaptitude émis par le médecin du travail et prévue par l'article L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, le point de départ du délai de 15 jours, fixé par l'article R. 4624-45 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017, pour la saisine du conseil des prud'hommes, court à compter de la notification de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 25 février 2021, 18/03902
Cour d'appelTel est le cas lorsque l'employeur justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et 2, les juges du fond pouvant alors en déduire une absence de manquement à l'obligation de sécurité de résultat. L'article L.4624-6 du code du travail prévoit que l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L.4624-2 à L.4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. Il est de principe que l'employeur qui s'abstient d'appliquer les préconisations du médecin du travail manque à son obligation de sécurité. M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-20.544
Cour de cassationIl résulte des articles L. 6511-1, L. 6511-2, L. 6511-4 du code des transports, et L. 4624-4 du code du travail qu'un salarié, qui a été déclaré, par décision du conseil médical de l'aéronautique civile, inapte définitivement à exercer la profession de personnel navigant classe 1, n'est pas apte à occuper un poste d'officier pilote de ligne et qu'un poste au sol constitue non une transformation du poste de travail qu'il occupait, mais un changement de poste
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-20.944
Cour de cassation4624-7 du code du travail dispose, dans sa version issue de la loi 2016-1088 du 8 août 2016, applicable entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2018, et donc à la présente instance introduite le 29 mars 2017, que : « I.- Si le salarié ou l'employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4, il peut saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de désignation d'un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel. L'affaire est directement portée devant la formation de référé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-17.151
Cour de cassationde dénaturer les documents de la cause ; ALORS, en quatrième lieu, QUE le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-18.606
Cour de cassationIl ne ressort pas, des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point. Selon l'article L 4624-7 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige, I.- Si le salarié ou l'employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4, il peut saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de désignation d'un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel. L'affaire est directement portée devant la formation de référé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-26.098
Cour de cassationdes articles 484 et 486 du Code de Procédure Civile. Sur la désignation d'un médecin expert. Attendu que l'article L 4624-7 du Code du Travail édicte : I.- Si le salarié ou l'employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2, L. 9624-3 et L. 4629-9, il peut saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de désignation d'un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel. L'affaire est directement portée devant la formation de référé. Le demandeur en informe le médecin du travail. II-Le médecin-expert peut demander au médecin du travail la communication du dossier médical en santé au travail du salarié prévu à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4624-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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