Code du travail
Article L. 4624-2 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 4624-2
I.-Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ce suivi comprend notamment un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de prévention prévue à l'article L. 4624-1 .
II.-L'examen médical d'aptitude permet de s'assurer de la compatibilité de l'état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail. Il est réalisé avant l'embauche et renouvelé périodiquement. Il est effectué par le médecin du travail, sauf lorsque des dispositions spécifiques le confient à un autre médecin.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4624-2
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 avril 2023, 22/03595
Cour d'appelAperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 24 mars 2023, 22/13817
Cour d'appelAux termes de l'article L.4624-7 du code du travail, « Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L.4624-3 et L.4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-12.226
Cour de cassationson activité professionnelle » et qu'entre ce certificat médical et la visite médicale du 8 août 2019, le médecin du travail n'avait pas déclaré le salarié inapte ; qu'en se fondant ainsi sur l'appréciation portée par un autre médecin que le médecin du travail sur l'aptitude du salarié à son poste de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 4622-3, L. 4624-2, L. 4624-3, L. 4624-4, L. 4624-6, dans leur version modifiée par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article L. 4624-9, dans sa version modifiée par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et les articles R. 4624-34 et R.
Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 9 février 2023, 22/01782
Cour d'appelLa société Renault fait valoir que la demande de M. [F] repose sur l'allégation selon laquelle le rapport du médecin inspecteur du travail serait critiquable ; que la demande d'une nouvelle expertise n'est pas prévue par l'article L. 4624-7 du code du travail ; que M. [F] ne verse aucun élément pertinent permettant de douter du bien fondé de l'avis du médecin du travail. Aux termes de l'article L. 4624-2 du code du travail, 'I.-Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 2 février 2023, 21/05528
Cour d'appelEn application de l'article L. 4624-7 I du code du travail, « le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. » Force est de constater que les deux dispositions précitées prévoient l'information du médecin du travail, par l'employeur s'agissant de l'article L. 4624-7 I. Au cas d'espèce, l'employeur ne produit aucune pièce justifiant qu'il a informé le médecin du travail alors qu'il allègue seulement l'avoir averti par téléphone.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 janvier 2023, 22/10073
Cour d'appelSur la compétence L'article L.4624-7 du code du travail édicte que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites et indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale, en application des articles L.4624-2, L.4624-3 et L.4624-4 . Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de la compétence. La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 19 janvier 2023, 22/00113
Cour d'appel4624-7 I du code du travail dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2020 au 31 mars 2022 et applicable au présent litige, 'le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L.4624-3 et L4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.(...)'. Selon l'article R.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 janvier 2023, 21/05089
Cour d'appelIl résulte de l'article L4624-7 du code du travail dans sa version antérieure à la loi du 2 août 2021, que « le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L4624-2, L4624-3 et L4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. II. Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 décembre 2022, 21/05090
Cour d'appelque le courriel du médecin du travail du 5 mai 2021 ne correspond pas aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale visés à l'article L4624-7 du code du travail et n'entre pas dans la liste limitative des actes pouvant être contestés par le biais de la procédure prévue à l'article L4624-7 du code du travail, visés aux articles L4624-2, L4624-3, L4624-4 du code du travail, la contestation de la société étant ainsi irrecevable et l'étant d'autant plus qu'elle n'était pas fondée à engager une nouvelle procédure alors qu'une procédure de contestation d'un avis était déjà engagée devant le conseil de prud'hommes, -que, dans l'hypothèse où la cour considérerait la demande recevable, il sera dès lors constaté que le conseil de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-17.927
Cour de cassationIl résulte des articles L. 4624-7 et R. 4624-42 du code du travail ,dans leur rédaction applicable au litige, que le juge saisi d'une contestation de l'avis d'inaptitude peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis . Il substitue à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d'instruction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-23.662
Cour de cassationUne cour d'appel qui constate que l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail mentionnait les voies et délais de recours et n'avait fait l'objet d'aucune contestation dans le délai de 15 jours, en déduit exactement que cet avis s'impose aux parties comme au juge, que la contestation concerne les éléments purement médicaux ou l'étude de poste
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 novembre 2022, 22/02877
Cour d'appelLes préconisations du médecin du travail ont été respectées. Aux termes de l'article L4624-7 du code du travail, « le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L4624-2, L4624-3 et L4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. (') La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4624-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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