Code du travail
Article L. 4624-2 : texte et décisions associées – page 5
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 4624-2
I.-Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ce suivi comprend notamment un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de prévention prévue à l'article L. 4624-1.
II.-L'examen médical d'aptitude permet de s'assurer de la compatibilité de l'état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail. Il est réalisé avant l'embauche et renouvelé périodiquement. Il est effectué par le médecin du travail, sauf lorsque des dispositions spécifiques le confient à un autre médecin.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4624-2
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 23 octobre 2023, 23/00865
Cour d'appelau fond. L'article L. 4624-7 du code du travail dispose que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4, lesquels sont relatifs au suivi médical des salariés, aux avis d'aptitude ou d'inaptitude, aux propositions d'aménagement, adaptation ou transformation de poste. L'article R. 4624-45 du même code précise qu'en cas de contestation des éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail mentionnées à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 25 mai 2023, 20/00433
Cour d'appelne répondant pas au surplus aux prescriptions en la matière. L'article L 4624-7 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que ' si le salarié ou l'employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4, il peut saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de désignation d'un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel. L'affaire est directement portée devant la formation de référé. Le demandeur en informe le médecin du travail. II.-Le médecin-expert peut demander au médecin du travail la communication du dossier médical en santé au travail du salarié prévu à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 25 mai 2023, 20/00440
Cour d'appelne répondant pas au surplus aux prescriptions en la matière. L'article L 4624-7 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que ' si le salarié ou l'employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4, il peut saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de désignation d'un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel. L'affaire est directement portée devant la formation de référé. Le demandeur en informe le médecin du travail. II.-Le médecin-expert peut demander au médecin du travail la communication du dossier médical en santé au travail du salarié prévu à l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mai 2023, 20/00915
Cour d'appeldu salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'article L.4624-7 I. du code du travail, dans sa version applicable au litige énonce que, si le salarié ou l'employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4, il peut saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de désignation d'un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel. L'affaire est directement portée devant la formation de référé. Le demandeur en informe le médecin du travail.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 avril 2023, 22/03595
Cour d'appelMonsieur [T] [O] a été engagé par la société DHL Internationale Express le 1er février 1999 en qualité de démarcheur livreur. Le 1er juin 2020 il a été désigné délégué syndical. Le 16 mai 2022 un incident est survenu sur la tournée de Monsieur [O], qui a subi une crise de panique. Il s'est trouvé en arrêt maladie du 17 au 23 mai 2022. Lors de la reprise, l'employeur s'était opposé à la prise de volant par Monsieur [O] jusqu'à ce qu'il ait vu le médecin du travail. Celui-ci, à la demande de l'employeur, a examiné le salarié 31 mai 2022, et a sollicité des examens complémentaires. Par une attestation de suivi du 10 juin 2022 accompagnée d'un document de propositions de mesures individuelles, le médecin du travail a écrit : " un travail en temps partiel pour un mois sera souhaitable ".
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 24 mars 2023, 22/13817
Cour d'appelAux termes de l'article L.4624-7 du code du travail, « Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L.4624-3 et L.4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-12.226
Cour de cassationson activité professionnelle » et qu'entre ce certificat médical et la visite médicale du 8 août 2019, le médecin du travail n'avait pas déclaré le salarié inapte ; qu'en se fondant ainsi sur l'appréciation portée par un autre médecin que le médecin du travail sur l'aptitude du salarié à son poste de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 4622-3, L. 4624-2, L. 4624-3, L. 4624-4, L. 4624-6, dans leur version modifiée par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article L. 4624-9, dans sa version modifiée par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et les articles R. 4624-34 et R.
Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 9 février 2023, 22/01782
Cour d'appelLa société Renault fait valoir que la demande de M. [F] repose sur l'allégation selon laquelle le rapport du médecin inspecteur du travail serait critiquable ; que la demande d'une nouvelle expertise n'est pas prévue par l'article L. 4624-7 du code du travail ; que M. [F] ne verse aucun élément pertinent permettant de douter du bien fondé de l'avis du médecin du travail. Aux termes de l'article L. 4624-2 du code du travail, 'I.-Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 2 février 2023, 21/05528
Cour d'appelEn application de l'article L. 4624-7 I du code du travail, « le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. » Force est de constater que les deux dispositions précitées prévoient l'information du médecin du travail, par l'employeur s'agissant de l'article L. 4624-7 I. Au cas d'espèce, l'employeur ne produit aucune pièce justifiant qu'il a informé le médecin du travail alors qu'il allègue seulement l'avoir averti par téléphone.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 janvier 2023, 22/10073
Cour d'appelSur la compétence L'article L.4624-7 du code du travail édicte que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites et indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale, en application des articles L.4624-2, L.4624-3 et L.4624-4 . Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de la compétence. La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 19 janvier 2023, 22/00113
Cour d'appel4624-7 I du code du travail dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2020 au 31 mars 2022 et applicable au présent litige, 'le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L.4624-3 et L4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.(...)'. Selon l'article R.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 janvier 2023, 21/05089
Cour d'appelIl résulte de l'article L4624-7 du code du travail dans sa version antérieure à la loi du 2 août 2021, que « le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L4624-2, L4624-3 et L4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. II. Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4624-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.