Code du travail

Article L. 434-1 : texte et décisions associées – page 11

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées160
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 434-1

160 décisions
122

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1980, 79-40.988

Cour de cassation

Si l'article L 412-16 du Code du travail prévoit que les délégués syndicaux peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent pour l'exercice de leurs fonctions, cette faculté n'a pas été conférée aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise par les articles L 420-19 et L 434-1 du même code. Pour les représentants élus la possibilité d'une telle répartition a été exclue par la législation pour éviter qu'ils soient limités dans l'utilisation de leurs heures de délégation par les dépassements éventuels de certains d'entre eux. Par suite les juges du fond ne peuvent admettre la licéité d'une telle répartition en reconnaissant ainsi force obligatoire à un usage de l'entreprise susceptible de porter atteinte au libre exercice de leur mandat par les représentants élus du personnel.

Salaire / rémunérationCassation+3
Enregistrer Lire
125

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1979, 78-40.575

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision de rejeter la demande en payement d'heures de délégation faite par un représentant syndical au comité d'entreprise d'une société, le conseil de prud"hommes qui constate que cette société emploie moins de cinq-cents salariés en prenant en compte, pour la détermination de l'effectif, le nombre de salariés se trouvant en congé annuel mais en refusant d'y ajouter le nombre de ceux qui avaient été occasionnellement appelés à les remplacer pendant ces congés, ce qui n'avait pu avoir pour effet d'augmenter le nombre d'emplois dans l'entreprise.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+2
Enregistrer Lire
126

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1979, 78-40.565

Cour de cassation

Constitue une circonstance exceptionnelle justifiant le paiement d'heures de délégation supplémentaires à des membres du comité la recherche et la mise au courant par ce dernier d'un nouveau gérant de cantine l'ancien ayant brusquement fait connaître sa décision de rompre son contrat, au moment des congés, bien qu'il ait déjà soulevé des difficultés plusieurs mois auparavant.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1979, 78-40.217

Cour de cassation

Constituent les circonstances exceptionnelles justifiant le paiement d'heures supplémentaires de délégation, la reprise par le comité d'entreprise de la gestion du restaurant jusqu'alors géré directement par la direction, la réorganisation et la recherche d'un gestionnaire ayant entraîné pour un des membres du comité un petit dépassement légitime de ses heures de délégation.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1978, 77-40.635

Cour de cassation

L'article L 434-1 du Code du travail n'oblige l'employeur à payer au membre du comité d'entreprise, comme temps de travail, que le temps qu'il a expressément consacré, dans la limite de vingt heures par mois, à l'exercice de son mandat. Par suite un membre du comité d'entreprise ne saurait réclamer, en sus des heures de délégation ainsi prévues, les heures passées à des réunions de commissions du comité d'entreprise dont il fait partie, sans en apporter aucune justification.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1978, 77-10.448

Cour de cassation

Doivent être comprises dans l'assiette des cotisations les sommes versées à un conducteur de taxi parisien par son employeur en paiement de ses heures de délégation pour exercer les fonctions de représentant du personnel, dès lors que, d'une part, si ces sommes sont comprises dans la durée de travail, elles constituent une compensation du salaire perdu, et par suite un élément de la rémunération s'ajoutant à celle que le salarié reçoit en fonction des recettes effectuées, laquelle est, en vertu de l'arrêté ministériel du 11 septembre 1959, modifié par celui du 17 novembre 1959, prise en considération pour établir l'assiette forfaitaire des cotisations, et que, d'autre part, si le conducteur utilise les heures de délégation en dehors de son horaire de travail, lesdites indemnités sont un supplément de salaire…

Salaire / rémunérationCassation+7
Enregistrer Lire
131

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1977, 76-41.015

Cour de cassation

Le juge du fond ne peut décider que le salarié, membre à la fois du comité d'entreprise et du comité inter-entreprises, a droit pour l'exercice de ces dernières fonctions à un crédit de vingt heures s'ajoutant à celui qui lui est accordé pour ses activités au sein du premier organisme, sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que le comité inter-entreprises s'occupe d'une oeuvre sociale entrant dans le cadre de celles gérées directement par le comité d'entreprise au moyen d'une commission créée en son sein et que la situation peut être rapprochée de celle où le comité central d'entreprise gère une oeuvre sociale nettement déterminée. Dans ce cas, en effet, le représentant désigné pour y participer ne peut prétendre à un nouveau crédit de vingt heures pour l'exercice de sa mission.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 434-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.