Code du travail
Article L. 434-1 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 434-1
Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux membres titulaires du comité d'entreprise et, dans les entreprises de plus de cinq cents salariés, aux représentants syndicaux au comité d'entreprise prévus à l'article L. 433-1, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois. Ce temps leur est payé comme temps de travail.
Le temps passé par les membres titulaires et suppléants aux séances du comité et de la commission prévue à l'alinéa 4 de l'article L. 432-1 est également payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit des vingt heures prévues à l'alinéa précédent pour les membres titulaires.
En ce qui concerne les représentants syndicaux prévus à l'article L. 433-1, le temps passé aux séances du comité leur est payé comme temps de travail et n'est pas déduit dans les entreprises de plus de cinq cents salariés des vingt heures prévues au premier alinéa.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 434-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1981, 79-41.144
Cour de cassationL'employeur peut revenir unilatéralement sur un usage qui s'est instauré valablement dans l'entreprise à condition d'observer dans l'application de la décision le mettant en cause un délai de préavis suffisant pour permettre des négociations (Arrêts n° 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1980, 79-40.988
Cour de cassationSi l'article L 412-16 du Code du travail prévoit que les délégués syndicaux peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent pour l'exercice de leurs fonctions, cette faculté n'a pas été conférée aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise par les articles L 420-19 et L 434-1 du même code. Pour les représentants élus la possibilité d'une telle répartition a été exclue par la législation pour éviter qu'ils soient limités dans l'utilisation de leurs heures de délégation par les dépassements éventuels de certains d'entre eux. Par suite les juges du fond ne peuvent admettre la licéité d'une telle répartition en reconnaissant ainsi force obligatoire à un usage de l'entreprise susceptible de porter atteinte au libre exercice de leur mandat par les représentants élus du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1980, 78-41.859
Cour de cassationIl appartient à l'employeur, qui prétend que les droits de la défense ont été violés en raison de la présidence du conseil de prud"hommes par un ancien ouvrier de son usine qui s'était violemment opposé à la direction sur la même question que celle soumise à sa juridiction, de récuser ce magistrat avant la clôture des débats.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1979, 78-41.277
Cour de cassationLa réélection en cours de mois d'un membre du comité d'établissement n'ouvre pas à l'intéressé le droit à un deuxième crédit de vingt heures de délégation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1979, 78-40.575
Cour de cassationJustifie légalement sa décision de rejeter la demande en payement d'heures de délégation faite par un représentant syndical au comité d'entreprise d'une société, le conseil de prud"hommes qui constate que cette société emploie moins de cinq-cents salariés en prenant en compte, pour la détermination de l'effectif, le nombre de salariés se trouvant en congé annuel mais en refusant d'y ajouter le nombre de ceux qui avaient été occasionnellement appelés à les remplacer pendant ces congés, ce qui n'avait pu avoir pour effet d'augmenter le nombre d'emplois dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1979, 78-40.565
Cour de cassationConstitue une circonstance exceptionnelle justifiant le paiement d'heures de délégation supplémentaires à des membres du comité la recherche et la mise au courant par ce dernier d'un nouveau gérant de cantine l'ancien ayant brusquement fait connaître sa décision de rompre son contrat, au moment des congés, bien qu'il ait déjà soulevé des difficultés plusieurs mois auparavant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1979, 78-40.217
Cour de cassationConstituent les circonstances exceptionnelles justifiant le paiement d'heures supplémentaires de délégation, la reprise par le comité d'entreprise de la gestion du restaurant jusqu'alors géré directement par la direction, la réorganisation et la recherche d'un gestionnaire ayant entraîné pour un des membres du comité un petit dépassement légitime de ses heures de délégation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1979, 77-41.308
Cour de cassationNe peut être assimilé au temps passé aux séances du comité d'entreprise, le temps consacré par son secrétaire à en établir le compte-rendu, cette activité faisant partie de l'exercice de ses fonctions indemnisées dans la limite de vingt heures en application de l'article L 434-7 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1978, 77-40.635
Cour de cassationL'article L 434-1 du Code du travail n'oblige l'employeur à payer au membre du comité d'entreprise, comme temps de travail, que le temps qu'il a expressément consacré, dans la limite de vingt heures par mois, à l'exercice de son mandat. Par suite un membre du comité d'entreprise ne saurait réclamer, en sus des heures de délégation ainsi prévues, les heures passées à des réunions de commissions du comité d'entreprise dont il fait partie, sans en apporter aucune justification.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1978, 77-10.448
Cour de cassationDoivent être comprises dans l'assiette des cotisations les sommes versées à un conducteur de taxi parisien par son employeur en paiement de ses heures de délégation pour exercer les fonctions de représentant du personnel, dès lors que, d'une part, si ces sommes sont comprises dans la durée de travail, elles constituent une compensation du salaire perdu, et par suite un élément de la rémunération s'ajoutant à celle que le salarié reçoit en fonction des recettes effectuées, laquelle est, en vertu de l'arrêté ministériel du 11 septembre 1959, modifié par celui du 17 novembre 1959, prise en considération pour établir l'assiette forfaitaire des cotisations, et que, d'autre part, si le conducteur utilise les heures de délégation en dehors de son horaire de travail, lesdites indemnités sont un supplément de salaire…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1977, 76-41.015
Cour de cassationLe juge du fond ne peut décider que le salarié, membre à la fois du comité d'entreprise et du comité inter-entreprises, a droit pour l'exercice de ces dernières fonctions à un crédit de vingt heures s'ajoutant à celui qui lui est accordé pour ses activités au sein du premier organisme, sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que le comité inter-entreprises s'occupe d'une oeuvre sociale entrant dans le cadre de celles gérées directement par le comité d'entreprise au moyen d'une commission créée en son sein et que la situation peut être rapprochée de celle où le comité central d'entreprise gère une oeuvre sociale nettement déterminée. Dans ce cas, en effet, le représentant désigné pour y participer ne peut prétendre à un nouveau crédit de vingt heures pour l'exercice de sa mission.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1977, 75-41.031
Cour de cassationUn projet de licenciement collectif et les démarches multiples qu'il a entraînées constituent des circonstances exceptionnelles susceptibles de justifier le dépassement du crédit légal d'heures de délégation accordé aux représentants du personnel.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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