Code du travail

Article L. 434-1 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées160
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 434-1

160 décisions
110

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1985, 84-44.252

Cour de cassation

En vertu des articles L 424-1 et L 434-1 du code du travail, l'employeur ne peut contester l'usage fait du temps alloué aux représentants élus du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après l'avoir payé. Encourt donc la cassation le jugement qui déclare bien fondé le moyen de défense touchant à la régularité d'un tel usage soulevé par un employeur qui avait retenu la rémunération de représentants élus du personnel pour une journée au cours de laquelle ils s'étaient absentés au titre de leurs heures de délégation.

Salaire / rémunérationCassation+4
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111

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1985, 82-41.701

Cour de cassation

Il résulte des articles L 434-1 et L 434-4 du code du travail alors en vigueur que si le temps passé aux séances du comité d'établissement est rémunéré comme temps de travail, le comité se réunit sur convocation du chef d'entreprise ou de son représentant lequel arrête l'ordre du jour avec le secrétaire. Viole ces textes et encourt la cassation le jugement qui condamne un employeur à payer à un membre suppléant du comité d'entreprise des heures de délégation pour l'assistance de celui-ci à une réunion ayant eu lieu sans convocation de l'employeur ou de son représentant lequel n'avait pas concouru à l'établissement de l'ordre du jour et alors qu'il n'y avait pas en l'espèce de circonstances exceptionnelles justifiant l'examen d'une question objet d'une séance régulièrement tenue deux jours plus tard.

Salaire / rémunérationCassation+3
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112

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1985, 84-44.603

Cour de cassation

Les articles L 412-2 (alinéa 5) L 421-1 (alinéa 2) et L 434-1 (alinéa 3) du code du travail qui imposent à l'employeur l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué, pour l'exercice de leurs fonctions, aux délégués syndicaux et aux représentants élus du personnel - temps considéré de plein droit comme temps de travail - ne dispensent pas les bénéficiaires de ce versement de justifier de l'utilisation faite du temps pour lequel ils ont été payés. Viole ces textes et encourt la cassation le jugement qui déboute un employeur de sa demande en remboursement de jours de délégation pris par un salarié au titre de ses différents mandats représentatifs, alors qu'il avait relevé que ce salarié avait refusé de fournir la moindre explication à cet égard.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1985, 82-40.757

Cour de cassation

Si l'article L 412-16 du Code du travail, alors applicable, prévoit que les délégués syndicaux peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent pour l'exercice de leur mandat, cette faculté n'a pas été ouverte aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise par les articles L 420-19 et L 434-1, alors en vigueur du même Code, la possibilité d'une telle répartition ayant été exclue par le législateur pour les représentants élus du personnel afin d'éviter que ceux-ci ne soient limités dans l'utilisation de leurs heures de délégation par les dépassements éventuels de certains d'entre eux.

Salaire / rémunérationCassation+5
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114

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1985, 82-40.173

Cour de cassation

La grève ne suspend pas le mandat de représentation. En conséquence a légalement justifié sa décision, sans être tenu, en l'espèce, de justifier de l'existence des circonstances exceptionnelles, le Conseil de prud'hommes qui décide que le temps passé par des salariés délégués du personnel, membres du comité d'entreprise et représentant syndical audit comité en réunions avec l'employeur pendant une grève devait être payé en s'imputant sur les heures de délégation dès lors que l'employeur ne contestait pas que ces heures avaient été consacrées par les salariés à l'exercice de leurs fonctions et qu'il était constaté qu'elles avaient été justifiées par un conflit collectif au cours duquel la quasi totalité du personnel était en grève et qu'afin d'apporter une solution au conflit de nombreuses réunions s'étaient…

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1983, 81-42.984

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision le conseil de prud'hommes qui, pour débouter un membre, titulaire d'un comité d'établissement de sa demande de paiement d'heures de délégation relatives à la surveillance de spectacles cinématographiques en faveur des enfants du personnel relève que ceux-ci présentent un caractère traditionnel et annuel et donc prévisible.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1982, 80-41.236

Cour de cassation

N'entre pas dans les fonctions de délégué du personnel et des membre du comité d'entreprise qui, sauf circonstances exceptionnelles s'exercent dans le cadre de l'entreprise, la participation à une réunion syndicale dont l'ordre du jour est 1) Etude sur le problème de la garantie annuelle des ressources et 2) incidences sur les dispositions conventionnelles applicables dans l'entreprise et la coordination des activités sociales entre divers comités d'établissement s'agissant de problèmes d'ordre général intéressant l'ensemble de la profession, même si leur solution est susceptible d'avoir des incidences dans chaque entreprise.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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