Code du travail
Article L. 434-1 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 434-1
Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux membres titulaires du comité d'entreprise et, dans les entreprises de plus de cinq cents salariés, aux représentants syndicaux au comité d'entreprise prévus à l'article L. 433-1, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois. Ce temps leur est payé comme temps de travail.
Le temps passé par les membres titulaires et suppléants aux séances du comité et de la commission prévue à l'alinéa 4 de l'article L. 432-1 est également payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit des vingt heures prévues à l'alinéa précédent pour les membres titulaires.
En ce qui concerne les représentants syndicaux prévus à l'article L. 433-1, le temps passé aux séances du comité leur est payé comme temps de travail et n'est pas déduit dans les entreprises de plus de cinq cents salariés des vingt heures prévues au premier alinéa.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 434-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1985, 83-42.078
Cour de cassationSauf convention ou usage contraires, l'employeur n'est pas tenu de rémunérer le temps des trajets effectués par les représentants du personnel et les représentants syndicaux pour assister aux séances du comité central d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1985, 84-44.252
Cour de cassationEn vertu des articles L 424-1 et L 434-1 du code du travail, l'employeur ne peut contester l'usage fait du temps alloué aux représentants élus du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après l'avoir payé. Encourt donc la cassation le jugement qui déclare bien fondé le moyen de défense touchant à la régularité d'un tel usage soulevé par un employeur qui avait retenu la rémunération de représentants élus du personnel pour une journée au cours de laquelle ils s'étaient absentés au titre de leurs heures de délégation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1985, 82-41.701
Cour de cassationIl résulte des articles L 434-1 et L 434-4 du code du travail alors en vigueur que si le temps passé aux séances du comité d'établissement est rémunéré comme temps de travail, le comité se réunit sur convocation du chef d'entreprise ou de son représentant lequel arrête l'ordre du jour avec le secrétaire. Viole ces textes et encourt la cassation le jugement qui condamne un employeur à payer à un membre suppléant du comité d'entreprise des heures de délégation pour l'assistance de celui-ci à une réunion ayant eu lieu sans convocation de l'employeur ou de son représentant lequel n'avait pas concouru à l'établissement de l'ordre du jour et alors qu'il n'y avait pas en l'espèce de circonstances exceptionnelles justifiant l'examen d'une question objet d'une séance régulièrement tenue deux jours plus tard.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1985, 84-44.603
Cour de cassationLes articles L 412-2 (alinéa 5) L 421-1 (alinéa 2) et L 434-1 (alinéa 3) du code du travail qui imposent à l'employeur l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué, pour l'exercice de leurs fonctions, aux délégués syndicaux et aux représentants élus du personnel - temps considéré de plein droit comme temps de travail - ne dispensent pas les bénéficiaires de ce versement de justifier de l'utilisation faite du temps pour lequel ils ont été payés. Viole ces textes et encourt la cassation le jugement qui déboute un employeur de sa demande en remboursement de jours de délégation pris par un salarié au titre de ses différents mandats représentatifs, alors qu'il avait relevé que ce salarié avait refusé de fournir la moindre explication à cet égard.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1985, 82-40.757
Cour de cassationSi l'article L 412-16 du Code du travail, alors applicable, prévoit que les délégués syndicaux peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent pour l'exercice de leur mandat, cette faculté n'a pas été ouverte aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise par les articles L 420-19 et L 434-1, alors en vigueur du même Code, la possibilité d'une telle répartition ayant été exclue par le législateur pour les représentants élus du personnel afin d'éviter que ceux-ci ne soient limités dans l'utilisation de leurs heures de délégation par les dépassements éventuels de certains d'entre eux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1985, 82-40.173
Cour de cassationLa grève ne suspend pas le mandat de représentation. En conséquence a légalement justifié sa décision, sans être tenu, en l'espèce, de justifier de l'existence des circonstances exceptionnelles, le Conseil de prud'hommes qui décide que le temps passé par des salariés délégués du personnel, membres du comité d'entreprise et représentant syndical audit comité en réunions avec l'employeur pendant une grève devait être payé en s'imputant sur les heures de délégation dès lors que l'employeur ne contestait pas que ces heures avaient été consacrées par les salariés à l'exercice de leurs fonctions et qu'il était constaté qu'elles avaient été justifiées par un conflit collectif au cours duquel la quasi totalité du personnel était en grève et qu'afin d'apporter une solution au conflit de nombreuses réunions s'étaient…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1983, 81-42.984
Cour de cassationJustifie légalement sa décision le conseil de prud'hommes qui, pour débouter un membre, titulaire d'un comité d'établissement de sa demande de paiement d'heures de délégation relatives à la surveillance de spectacles cinématographiques en faveur des enfants du personnel relève que ceux-ci présentent un caractère traditionnel et annuel et donc prévisible.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1982, 80-41.236
Cour de cassationN'entre pas dans les fonctions de délégué du personnel et des membre du comité d'entreprise qui, sauf circonstances exceptionnelles s'exercent dans le cadre de l'entreprise, la participation à une réunion syndicale dont l'ordre du jour est 1) Etude sur le problème de la garantie annuelle des ressources et 2) incidences sur les dispositions conventionnelles applicables dans l'entreprise et la coordination des activités sociales entre divers comités d'établissement s'agissant de problèmes d'ordre général intéressant l'ensemble de la profession, même si leur solution est susceptible d'avoir des incidences dans chaque entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1981, 78-41.841
Cour de cassationL'employeur peut revenir unilatéralement sur un usage qui s'est instauré valablement dans l'entreprise à condition d'observer dans l'application de la décision le mettant en cause un délai de préavis suffisant pour permettre des négociations (Arrêts n° 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1981, 79-41.142
Cour de cassationL'employeur peut revenir unilatéralement sur un usage qui s'est instauré valablement dans l'entreprise à condition d'observer dans l'application de la décision le mettant en cause un délai de préavis suffisant pour permettre des négociations (Arrêts n° 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1981, 79-41.143
Cour de cassationL'employeur peut revenir unilatéralement sur un usage qui s'est instauré valablement dans l'entreprise à condition d'observer dans l'application de la décision le mettant en cause un délai de préavis suffisant pour permettre des négociations (Arrêts n° 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1981, 79-41.145
Cour de cassationL'employeur peut revenir unilatéralement sur un usage qui s'est instauré valablement dans l'entreprise à condition d'observer dans l'application de la décision le mettant en cause un délai de préavis suffisant pour permettre des négociations (Arrêts n° 1 et 2).
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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