Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 82-41.701
Arrêt du 13 novembre 1985Pourvoi n° 82-41.701
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Il résulte des articles L 434-1 et L 434-4 du code du travail alors en vigueur que si le temps passé aux séances du comité d'établissement est rémunéré comme temps de travail, le comité se réunit sur convocation du chef d'entreprise ou de son représentant lequel arrête l'ordre du jour avec le secrétaire.
- Viole ces textes et encourt la cassation le jugement qui condamne un employeur à payer à un membre suppléant du comité d'entreprise des heures de délégation pour l'assistance de celui-ci à une réunion ayant eu lieu sans convocation de l'employeur ou de son représentant lequel n'avait pas concouru à l'établissement de l'ordre du jour et alors qu'il n'y avait pas en l'espèce de circonstances exceptionnelles justifiant l'examen d'une question objet d'une séance régulièrement tenue deux jours plus tard.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 434-1 ET 434-4 DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE SI LE TEMPS PASSE AUX SEANCES DU COMITE D'ETABLISSEMENT EST REMUNERE COMME TEMPS DE TRAVAIL LE COMITE SE REUNIT SUR CONVOCATION DU CHEF D'ENTREPRISE OU DE SON REPRESENTANT LEQUEL ARRETE L'ORDRE DU JOUR AVEC LE SECRETAIRE ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE SAINT GOBAIN VITRAGE A PAYER A M. X..., MEMBRE SUPPLEANT DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE SON USINE DE CHANTEREINE, DES HEURES DE DELEGATIONS DEPASSANT SON CREDIT HORAIRE MENSUEL ET UTILISEES A ASSISTER LE 3 SEPTEMBRE 1980 A UNE REUNION DE MEMBRES DE CE COMITE AU MOTIF ESSENTIEL QU'ELLE ETAIT MOTIVEE PAR DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UNE SEANCE DU COMITE D'ETABLISSEMENT MAIS D'UNE REUNION AYANT EU LIEU SANS CONVOCATION DE L'EMPLOYEUR OU DE SON REPRESENTANT LEQUEL N'AVAIT PAS CONCOURU A L'ETABLISSEMENT DE L'ORDRE DU JOUR, ET ALORS, D'AUTRE PART QU'IL N'Y AVAIT PAS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES JUSTIFIANT L'EXAMEN D'UNE QUESTION OBJET D'UNE SEANCE REGULIEREMENT TENUE DEUX JOURS PLUS TARD, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, LE JUGEMENT RENDU LE 23 NOVEMBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE COMPIEGNE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SOISSONS, A CE DESIGNE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0ee9ba5988459c50cd3
