Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 82-41.701

Arrêt du 13 novembre 1985Pourvoi n° 82-41.701

Publié au BulletinSalaire / rémunérationTemps de travailHeures de délégation
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte des articles L 434-1 et L 434-4 du code du travail alors en vigueur que si le temps passé aux séances du comité d'établissement est rémunéré comme temps de travail, le comité se réunit sur convocation du chef d'entreprise ou de son représentant lequel arrête l'ordre du jour avec le secrétaire.
  • Viole ces textes et encourt la cassation le jugement qui condamne un employeur à payer à un membre suppléant du comité d'entreprise des heures de délégation pour l'assistance de celui-ci à une réunion ayant eu lieu sans convocation de l'employeur ou de son représentant lequel n'avait pas concouru à l'établissement de l'ordre du jour et alors qu'il n'y avait pas en l'espèce de circonstances exceptionnelles justifiant l'examen d'une question objet d'une séance régulièrement tenue deux jours plus tard.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 434-1 ET 434-4 DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE SI LE TEMPS PASSE AUX SEANCES DU COMITE D'ETABLISSEMENT EST REMUNERE COMME TEMPS DE TRAVAIL LE COMITE SE REUNIT SUR CONVOCATION DU CHEF D'ENTREPRISE OU DE SON REPRESENTANT LEQUEL ARRETE L'ORDRE DU JOUR AVEC LE SECRETAIRE ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE SAINT GOBAIN VITRAGE A PAYER A M. X..., MEMBRE SUPPLEANT DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE SON USINE DE CHANTEREINE, DES HEURES DE DELEGATIONS DEPASSANT SON CREDIT HORAIRE MENSUEL ET UTILISEES A ASSISTER LE 3 SEPTEMBRE 1980 A UNE REUNION DE MEMBRES DE CE COMITE AU MOTIF ESSENTIEL QU'ELLE ETAIT MOTIVEE PAR DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UNE SEANCE DU COMITE D'ETABLISSEMENT MAIS D'UNE REUNION AYANT EU LIEU SANS CONVOCATION DE L'EMPLOYEUR OU DE SON REPRESENTANT LEQUEL N'AVAIT PAS CONCOURU A L'ETABLISSEMENT DE L'ORDRE DU JOUR, ET ALORS, D'AUTRE PART QU'IL N'Y AVAIT PAS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES JUSTIFIANT L'EXAMEN D'UNE QUESTION OBJET D'UNE SEANCE REGULIEREMENT TENUE DEUX JOURS PLUS TARD, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, LE JUGEMENT RENDU LE 23 NOVEMBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE COMPIEGNE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SOISSONS, A CE DESIGNE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationSalaire / rémunérationTemps de travailHeures de délégationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0ee9ba5988459c50cd3

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