Code du travail

Article L. 434-1 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées160
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 434-1

160 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 87-60.366

Cour de cassation

; alors, en outre, que la création récente de ce syndicat ne pouvait être suppléée par le nombre de ses membres ou l'expérience syndicale de son représentant ; alors, enfin, que le tribunal a méconnu le contexte social dans lequel s'était créé ledit syndicat, dont l'activité s'était essentiellement manifestée par la diffusion de tracts dénigrant l'action de la CGT et dont le représentant bénéficiait d'heures de délégation contrairement aux dispositions de l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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98

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 85-45.045

Cour de cassation

X..., Z..., A..., B..., C..., E..., F... Yvon, Loiseau, Messant, Piveteau, Serin et Trigatti et de Mmes Y..., F... et I..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Fleury-Michon, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 132-27, L. 412-20, L. 424-1, L. 426-1, et L.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 85-45.086

Cour de cassation

Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Choucroy, avocat de la société à responsabilité limitée Sud-Est Sécurité, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juillet 1985), rendu en référé, d'avoir condamné la société Sud-Est Sécurité à payer à M.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1987, 84-41.192

Cour de cassation

Le temps de travail effectué en dehors de l'horaire normal de travail n'a pas à être réglé par l'employeur ; il ne saurait dès lors être reproché à un conseil de prud'hommes d'avoir débouté un représentant syndical à un comité d'établissement de ses demandes de remboursement, en heures supplémentaires et en sus de ses heures de délégation, du temps passé en dehors de son horaire normal pour se rendre aux réunions du comité central d'entreprise.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1987, 84-42.970

Cour de cassation

Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L.420-19, L.434-1 et L.514-3 du Code du travail : Attendu que M. Bernard X..., voyageur-représentant, placier, au service de la société "Diffusion de produits abrasifs et mécaniques", délégué du personnel, membre du comité d'entreprise et conseiller prud'homme, soutenant que l'indemnisation du temps passé au titre de ses heures de délégation ainsi que du temps consacré à l'assistance aux séances de formation aux fonctions de conseiller prud'homme devait être calculée en prenant en compte le montant de ses commissions qui constituaient l'essentiel de sa rémunération, a demandé la condamnation de son

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1987, 83-42.472

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 434-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la Société Faustino à payer à Mme X... et à deux autres salariés un certain nombre d'heures de délégation retenues sur leur salaire des mois de janvier, février et mars 1982, le jugement attaqué a relevé que l'affirmation d'un délégué concernant l'utilisation de ses heures de délégation devait être considérée comme constituant en la matière une cause suffisante de justification, que l'employeur ne pouvait pas retenir après trois mois des heures de délégation prétendument payées à tort, que les

Salaire / rémunérationCassation+3
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103

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 83-45.480

Cour de cassation

Sur les six moyens réunis : Vu les articles L. 412-20, 420-19, alors en vigueur, et L. 434-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., soudeur au service de la société Lewis frères, membre du comité d'entreprise, estimant que les retenues effectuées par son employeur sur sa paye de septembre 1982, pour 3 h 45 d'absence et sur sa paye de février 1983, pour 10 h 45, étaient injustifiées, s'agissant, selon lui, d'heures de délégation, en a réclamé le remboursement ; que pour faire droit à cette demande, le jugement attaqué a énoncé, d'une part, en ce qui concerne les retenues sur la paye de septembre 1982, que, selon l'article L. 434-1 du Code du travail, le temps de

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 83-44.569

Cour de cassation

L'obligation pesant sur l'employeur de payer à l'échéance normale comme temps de travail le temps nécessaire au représentant du personnel pour l'exercice de ses fonctions est limitée aux heures dont le nombre est fixé par la loi ou par accord collectif plus favorable et ne s'étend pas à celles qui sont prises en fonction de circonstances exceptionnelles dont il appartient au salarié d'établir l'existence préalablement à tout paiement par l'employeur de même que la conformité de l'utilisation desdites heures eu égard au mandat représentatif dont il est investi.

Salaire / rémunérationCassation+5
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105

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 83-43.483

Cour de cassation

La participation d'un membre du comité d'entreprise, en qualité de scrutateur à des élections prud'homales, ne se rattache pas à l'exercice de son mandat limité à des questions intéressant directement le personnel de l'entreprise et le temps passé à cette activité ne peut dès lors être rémunéré au titre des heures de délégation.

Salaire / rémunérationCassation+2
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106

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1987, 83-40.530

Cour de cassation

Ne donnent pas de base légale à leur décision les juges du fond qui condamnent un employeur à payer à un salarié membre du comité d'entreprise des heures de délégation consacrées, en sus de son crédit d'heures mensuel, à la préparation des réunions du comité, alors qu'ils ne pouvaient déduire l'existence d'un usage obligatoire pour l'employeur d'une pratique concernant les avantages accordés à l'un des membres du comité d'entreprise sans rechercher dans quelles conditions l'ensemble de ses membres avaient bénéficié d'heures de délégation excédentaires, payées par l'employeur.

Salaire / rémunérationCassation+2
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107

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1986, 84-40.660

Cour de cassation

L'obligation pesant sur l'employeur de payer à l'échéance normale, comme temps de travail le temps nécessaire au réprésentant du personnel pour l'exercice de ses fonctions, est limitée aux heures dont le nombre est fixé par la loi ou par un accord collectif plus favorable et ne s'étend pas à celles qui sont prises en fonction de circonstances exceptionnelles, dont il appartient au salarié d'établir l'existence préalablement à tout payement par l'employeur, de même que la conformité de l'utilisation desdites heures eu égard au mandat représentatif dont il est investi..

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