Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1987, 84-41.192
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/06/1987
- Numéro d'affaire
- 84-41.192
Résumé
Le temps de travail effectué en dehors de l'horaire normal de travail n'a pas à être réglé par l'employeur ; il ne saurait dès lors être reproché à un conseil de prud'hommes d'avoir débouté un représentant syndical à un comité d'établissement de ses demandes de remboursement, en heures supplémentaires et en sus de ses heures de délégation, du temps passé en dehors de son horaire normal pour se rendre aux réunions du comité central d'entreprise.
Extrait
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 434-1, L. 434-12 et L. 434-11 du Code du travail :. Attendu que M. X..., magasinier au restaurant d'entreprise Caterpillar, exploité à Grenoble par la Compagnie Lyonnaise de Restauration, représentant syndical au comité d'établissement, a réclamé à son employeur le remboursement en heures supplémentaires et en sus de ses heures de délégation, du temps passé en dehors de son horaire normal, pour se rendre aux réunions du comité central d'entreprise tenues à Lyon durant la période du 17 mars 1981 au 26 novembre 1982 ; Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 24 janvier 1984) de l'avoir débouté de sa demande, alors, d'une part, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions soutenant que l'employeur doit réunir les membres du comité…