Code du travail

Article L. 434-12 : texte et décisions associées

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Décisions associées15
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 434-12

15 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.474

Cour de cassation

sur la base d'un salaire mensuel brut de 6 755, 04 euros, outre une prime d'ancienneté de 288 euros en mars 2008, de 304 euros de mai à juillet 2008, de 327, 75 euros de septembre à décembre 2008 et de février à mars 2009 et de 345 euros d'avril à juillet 2009 et une prime de fin d'année de 600 euros pour l'année 2008 ; que les dispositions de l'article L 434-12 devenu L 2325-4 du code du travail permettent de déroger par des dispositions plus favorables résultant d'accords collectifs ou d'usages aux dispositions légales régissant le fonctionnement du comité d'entreprise ; que l'usage trouvant lui-même sa source dans une décision unilatérale de l'employeur, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'employeur s'engage unilatéralement explicitement par écrit à rémunérer les activités du secrétaire du…

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2007, 05-10.350

Cour de cassation

Seule l'absence ou la nullité d'un plan de sauvegarde de l'emploi pouvant entraîner la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique, les irrégularités affectant la procédure de consultation permettent seulement d'obtenir la suspension de la procédure de licenciement, tant qu'elle n'est pas achevée par la notification des licenciements ou, à défaut, la réparation du préjudice subi à ce titre, suivant les prévisions de l'article L. 122-14-4 du code du travail. Dès lors, la nullité de la procédure de licenciement économique ne peut être encourue à ce titre lorsque sa suspension n'a pas été demandée

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-19.588

Cour de cassation

Dès lors, d'une part, que des comités d'entreprise bénéficiaires de la subvention de fonctionnement ont délégué le pouvoir de recevoir la subvention et de la gérer au comité inter-entreprise et, d'autre part, qu'à la suite de l'évolution du périmètre du groupe, le comité inter-entreprise a été remplacé par un comité central et les comités d'entreprise par les comités d'établissement, sans modifcation dans la gestion de la subvention, le comité central ayant recueilli le patrimoine du comité inter-entreprise, les comités d'établissement, le comité inter-entreprise puis le comité central sont recevables à contester le montant de la subvention.

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 99-60.168

Cour de cassation

; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé par fausse application les articles L. 433-9 et L. 433-13 du Code du travail, 1134 du Code civil et ledit accord ; alors, en toute hypothèse, qu'en jugeant que seule une convention collective ou un accord préélectoral, à l'exclusion de tout autre accord collectif ou usage, pouvaient modifier le nombre de sièges et leur composition, le tribunal a violé les articles L. 433-2 et L.

Élections professionnellesRejet+2
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 94-60.500

Cour de cassation

sociale, sans rechercher si cette reconnaissance conventionnelle ne résultait pas d'un accord antérieur aux précédentes élections ou si les dispositions prises à l'occasion des précédentes élections n'excédaient pas la simple négociation d'un accord préélectoral, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 426-1, L. 431-1 et L. 434-12 du Code du travail ; alors, d'autre part, que ni l'article L. 431-1, ni l'article L.

Élections professionnellesRejet+2
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 90-60.480

Cour de cassation

Radio Télévision CFDT, de Me Cossa, avocat de la société anonyme télévision française TF 1, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 11-3 et 11-5 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle, L. 423-3, L. 426-1, L. 433-2 et L.

Élections professionnellesCassation+3
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1987, 84-41.192

Cour de cassation

Le temps de travail effectué en dehors de l'horaire normal de travail n'a pas à être réglé par l'employeur ; il ne saurait dès lors être reproché à un conseil de prud'hommes d'avoir débouté un représentant syndical à un comité d'établissement de ses demandes de remboursement, en heures supplémentaires et en sus de ses heures de délégation, du temps passé en dehors de son horaire normal pour se rendre aux réunions du comité central d'entreprise.

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