Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-43.483

Arrêt du 21 janvier 1987Pourvoi n° 83-43.483

Publié au BulletinSalaire / rémunérationHeures de délégationProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La participation d'un membre du comité d'entreprise, en qualité de scrutateur à des élections prud'homales, ne se rattache pas à l'exercice de son mandat limité à des questions intéressant directement le personnel de l'entreprise et le temps passé à cette activité ne peut dès lors être rémunéré au titre des heures de délégation.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la défenderesse soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que la déclaration, qui n'a pas été suivie du dépôt d'un mémoire ampliatif, ne vise aucun texte légal dont la violation serait invoquée ;

Mais attendu que la déclaration de pourvoi contient l'énoncé sommaire de deux moyens de cassation ; que le pourvoi est recevable ;

Par ces motifs :

Rejette la fin de non-recevoir.

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article L. 434-1 du Code du travail ;

Attendu que Mlle X..., membre du comité d'entreprise, s'est absentée le 8 décembre 1982 pour assurer les fonctions de scrutateur aux élections prud'homales ; que l'employeur, après avoir payé ce temps au titre des heures de délégation, en a contesté l'utilisation et a saisi la juridiction compétente d'une demande de remboursement des heures litigieuses ;

Attendu que pour la débouter de sa demande, le jugement attaqué a énoncé notamment qu'il semblait logique qu'un salarié mandaté par ses collègues de travail utilise une partie des heures attachées à sa fonction représentative pour veiller à la régularité d'un scrutin, et qu'au précédent scrutin de décembre 1979, la salariée avait utilisé une partie de ses heures de délégation pour le même objet, sans que l'employeur contestât alors cette utilisation ;

Attendu cependant que la participation d'un membre du comité d'entreprise, en qualité de scrutateur à des élections prud'homales, ne se rattache pas à l'exercice de son mandat, limité à des questions intéressant directement le personnel de l'entreprise et que, dès lors, le temps passé à cette activité ne peut être rémunéré au titre des heures de délégation ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes, qui ne pouvait, à défaut d'autres éléments, déduire l'existence d'un usage contraire de la seule absence d'opposition de l'employeur à une telle utilisation lors d'un précédent scrutin, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 31 mai 1983, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Beauvais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Creil

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b0f49ba5988459c50ddb

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