Code du travail
Article L. 431-3 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 431-3
Les attributions conférées notamment par les articles L. 432-4, L. 433-5, L. 433-11, L. 434-4, L. 434-6, L. 436-1,
L. 436-2 et au titre V, au ministre chargé du travail et aux inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et par l'article L. 435-2 au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre sont exercées en ce qui concerne les exploitations, entreprises, établissements ou organismes professionnels mentionnés à l'alinéa 2 de l'article L. 431-1, par le ministre chargé de l'agriculture et les inspecteurs des lois sociales en agriculture.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 431-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-14.914
Cour de cassationaudience publique du 19 novembre 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente et rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, Mme Ollivier, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en l'application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 7 mars 2024), Mme [F] a été engagée en qualité d'éducatrice spécialisée, le 20 août 2019, par l'association PEP 87. 2. Par courriel du 21 septembre 2020, elle a informé son employeur de sa grossesse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-20.405
Cour de cassationdébats en l'audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, M. Dieu, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 septembre 2024), par lettre du 6 juillet 2021, la Fédération nationale des transports et de la logistique Force ouvrière UNCP a informé la société Trivalo 92 (la société) de la désignation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-17.295
Cour de cassationl'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, conseillère, M. Carillon, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Thuillier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 juillet 2023), Mme [T] a été engagée en qualité de responsable des ressources humaines, le 13 mars 2017, par la société Les Croisés (la société). 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-16.005
Cour de cassation[L], après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Carillon, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Thuillier, greffière de chambre, La chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 avril 2024), M. [L] a été engagé en qualité de conducteur d'engin, le 12 mai 1987, par M. [V] [F], entrepreneur en nom personnel, qui a pris sa retraite le 31 décembre 1996. 2. Le 6 janvier 1997, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-13.585
Cour de cassation[O], après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Carillon, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Thuillier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 2 février 2024), M. [O] a été engagé en qualité de conseiller commercial, le 1er septembre 2008, par le groupement d'intérêt économique La Mondiale groupe (le GIE). 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-13.305
Cour de cassation[E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société LHH, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Carillon, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Thuillier, greffière de chambre, La chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2023), M. [E] a été engagé en qualité de directeur des comptabilités, le 1er novembre 2009, par la société Altedia, devenue LHH. 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-19.585
Cour de cassationFrance, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseillère rapporteure, Mme Lanoue, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-13.172
Cour de cassation[O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseillère rapporteure, Mme Lanoue, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 janvier 2024), M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-17.113
Cour de cassation, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, M. Redon, conseiller référendaire ayant voix délibérative et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen,16 mai 2024), M. [L] a été engagé par la société Compagnie des fromages et Richesmonts (la société) le 12 mars 1979 et au dernier état de la relation contractuelle exerçait les fonctions de conducteur retourné et égouttage. 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-17.280
Cour de cassationpublique du 15 octobre 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 24-17.280, E 24-17.281 et F 24-17.282 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 6 mars 2024), MM.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-12.287
Cour de cassation[R], après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Douxami, conseillère, Mme Maitral, conseillère référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en l'application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code l'organisation judiciaire, du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 janvier 2024), M. [R] a été engagé, en qualité d'aide soignant, à compter du 11 septembre 2017, par l'association [Adresse 4], gérant trois EHPAD. 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 23-22.526
Cour de cassation[U], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de la société Ugitech, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Douxami, conseillère rapporteure, Mme Maitral, conseillère référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en l'application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 13 juillet 2023), M. [U] a été engagé en qualité d'approvisionneur par la société Ugitech à compter du 1er janvier 2018. 2.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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