Code du travail
Article L. 431-3 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 431-3
Les attributions conférées notamment par les articles L. 432-4, L. 433-5, L. 433-11, L. 434-4, L. 434-6, L. 436-1,
L. 436-2 et au titre V, au ministre chargé du travail et aux inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et par l'article L. 435-2 au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre sont exercées en ce qui concerne les exploitations, entreprises, établissements ou organismes professionnels mentionnés à l'alinéa 2 de l'article L. 431-1, par le ministre chargé de l'agriculture et les inspecteurs des lois sociales en agriculture.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 431-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-13.823
Cour de cassation[Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société CLS Rémy Cointreau, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Maitral, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en apllication de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 février 2024), M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-12.127
Cour de cassation[M], après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Maitral, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 janvier 2024), M. [M] a été engagé en qualité d'ingénieur développement, le 3 janvier 2012, par la société uB-Filiale, devenue la Société d'accélération du transfert de technologies (SATT) Sayens (la société).
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-17.478
Cour de cassationdébats en l'audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Lanoue, conseillère référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-20.923
Cour de cassationen l'audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente et rapporteure, Mme Bérard, conseillère, Mme Lanoue, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-18.489
Cour de cassationdébats en l'audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Lanoue, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Il résulte de l'article 370 du code de procédure civile que l'instance est interrompue par le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-18.488
Cour de cassationdébats en l'audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Lanoue, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Il résulte de l'article 370 du code de procédure civile que l'instance est interrompue par le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-18.877
Cour de cassationen l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Douxami, conseillère, Mme Maitral, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 11 juin 2024), Mme [W] a été engagée, en qualité de chargée de webmarketing et design, par la société Natura Plus Ultra Pet Food, le 1er juin 2017. 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-12.933
Cour de cassationen l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Douxami, conseillère rapporteure, Mme Maitral, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 janvier 2024), Mme [O], engagée en qualité de vendeuse par la société Selecta à compter du 3 mars 1997, occupait en dernier lieu les fonctions de responsable de boutique. 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 23-10.962
Cour de cassation[Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Dim France, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Douxami, conseillère rapporteure, Mme Maitral, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 novembre 2022), M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-20.799
Cour de cassation[N], après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Douxami, conseillère rapporteure, Mme Maitral, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 mai 2024), M. [N] a été engagé en qualité de menuisier par la société Optibois à compter du 11 mars 1996. 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-13.463
Cour de cassationen l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Douxami, conseillère rapporteure, Mme Maitral, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 janvier 2024), Mme [V] a été engagée en qualité de directeur marketing Emea & Asie Pacifique par la société C-Cor Broadband Europe BV à compter du 1er août 2004.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-19.383
Cour de cassationl'audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente et rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, Mme Ollivier, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 mars 2024), Mme [S] a été engagée en qualité de gouvernante, le 9 septembre 2019, par la société Hôtel continental (la société) exerçant sous l'enseigne Kyriad. 2.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 431-3
Méthode et périmètre
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