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Article L. 431-3 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées474
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 431-3

474 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-13.823

Cour de cassation

[Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société CLS Rémy Cointreau, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Maitral, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en apllication de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 février 2024), M.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-12.127

Cour de cassation

[M], après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Maitral, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 janvier 2024), M. [M] a été engagé en qualité d'ingénieur développement, le 3 janvier 2012, par la société uB-Filiale, devenue la Société d'accélération du transfert de technologies (SATT) Sayens (la société).

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-17.478

Cour de cassation

débats en l'audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Lanoue, conseillère référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.

CSE / représentants du personnelRejet
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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-20.923

Cour de cassation

en l'audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente et rapporteure, Mme Bérard, conseillère, Mme Lanoue, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.

Salaire / rémunérationCassation+3
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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-18.489

Cour de cassation

débats en l'audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Lanoue, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Il résulte de l'article 370 du code de procédure civile que l'instance est interrompue par le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-18.488

Cour de cassation

débats en l'audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Lanoue, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Il résulte de l'article 370 du code de procédure civile que l'instance est interrompue par le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-18.877

Cour de cassation

en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Douxami, conseillère, Mme Maitral, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 11 juin 2024), Mme [W] a été engagée, en qualité de chargée de webmarketing et design, par la société Natura Plus Ultra Pet Food, le 1er juin 2017. 2.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-12.933

Cour de cassation

en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Douxami, conseillère rapporteure, Mme Maitral, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 janvier 2024), Mme [O], engagée en qualité de vendeuse par la société Selecta à compter du 3 mars 1997, occupait en dernier lieu les fonctions de responsable de boutique. 2.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 23-10.962

Cour de cassation

[Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Dim France, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Douxami, conseillère rapporteure, Mme Maitral, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 novembre 2022), M.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-20.799

Cour de cassation

[N], après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Douxami, conseillère rapporteure, Mme Maitral, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 mai 2024), M. [N] a été engagé en qualité de menuisier par la société Optibois à compter du 11 mars 1996. 2.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-13.463

Cour de cassation

en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Douxami, conseillère rapporteure, Mme Maitral, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 janvier 2024), Mme [V] a été engagée en qualité de directeur marketing Emea & Asie Pacifique par la société C-Cor Broadband Europe BV à compter du 1er août 2004.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-19.383

Cour de cassation

l'audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente et rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, Mme Ollivier, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 mars 2024), Mme [S] a été engagée en qualité de gouvernante, le 9 septembre 2019, par la société Hôtel continental (la société) exerçant sous l'enseigne Kyriad. 2.

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