§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-18.877

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute gravePrimes / variableProtection des données / RGPD

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/01/2026
Numéro d'affaire
24-18.877
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00001

Résumé

SOC. MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 janvier 2026 Rejet M. BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 janvier 2026 Rejet M.

BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1 F-D Pourvoi n° Q 24-18.877 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JANVIER 2026 Mme [T] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-18.877 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2024 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Natura Plus Ultra Pet Food, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [W], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Natura Plus Ultra Pet Food, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents M.

Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Douxami, conseillère, Mme Maitral, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Agen, 11 juin 2024), Mme [W] a été engagée, en qualité de chargée de webmarketing et design, par la société Natura Plus Ultra Pet Food, le 1er juin 2017. 2.

Licenciée pour faute grave le 8 avril 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale pour que soit prononcée la nullité de ce licenciement.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième à cinquième branches 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

La salariée fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du licenciement, que le licenciement repose sur une faute grave et, en conséquence, de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que sauf abus le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression ; que le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement reprochait notamment à la salariée d'avoir tenté de déstabiliser l'entreprise dans le contexte de la crise Covid-19 en exhortant notamment une collègue travaillant sur site à rentrer chez elle ; qu'elle a constaté également que les messages en cause ne peuvent être lus qu'à l'aune du contexte particulier des premiers jours du confinement lié à la crise sanitaire, et expriment dans cette situation particulière ses craintes pour la santé de sa collègue et pour la durée du confinement sans qu'on puisse en déduire qu'elle était animée par une volonté de déstabiliser l'entreprise ; que la cour d'appel a néanmoins débouté la salariée de sa demande tendant à voir constater la nullité du licenciement, au motif que les deux autres séries de griefs mentionnés par la lettre de licenciement étaient, en revanche, établis et constitutifs d'une faute grave ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle avait constaté que le licenciement était en partie motivé par un usage non fautif, par la salariée, de sa liberté d'expression, de telle sorte qu'il était nul de ce seul fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 10, § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 5.

Il résulte des articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1 du code du travail que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. 6.