§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-13.823

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementContrat de travailPrimes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/01/2026
Numéro d'affaire
24-13.823
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00095

Résumé

SOC. MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 janvier 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 95…

Texte de la décision

SOC.

MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 janvier 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 95 F-D Pourvoi n° W 24-13.823 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026 M. [T] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 24-13.823 contre l'arrêt rendu le 7 février 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société CLS Rémy Cointreau, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société CLS Rémy Cointreau a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Seguy, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société CLS Rémy Cointreau, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.

Seguy, conseiller rapporteur, Mme Maitral, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en apllication de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 février 2024), M. [Z] a été engagé en qualité de responsable paie et gestion des temps, le 4 novembre 2015, par la société CLS Rémy Cointreau (la société). 2.

Licencié le 17 avril 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, pris en sa première branche, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et qui, pris en sa seconde branche, est irrecevable.

Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4.

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de la nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes de réintégration et d'octroi d'une indemnité d'éviction, alors « que, sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression ; que le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice, par le salarié, de sa liberté d'expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement ; que l'arrêt a constaté que "le grief auquel se réfère le salarié est ainsi libellé dans la lettre de licenciement : "(…) dans le cadre du projet Horoquartz il y a plusieurs sous-commissions et notamment celle qui concerne la "conduite du changement" que je pilote personnellement comme vous le savez.