Code du travail
Article L. 420-7 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 420-7
Les délégués sont élus d'une part par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maitrise et assimilés sur les listes établies par les organisations syndicales les plus représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel.
Le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par les conventions collectives ou par les accords passés entre organisation patronale et ouvrière.
La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet accord s'avère impossible, l'inspecteur du travail décide de cette répartition.
Sans préjudice des dispositions qui précèdent dans les entreprises de travail temporaire la répartition des sièges de délégué du personnel peut faire l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 420-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1981, 81-60.001
Cour de cassationDoit être cassé le jugement rejetant la demande d'un syndicat contestant les opérations électorales en vue de la désignation des délégués du personnel et soutenant qu'il ne pouvait être procédé à un deuxième tour de scrutin sans qu'eût été préalablement organisé un premier tour où seuls les syndicats représentatifs dans l'entreprise pourraient présenter des candidats aux motifs que, d'une part, aucune organisation syndicale n'avait répondu à l'offre faite par l'employeur, par voie d'affiche, de négocier un accord préélectoral et que, d'autre part, de cette défaillance résultait une carence desdites organisations au premier tour de scrutin, sans répondre d'une part au moyen tiré du fait que l'employeur aurait refusé deux des trois lettres par lesquelles le syndicat lui demandait une entrevue afin de négocier…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1981, 81-60.030
Cour de cassationLa décision ministérielle qui, réformant la décision prise par l'inspecteur du travail, autorise un licenciement économique au seul titre du contrôle de l'emploi, ne peut avoir pour effet d'accorder à l'employeur l'autorisation de licencier un délégué syndical, membre du comité d'entreprise compris dans la demande de licenciement économique, dès lors que la procédure distincte de protection des représentants du personnel n'ayant pas été suivie, l'intéressé continuait à faire partie du personnel de l'entreprise et y était électeur et éligible.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1981, 81-60.037
Cour de cassationLes règles spéciales du contentieux des élections professionnelles ne sont pas applicables aux contestations relatives à la désignation des représentants syndicaux aux comités d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1981, 81-60.026
Cour de cassationNe justifie pas sa décision admettant qu'un syndicat affilié à la CGC avait pu présenter des candidats au premier tour des élections des délégués du personnel dans le collège "ouvriers-employés" au motif que ce syndicat devait être déclaré représentatif dans le premier collège dès lors qu'il y réunissait en fait tous les critères de la représentativité, le tribunal d'instance qui constate que ce syndicat et la CGC ne sont habilités à représenter que le personnel d'encadrement dont les fonctions comportent commandement, responsabilité ou initiative, que les statuts de la CGC prescrivent que les fédérations et syndicats qui lui sont affiliés doivent être dégagés de toute influence ouvrière, et que le syndicat implanté dans l'entreprise n'avait pas vocation à défendre les intérêts des ouvriers, agents…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1981, 80-60.424
Cour de cassationLe juge du fond qui observe que la grève postale annoncée quelques jours avant le déroulement des élections des délégués du personnel ne constituait pas un cas de force majeure, que l'employeur avait respecté l'accord préélectoral en ses dispositions relatives au vote par correspondance et qu'il ne pouvait notamment lui être reproché de n'avoir pas accepté, en raison de l'opposition d'un syndicat, de reporter la date des élections fixée par le protocole qui prescrivait qu'il serait "appliqué à la lettre" sans "aucune dérogation", met à la charge de l'employeur, en annulant lesdites élections, une obligation d'information des salariés absents qui ne résulte d'aucune disposition légale ou conventionnelle alors qu'il appartenait à chaque employé intéressé, informé suffisamment à l'avance de la date de la grève,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1981, 81-60.013
Cour de cassationSi en principe la disposition de l'article L 420-22 du Code du travail, qui soumet à une procédure spéciale le licenciement des candidats aux fonctions de délégués du personnel, ne peut recevoir application avant qu'il ait été procédé aux mesures prévues à l'alinéa 3 de l'article L 420-7 du même code, à l'effet d'organiser les élections et qu'il puisse y avoir de véritables candidatures, il n'en est pas de même lorsque les élections ont été retardées par une opposition injustifiée de l'employeur qui, bien qu'invité par l'inspecteur du travail à entamer rapidement des négociations en vue des élections, n'en avait rien fait et avait empêché par sa carence que l'accord préélectoral soit signé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1981, 81-60.012
Cour de cassationSi en principe la disposition de l'article L 420-22 du Code du travail, qui soumet à une procédure spéciale le licenciement des candidats aux fonctions de délégués du personnel, ne peut recevoir application avant qu'il ait été procédé aux mesures prévues à l'alinéa 3 de l'article L 420-7 du même code, à l'effet d'organiser les élections et qu'il puisse y avoir de véritables candidatures, il n'en est pas de même lorsque les élections ont été retardées par une opposition injustifiée de l'employeur qui, bien qu'invité par l'inspecteur du travail à entamer rapidement des négociations en vue des élections, n'en avait rien fait et avait empêché par sa carence que l'accord préélectoral soit signé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1981, 80-60.328
Cour de cassationL'article 24 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 dispose que pour l'application des textes législatifs à la représentation du personnel, les succursales tenues par des gérants non-salariés sont considérées comme constituant un "établissement distinct" au sein de l'entreprise ce qui implique, à défaut de dispositions dérogatoires expresses, que les élections des délégués du personnel y sont organisées dans le cadre légal de cet établissement et des collèges distincts qu'il est susceptible de comporter en raison des différences d'importance des succursales gérées, du rôle et de la responsabilité des gérants.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1981, 80-60.414
Cour de cassationL'article 24 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 dispose que pour l'application des textes législatifs à la représentation du personnel, les succursales tenues par des gérants non-salariés sont considérées comme constituant un "établissement distinct" au sein de l'entreprise ce qui implique, à défaut de dispositions dérogatoires expresses, que les élections des délégués du personnel y sont organisées dans le cadre légal de cet établissement et des collèges distincts qu'il est susceptible de comporter en raison des différences d'importance des succursales gérées, du rôle et de la responsabilité des gérants.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1981, 80-60.251
Cour de cassationIl ne saurait être fait grief à un jugement d'avoir décidé que pour l'élection de leurs délégués, les gérants non salariés des succursales de maisons d'alimentation devaient être répartis en deux collèges électoraux, dès lors d'une part que ces gérants bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par les lois dont l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1981, 80-60.268
Cour de cassationLe litige qui, à l'occasion des élections des délégués du personnel, oppose une organisation syndicale à un employeur en ce qui concerne l'appartenance individuelle d'un salarié à la catégorie des agents de maîtrise ou à celle des ouvriers et employés, en vue de son classement dans l'un des collèges électoraux, relève de la compétence du tribunal d'instance et non de celle de l'inspecteur du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1981, 80-60.350
Cour de cassationJustifie sa décision selon laquelle trois unités situées dans la même ville, d'une entreprise de transports, constituaient des établissements distincts pour les élections des délégués du personnel, le juge du fond qui, après avoir exactement estimé que, pour déterminer l'existence de tels établissements, il convenait de prendre, avant tout, en considération le but de l'institution, qui était de faciliter les rapports entre les salariés et les délégués, d'une part, et entre ceux-ci et les représentants de l'employeur, d'autre part, relève que ces trois unités de travail sont implantées dans des locaux indépendants, que chacune d'elles emploie un personnel important, variant entre 132 et 192 salariés et a, à sa tête, un chef d'établissement ou un représentant de la hiérarchie et qu'elles ont des activités…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 420-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
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