Code du travail

Article L. 420-7 : texte et décisions associées – page 5

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées114
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 420-7

114 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1981, 81-60.001

Cour de cassation

Doit être cassé le jugement rejetant la demande d'un syndicat contestant les opérations électorales en vue de la désignation des délégués du personnel et soutenant qu'il ne pouvait être procédé à un deuxième tour de scrutin sans qu'eût été préalablement organisé un premier tour où seuls les syndicats représentatifs dans l'entreprise pourraient présenter des candidats aux motifs que, d'une part, aucune organisation syndicale n'avait répondu à l'offre faite par l'employeur, par voie d'affiche, de négocier un accord préélectoral et que, d'autre part, de cette défaillance résultait une carence desdites organisations au premier tour de scrutin, sans répondre d'une part au moyen tiré du fait que l'employeur aurait refusé deux des trois lettres par lesquelles le syndicat lui demandait une entrevue afin de négocier…

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50

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1981, 81-60.030

Cour de cassation

La décision ministérielle qui, réformant la décision prise par l'inspecteur du travail, autorise un licenciement économique au seul titre du contrôle de l'emploi, ne peut avoir pour effet d'accorder à l'employeur l'autorisation de licencier un délégué syndical, membre du comité d'entreprise compris dans la demande de licenciement économique, dès lors que la procédure distincte de protection des représentants du personnel n'ayant pas été suivie, l'intéressé continuait à faire partie du personnel de l'entreprise et y était électeur et éligible.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1981, 81-60.026

Cour de cassation

Ne justifie pas sa décision admettant qu'un syndicat affilié à la CGC avait pu présenter des candidats au premier tour des élections des délégués du personnel dans le collège "ouvriers-employés" au motif que ce syndicat devait être déclaré représentatif dans le premier collège dès lors qu'il y réunissait en fait tous les critères de la représentativité, le tribunal d'instance qui constate que ce syndicat et la CGC ne sont habilités à représenter que le personnel d'encadrement dont les fonctions comportent commandement, responsabilité ou initiative, que les statuts de la CGC prescrivent que les fédérations et syndicats qui lui sont affiliés doivent être dégagés de toute influence ouvrière, et que le syndicat implanté dans l'entreprise n'avait pas vocation à défendre les intérêts des ouvriers, agents…

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53

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1981, 80-60.424

Cour de cassation

Le juge du fond qui observe que la grève postale annoncée quelques jours avant le déroulement des élections des délégués du personnel ne constituait pas un cas de force majeure, que l'employeur avait respecté l'accord préélectoral en ses dispositions relatives au vote par correspondance et qu'il ne pouvait notamment lui être reproché de n'avoir pas accepté, en raison de l'opposition d'un syndicat, de reporter la date des élections fixée par le protocole qui prescrivait qu'il serait "appliqué à la lettre" sans "aucune dérogation", met à la charge de l'employeur, en annulant lesdites élections, une obligation d'information des salariés absents qui ne résulte d'aucune disposition légale ou conventionnelle alors qu'il appartenait à chaque employé intéressé, informé suffisamment à l'avance de la date de la grève,…

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54

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1981, 81-60.013

Cour de cassation

Si en principe la disposition de l'article L 420-22 du Code du travail, qui soumet à une procédure spéciale le licenciement des candidats aux fonctions de délégués du personnel, ne peut recevoir application avant qu'il ait été procédé aux mesures prévues à l'alinéa 3 de l'article L 420-7 du même code, à l'effet d'organiser les élections et qu'il puisse y avoir de véritables candidatures, il n'en est pas de même lorsque les élections ont été retardées par une opposition injustifiée de l'employeur qui, bien qu'invité par l'inspecteur du travail à entamer rapidement des négociations en vue des élections, n'en avait rien fait et avait empêché par sa carence que l'accord préélectoral soit signé.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1981, 81-60.012

Cour de cassation

Si en principe la disposition de l'article L 420-22 du Code du travail, qui soumet à une procédure spéciale le licenciement des candidats aux fonctions de délégués du personnel, ne peut recevoir application avant qu'il ait été procédé aux mesures prévues à l'alinéa 3 de l'article L 420-7 du même code, à l'effet d'organiser les élections et qu'il puisse y avoir de véritables candidatures, il n'en est pas de même lorsque les élections ont été retardées par une opposition injustifiée de l'employeur qui, bien qu'invité par l'inspecteur du travail à entamer rapidement des négociations en vue des élections, n'en avait rien fait et avait empêché par sa carence que l'accord préélectoral soit signé.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1981, 80-60.328

Cour de cassation

L'article 24 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 dispose que pour l'application des textes législatifs à la représentation du personnel, les succursales tenues par des gérants non-salariés sont considérées comme constituant un "établissement distinct" au sein de l'entreprise ce qui implique, à défaut de dispositions dérogatoires expresses, que les élections des délégués du personnel y sont organisées dans le cadre légal de cet établissement et des collèges distincts qu'il est susceptible de comporter en raison des différences d'importance des succursales gérées, du rôle et de la responsabilité des gérants.

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57

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1981, 80-60.414

Cour de cassation

L'article 24 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 dispose que pour l'application des textes législatifs à la représentation du personnel, les succursales tenues par des gérants non-salariés sont considérées comme constituant un "établissement distinct" au sein de l'entreprise ce qui implique, à défaut de dispositions dérogatoires expresses, que les élections des délégués du personnel y sont organisées dans le cadre légal de cet établissement et des collèges distincts qu'il est susceptible de comporter en raison des différences d'importance des succursales gérées, du rôle et de la responsabilité des gérants.

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58

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1981, 80-60.251

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à un jugement d'avoir décidé que pour l'élection de leurs délégués, les gérants non salariés des succursales de maisons d'alimentation devaient être répartis en deux collèges électoraux, dès lors d'une part que ces gérants bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par les lois dont l'article L.

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59

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1981, 80-60.268

Cour de cassation

Le litige qui, à l'occasion des élections des délégués du personnel, oppose une organisation syndicale à un employeur en ce qui concerne l'appartenance individuelle d'un salarié à la catégorie des agents de maîtrise ou à celle des ouvriers et employés, en vue de son classement dans l'un des collèges électoraux, relève de la compétence du tribunal d'instance et non de celle de l'inspecteur du travail.

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60

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1981, 80-60.350

Cour de cassation

Justifie sa décision selon laquelle trois unités situées dans la même ville, d'une entreprise de transports, constituaient des établissements distincts pour les élections des délégués du personnel, le juge du fond qui, après avoir exactement estimé que, pour déterminer l'existence de tels établissements, il convenait de prendre, avant tout, en considération le but de l'institution, qui était de faciliter les rapports entre les salariés et les délégués, d'une part, et entre ceux-ci et les représentants de l'employeur, d'autre part, relève que ces trois unités de travail sont implantées dans des locaux indépendants, que chacune d'elles emploie un personnel important, variant entre 132 et 192 salariés et a, à sa tête, un chef d'établissement ou un représentant de la hiérarchie et qu'elles ont des activités…

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