Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 81-60.030
Arrêt du 6 juillet 1981Pourvoi n° 81-60.030
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: AVAIT ETE LICENCIE LE 7 MARS 1980 APRES UNE AUTORISATION DE LICENCIEMENT DONNEE A L'EMPLOYEUR PAR LE MINISTRE DU TRAVAIL LE 15 FEVRIER 1980.
- Solution: CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LES 18 DECEMBRE 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES.
- Portée: La décision ministérielle qui, réformant la décision prise par l'inspecteur du travail, autorise un licenciement économique au seul titre du contrôle de l'emploi, ne peut avoir pour effet d'accorder à l'employeur l'autorisation de licencier un délégué syndical, membre du comité d'entreprise compris dans la demande de licenciement économique, dès lors que la procédure distincte de protection des représentants du personnel n'ayant pas été suivie, l'intéressé continuait à faire partie du personnel de l'entreprise et y était électeur et éligible.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE L. 420-7 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REFUSE L'INSCRIPTION DE M. JEAN-PIERRE X..., DELEGUE SYNDICAL ET MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE, SUR LES LISTES ELECTORALES DE LA SOCIETE ANONYME SOCIETE INDUSTRIELLE DE JOINVILLE, TIRAGE 16, ETABLIES POUR LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DE CETTE ENTREPRISE, FIXEES AU 19 DECEMBRE 1980, AU MOTIF QUE M. X... AVAIT ETE LICENCIE LE 7 MARS 1980 APRES UNE AUTORISATION DE LICENCIEMENT DONNEE A L'EMPLOYEUR PAR LE MINISTRE DU TRAVAIL LE 15 FEVRIER 1980 ; ATTENDU, CEPENDANT, QU'IL RESULTAIT D'UNE LETTRE DU MINISTRE DU TRAVAIL DU 21 AVRIL 1980, INVOQUEE PAR LE SYNDICAT ET M. X..., QUE LA DECISION MINISTERIELLE DU 15 FEVRIER 1980, REFORMANT LA DECISION PRISE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL LE 26 NOVEMBRE 1979 AU SEUL TITRE DU CONTROLE DE L'EMPLOI, NE POUVAIT AVOIR POUR EFFET D'ACCORDER A L'EMPLOYEUR L'AUTORISATION DE CONGEDIER M. X..., COMPRIS DANS LA DEMANDE DE LICENCIEMENT ECONOMIQUE ; QUE LA PROCEDURE DISTINCTE DE PROTECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL N'AYANT PAS ETE SUIVIE, M. X... CONTINUAIT A FAIRE PARTIE DU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE ET Y ETAIT ELECTEUR ET ELIGIBLE ; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE JUGEMENT ATTAQUE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LES 18 DECEMBRE 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VINCENNES.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0c39ba5988459c50172
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c39ba5988459c50172.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 juillet 1981.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
