Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 80-60.328
Arrêt du 21 mai 1981Pourvoi n° 80-60.328
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS: CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER JUILLET 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOULOUSE.
- Portée: L'article 24 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 dispose que pour l'application des textes législatifs à la représentation du personnel, les succursales tenues par des gérants non-salariés sont considérées comme constituant un "établissement distinct" au sein de l'entreprise ce qui implique, à défaut de dispositions dérogatoires expresses, que les élections des délégués du personnel y sont organisées dans le cadre légal de cet établissement et des collèges distincts qu'il est susceptible de comporter en raison des différences d'importance des succursales gérées, du rôle et de la responsabilité des gérants.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SUR LE DEUXIEME MOYEN :
VU L'ARTICLE L 420-7 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REJETE LA CONTESTATION DONT LE TRIBUNAL D'INSTANCE AVAIT ETE SAISI EN CE QUI CONCERNE LES ELECTIONS DES DELEGUES DES GERANTS NON SALARIES QUI DEVAIENT AVOIR LIEU LE 28 AVRIL 1980 A LA SOCIETE L'EPARGNE, AU MOTIF NOTAMMENT QUE L'ORGANISATION DE CES ELECTIONS EN UN SEUL COLLEGE DECOULAIT LOGIQUEMENT DE L'UNICITE D'EMPLOI ET DE STATUT DES GERANTS CONCERNES; QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE L'ARTICLE 24 DE L'ACCORD COLLECTIF NATIONAL DU 18 JUILLET 1963 DISPOSE QUE POUR L'APPLICATION DES TEXTES LEGISLATIFS RELATIFS A LA REPRESENTATION DU PERSONNEL, LES SUCCURSALES TENUES PAR DES GERANTS NON SALARIES SONT CONSIDERES COMME CONSTITUANT UN "ETABLISSEMENT DISTINCT", CE QUI IMPLIQUE, A DEFAUT DES DISPOSITIONS DEROGATOIRES EXPRESSES, QUE LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL Y SONT ORGANISEES DANS LE CADRE LEGAL DE CET ETABLISSEMENT ET DES COLLEGES DISTINCTS QU'IL ETAIT SUSCEPTIBLE DE COMPORTER, EN RAISON DES DIFFERENCES D'IMPORTANCE DES SUCCURSALES GEREES, DU ROLE ET DE LA RESPONSABILITE DES GERANTS, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER JUILLET 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOULOUSE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTAUBAN.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0c29ba5988459c50004
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c29ba5988459c50004.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mai 1981.
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