Code du travail
Article L. 420-7 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 420-7
Les délégués sont élus d'une part par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maitrise et assimilés sur les listes établies par les organisations syndicales les plus représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel.
Le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par les conventions collectives ou par les accords passés entre organisation patronale et ouvrière.
La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet accord s'avère impossible, l'inspecteur du travail décide de cette répartition.
Sans préjudice des dispositions qui précèdent dans les entreprises de travail temporaire la répartition des sièges de délégué du personnel peut faire l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 420-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1981, 80-60.325
Cour de cassationUn syndicat représentatif dans l'entreprise, a intérêt à invoquer notamment, à l'appui d'une demande d'annulation d'élections de membres du comité d'entreprise, l'absence de protocole préélectoral et le fait que le second tour de scrutin avait eu lieu avec une seule urne, sans votes séparés pour l'élection des membres titulaires et pour celles des membres suppléants. Encourt donc la cassation le jugement rejetant une telle demande, aux seuls motifs que, si un syndicat peut contester la régularité d'élections professionnelles pour la défense d'un intérêt, même purement moral, cet intérêt ne saurait résider dans le seul souci de faire respecter la loi et que la prétendue inobservation des formalités requises pour les élections n'avait causé aucun préjudice au syndicat demandeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1980, 80-60.130
Cour de cassationL'article L 420-7 du Code du travail n'impose un accord préélectoral avec les syndicats intéressés, ou, à défaut, une décision de l'inspecteur du travail, en matière d'élections de délégués du personnel, que sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux ou des sièges entre les différentes catégories.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1980, 80-60.230
Cour de cassationDès lors que la procédure de licenciement d'un candidat aux élections des délégués du personnel a été engagée antérieurement à la date de signature du protocole préélectoral marquant le point de départ de la protection légale du candidat, sa candidature ne pouvait entraver le cours de la procédure de rupture, de sorte que si le congédiement pouvait être jugé abusif, il n'en était pas moins effectif à la date de l'élection.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1980, 79-40.510
Cour de cassationLe payement par le cessionnaire d'une entreprise qui s'est engagé à maintenir les droits acquis par le personnel auquel le précédent employeur versait sous certaines réserves des primes de vacances et de fin d'année, de l'intégralité de ces primes à tous les salariés n'implique pas nécessairement renonciation de sa part aux conditions auxquelles était subordonné leur versement. Ainsi n'est pas légalement justifiée la décision qui considère que lesdites primes sont devenues un complément de salaire acquis sans réserves alors surtout que l'employeur a fait valoir dans des conclusions restées sans réponse que depuis la cession il n'a pu mettre en place aucun moyen de contrôle lui permettant d'effectuer la ventilation des primes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1980, 79-60.287
Cour de cassationLorsque l'employeur est lié par les clauses de la convention collective de travail, ces clauses s'appliquent au contrat de travail conclu avec lui. Justifie donc sa décision, abstraction faite de toute autre considération, le tribunal qui décide que des élections de délégués du personnel se dérouleront conformément à un accord collectif national, dont les stipulations ne sont pas contestées quant à leur validité, peu important que cet accord n'eût pas été signé par le syndicat requérant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1980, 78-60.774
Cour de cassationLa cassation replaçant, sur les points qu'elle atteint, les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé, entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Tel est le cas d'un jugement rejetant la demande d'un syndicat tendant à ce qu'il soit sursis aux élections des délégués du personnel d'une société, au motif que le protocole d'accord préélectoral, non signé par ce syndicat, prévoyait une répartition du personnel conforme à un jugement antérieur, alors que ce dernier jugement a été cassé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1980, 78-60.288
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement refusant d'annuler des élections de délégués du personnel ayant eu lieu dans un établissement dépendant du Commissariat à l'Energie Atomique sans surseoir à statuer jusqu'à ce que soit résolue la difficulté sérieuse soulevée par la question préjudicielle de la légalité de la décision par laquelle l'inspecteur du travail s'est refusé à procéder à la répartition des personnels dans les collèges électoraux à l'occasion desdites élections, le tribunal des conflits ayant, sur renvoi de la Chambre sociale de la Cour de cassation, décidé que si les juridictions de l'ordre judiciaire étaient compétentes pour connaître des litiges relatifs aux élections des délégués du personnel organisées dans les établissements du Commissariat à l'Energie Atomique, les juridictions de l'ordre…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1979, 79-60.393
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement ordonnant l'inscription d'agents de maîtrise, techniciens et agents administratifs, dans la section "encadrement" sur les listes électorales prud"homales, aux motifs qu'ils avaient tous acquis une formation spécialisée, qu'ils exerçaient un commandement par délégation de l'employeur et que les dispositions des articles L 420-7 et L 433-2 du Code du travail, relatives aux collèges des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, plaçaient les agents de maîtrise, techniciens et assimilés dans le même collège que les ingénieurs et chefs de service, une section "encadrement" ayant été instituée dans les conseils de prud"hommes pour qu'une formation spécialisée applique les dispositions spécifiques qui régissent les cadres notamment en vertu des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juillet 1979, 79-60.216
Cour de cassationJustifie sa décision qualifiant un restaurant d'entreprise d'établissement distinct de la société employeur pour les élections de délégués du personnel, le juge du fond qui relève que, si pour assurer la nécessaire harmonie des règles de gestion de cette société dont l'activité de restaurants d'entreprises s'étend sur l'ensemble du territoire national, il a été prévu que les décisions concernant l'embauchage, la rémunération, la discipline, le licenciement seraient prises au siège social, il résulte de l'examen de la cause qu'en fait, dans le restaurant dont il s'agit, la plus grande partie des difficultés que rencontrent les salariés sont personnelles à chacun d'eux et sont réglées sur place par le gérant, et déduit de cette constatation que ce restaurant constituait le cadre le plus approprié pour…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juillet 1979, 79-60.108
Cour de cassationEst justifiée la décision par laquelle un Tribunal d'instance rejette une demande d'annulation d'élections de délégués du personnel, et de membres du comité d'établissement, fondée sur l'absence de protocole préélectoral, au motif qu'aucun syndicat ne s'étant manifesté avant le premier tour de scrutin, l'employeur n'avait eu aucun interlocuteur représentatif avec qui négocier un accord préélectoral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1979, 79-60.122
Cour de cassationEst recevable l'action d'un syndicat tendant à voir constater le désaccord des parties sur la signature d'un protocole en vue de l'élection des délégués du personnel d'une entreprise et à ce que les élections soient organisées séparément dans douze établissements distincts, dès lors qu'une précédente action du même syndicat dont celui-ci avait été débouté avait pour objet l'annulation des élections des délégués du personnel intervenues antérieurement et non comme en la cause les modalités d'organisation d'un nouveau scrutin et qu'après cassation de ce précédent jugement, la juridiction de renvoi avait ordonné la suppression de la première procédure en donnant acte au syndicat demandeur qu'elle était devenue sans objet, ce qui constituait un désistement de sa part et non une simple mesure d'administration…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1979, 79-60.118
Cour de cassationUne contestation portant sur la régularité de l'ensemble des opérations électorales en vue de l'élection de délégués du personnel peut être formée jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter des élections. Est donc recevable la contestation formée par un syndicat plus de quinze jours après le procès-verbal de carence aux termes duquel cette organisation n'avait présenté aucun délégué en temps voulu au premier tour de scrutin, et antérieurement au second tour de scrutin.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 420-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
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