Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 80-60.130

Arrêt du 29 octobre 1980Pourvoi n° 80-60.130

Publié au BulletinInspection du travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 FEVRIER 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ORLEANS.
  • Portée: L'article L 420-7 du Code du travail n'impose un accord préélectoral avec les syndicats intéressés, ou, à défaut, une décision de l'inspecteur du travail, en matière d'élections de délégués du personnel, que sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux ou des sièges entre les différentes catégories.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE L. 420-7 DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QUE LA SOCIETE DES PEPINIERES ANDRE GIRAULT ET COMPAGNIE AYANT ORGANISE LES 31 JANVIER ET 8 FEVRIER 1980 LES DEUX TOURS DE SCRUTIN POUR L'ELECTION DE DELEGUES DU PERSONNEL, SANS QU'AUCUN CANDIDAT NE SE FUT PRESENTE, LE JUGEMENT ATTAQUE A ANNULE L'ENSEMBLE DES OPERATIONS ELECTORALES AU MOTIF QU'ELLES N'AVAIENT PAS ETE PRECEDEES D'UN ACCORD PREELECTORAL AVEC LES SYNDICATS INTERESSES; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARTICLE L. 420-7 DU CODE DU TRAVAIL N'IMPOSE UN TEL ACCORD OU, A DEFAUT, UNE DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, QUE SUR LA REPARTITION DU PERSONNEL DANS LES COLLEGES ELECTORAUX OU DES SIEGES ENTRE LES DIFFERENTES CATEGORIES ET QU'AUCUNE DIFFICULTE NE POUVAIT S'ELEVER EN L'ESPECE SUR CETTE REPARTITION PUISQU'EN RAISON DE L'EFFECTIF DE L'ENTREPRISE UN SEUL DELEGUE TITULAIRE ET SON SUPPLEANT DEVAIENT Y ETRE DESIGNES ET QUE LES ELECTEURS DEVAIENT, EN CONSEQUENCE, VOTER DANS UN COLLEGE UNIQUE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE QUI N'A RELEVE, PAR AILLEURS, AUCUNE CIRCONSTANCE DE NATURE A AFFECTER LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 FEVRIER 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ORLEANS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BLOIS.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0c19ba5988459c4fef1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c19ba5988459c4fef1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 octobre 1980.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.