Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 80-60.130

Arrêt du 29 octobre 1980Pourvoi n° 80-60.130

Publié au BulletinInspection du travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'article L 420-7 du Code du travail n'impose un accord préélectoral avec les syndicats intéressés, ou, à défaut, une décision de l'inspecteur du travail, en matière d'élections de délégués du personnel, que sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux ou des sièges entre les différentes catégories.
  • Encourt donc la cassation le jugement annulant les deux tours de scrutin organisés par une entreprise pour des élections de délégués du personnel, sans qu'aucun candidat ne se fut présenté, au motif que ces opérations électorales n'avaient pas été précédées d'un tel accord, alors qu'aucune difficulté ne pouvait s'élever en l'espèce sur cette répartition puisqu'en raison de l'effectif de l'entreprise, un seul délégué titulaire et son suppléant devaient y être désignés et que les électeurs devaient, en conséquence, voter dans un collège unique.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE L. 420-7 DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QUE LA SOCIETE DES PEPINIERES ANDRE GIRAULT ET COMPAGNIE AYANT ORGANISE LES 31 JANVIER ET 8 FEVRIER 1980 LES DEUX TOURS DE SCRUTIN POUR L'ELECTION DE DELEGUES DU PERSONNEL, SANS QU'AUCUN CANDIDAT NE SE FUT PRESENTE, LE JUGEMENT ATTAQUE A ANNULE L'ENSEMBLE DES OPERATIONS ELECTORALES AU MOTIF QU'ELLES N'AVAIENT PAS ETE PRECEDEES D'UN ACCORD PREELECTORAL AVEC LES SYNDICATS INTERESSES; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARTICLE L. 420-7 DU CODE DU TRAVAIL N'IMPOSE UN TEL ACCORD OU, A DEFAUT, UNE DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, QUE SUR LA REPARTITION DU PERSONNEL DANS LES COLLEGES ELECTORAUX OU DES SIEGES ENTRE LES DIFFERENTES CATEGORIES ET QU'AUCUNE DIFFICULTE NE POUVAIT S'ELEVER EN L'ESPECE SUR CETTE REPARTITION PUISQU'EN RAISON DE L'EFFECTIF DE L'ENTREPRISE UN SEUL DELEGUE TITULAIRE ET SON SUPPLEANT DEVAIENT Y ETRE DESIGNES ET QUE LES ELECTEURS DEVAIENT, EN CONSEQUENCE, VOTER DANS UN COLLEGE UNIQUE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE QUI N'A RELEVE, PAR AILLEURS, AUCUNE CIRCONSTANCE DE NATURE A AFFECTER LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 FEVRIER 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ORLEANS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BLOIS.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationInspection du travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0c19ba5988459c4fef1

Poursuivre la recherche