Code du travail
Article L. 420-7 : texte et décisions associées – page 7
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 420-7
Les délégués sont élus d'une part par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maitrise et assimilés sur les listes établies par les organisations syndicales les plus représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel.
Le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par les conventions collectives ou par les accords passés entre organisation patronale et ouvrière.
La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet accord s'avère impossible, l'inspecteur du travail décide de cette répartition.
Sans préjudice des dispositions qui précèdent dans les entreprises de travail temporaire la répartition des sièges de délégué du personnel peut faire l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 420-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1979, 78-60.702
Cour de cassationIl ne peut être fait grief au juge du fond d'avoir refusé d'annuler des élections de délégués du personnel, malgré l'absence d'accord préélectoral entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, dès lors qu'il résulte de ces constatations que la contestation soulevée par un syndicat était sans portée, le problème de la répartition du personnel et des sièges, seul en litige, ne pouvant se poser, puisque ledit syndicat avait refusé de signer le protocole d'accord qui lui était soumis et s'était borné à indiquer qu'il n'était pas d'accord sur la répartition du personnel dans le collège électoral, alors qu'il ne pouvait y avoir qu'un seul collège et que le scrutin avait eu lieu selon les règles du droit commun et de la convention collective.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1979, 79-60.098
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement par lequel un tribunal d'instance se déclare incompétent pour dire si les élections des délégués du personnel d'une société doivent avoir lieu suivant une répartition des électeurs en deux ou quatre collèges, au motif qu'il n'appartient qu'à l'inspecteur du travail d'en décider avant les élections, alors que l'inspecteur du travail n'avait pas à intervenir et que le contrôle de la fixation du nombre des collèges électoraux relève, à défaut d'accord, de la compétence du tribunal d'instance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1979, 79-60.036
Cour de cassationLes dispositions de l'article L 420-7 du Code du travail qui prévoient l'arbitrage de l'inspecteur du travail sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux pour les élections des délégués du personnel "dans le cas où l'accord s'avère impossible" entre les organisations syndicales représentatives et l'employeur impliquent qu'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicaless représentatives avec lesquelles l'employeur doit négocier ledit accord. Encourt donc la cassation le jugement annulant les élections de délégués du personnel d'une entreprise, en retenant essentiellement l'absence d'un tel accord, alors que l'employeur soutenait qu'il n'y avait pas d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1979, 79-60.037
Cour de cassationJustifie sa décision selon laquelle l'ensemble des restaurants de collectivités situés dans un même secteur géographique gérés par une société constituait un établissement unique pour les élections des délégués du personnel, le tribunal qui relève que dix-huit restaurants composaient ce secteur et que la plupart avaient un effectif de plus de dix salariés ; que l'ensemble du personnel est placé sous l'autorité d'un chef qui recrute et qui licencie, fixe les horaires de travail, décide des mutations d'un restaurant à l'autre, correspond avec l'inspection du travail pour les problèmes d'élection ou de représentation syndicale et qui est donc, seul, capable de répondre aux réclamations des salariés, à l'exclusion du gérant de chaque restaurant qui n'a qu'un pouvoir de contrôle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1979, 79-60.022
Cour de cassationLe contrôle du nombre des collèges électoraux pour les élections des délégués du personnel ressortit à la seule compétence du tribunal d'instance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1979, 78-60.672
Cour de cassationJustifie légalement sa décision déclarant un syndicat non représentatif dans une entreprise, en vue de la présentation de candidats au premier tour de scrutin pour l'élection de délégués du personnel, le juge du fond qui, après avoir constaté le manque d'ancienneté et d'expérience dudit syndicat, relève que, lors d'une grève, le délégué de cette organisation s'était tenu aux côtés du directeur de l'entreprise, sous la protection d'un vigile tenant un chien en laisse et avait interdit l'accès de l'usine aux grévistes en fermant lui-même le portail avec une chaîne et, après s'être également référé aux tracts diffusés par ce syndicat contre la grève et à la position conforme à celle de l'employeur prise par lui dans d'autres circonstances, déduit de l'ensemble de ces constatations que ce syndicat manquait…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1978, 78-60.666
Cour de cassationSi, en principe, un protocole préélectoral ne peut être conclu que par les syndicats représentatifs dans l'entreprise, ceux-ci peuvent admettre d'autres syndicats à participer à son élaboration sans reconnaître nécessairement pour autant leur représentativité à tous égards et renoncer de manière non équivoque à la contester. La contestation par un syndicat de la représentativité d'un autre syndicat pour présenter des candidats au premier tour de scrutin pour l'élection de délégués du personnel ne peut donc être rejetée au seul motif que les délégués de ces deux syndicats avaient signé le protocole préélectoral et que cette convention avait recueilli l'adhésion sans réserve des parties, lesquelles avaient ainsi réciproquement reconnu leur représentativité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1978, 78-60.545
Cour de cassationL'article 8 de la convention de travail du 27 avril 1970 relatif à la représentation du personnel du Commissariat à l'énergie atomique prévoyant, outre d'autres représentants de celui-ci, "des délégués du personnel élus en application de la loi du 16 avril 1946" (devenue les articles L 420-1 et suivants du Code du travail) sans autre précision, il importe de savoir quel est l'effet de cette référence aux dispositions légales et en particulier si la disposition de l'alinéa 3 de l'article L 420-7 du Code du travail qui prévoit, à défaut d'accord des organisations syndicales intéressées, une décision de l'inspecteur du travail pour fixer la répartition du personnel dans les collèges est applicable aux établissements dépendant du CEA, ou si les tribunaux judiciaires ont, en ce qui concerne ces établissements,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1978, 78-60.572
Cour de cassationLe juge du fond qui constate qu'un salarié a travaillé sans discontinuer dans un établissement depuis plusieurs années, bien qu'à temps partiel, décide exactement qu'il y est électeur, peu important que ses fiches de paie le qualifient "d'extra".
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1978, 78-60.368
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement décidant, après avoir procédé à un transport sur les lieux et recueilli divers renseignements que des élections de délégués du personnel doivent avoir lieu dans le cadre d'une unité économique constituée par diverses sociétés, alors que le Tribunal n'a pas respecté le principe de la contradiction et les droits de la défense en statuant sans avoir permis aux parties de s'expliquer sur les conséquences de la mesure d'instruction qu'il avait effectuée ni sur les avis qu'il avait demandés et les déclarations qu'il avait sollicitées de diverses autorités administratives.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1978, 78-60.581
Cour de cassationLa décision de l'inspecteur du travail ordonnant l'inscription d'un salarié sur la liste électorale d'un collège en vue des élections des délégués du personnel est une décision administrative qui en tant que telle ne peut être modifiée par le Tribunal d'instance sans violer le principe de la séparation des pouvoirs et ne peut être déférée qu'aux Tribunaux de l'ordre administratif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1978, 78-60.009
Cour de cassationLes élections des délégués du personnel doivent être organisées en conformité des dispositions de la convention collective et celles-ci ne peuvent être valablement modifiées et d'autres dispositions adoptées que par un accord conclu par l'employeur avec toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 420-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.