Code du travail

Article L. 420-7 : texte et décisions associées – page 7

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées114
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 420-7

114 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1979, 78-60.702

Cour de cassation

Il ne peut être fait grief au juge du fond d'avoir refusé d'annuler des élections de délégués du personnel, malgré l'absence d'accord préélectoral entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, dès lors qu'il résulte de ces constatations que la contestation soulevée par un syndicat était sans portée, le problème de la répartition du personnel et des sièges, seul en litige, ne pouvant se poser, puisque ledit syndicat avait refusé de signer le protocole d'accord qui lui était soumis et s'était borné à indiquer qu'il n'était pas d'accord sur la répartition du personnel dans le collège électoral, alors qu'il ne pouvait y avoir qu'un seul collège et que le scrutin avait eu lieu selon les règles du droit commun et de la convention collective.

Élections professionnellesRejet+2
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74

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1979, 79-60.098

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement par lequel un tribunal d'instance se déclare incompétent pour dire si les élections des délégués du personnel d'une société doivent avoir lieu suivant une répartition des électeurs en deux ou quatre collèges, au motif qu'il n'appartient qu'à l'inspecteur du travail d'en décider avant les élections, alors que l'inspecteur du travail n'avait pas à intervenir et que le contrôle de la fixation du nombre des collèges électoraux relève, à défaut d'accord, de la compétence du tribunal d'instance.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1979, 79-60.036

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L 420-7 du Code du travail qui prévoient l'arbitrage de l'inspecteur du travail sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux pour les élections des délégués du personnel "dans le cas où l'accord s'avère impossible" entre les organisations syndicales représentatives et l'employeur impliquent qu'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicaless représentatives avec lesquelles l'employeur doit négocier ledit accord. Encourt donc la cassation le jugement annulant les élections de délégués du personnel d'une entreprise, en retenant essentiellement l'absence d'un tel accord, alors que l'employeur soutenait qu'il n'y avait pas d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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76

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1979, 79-60.037

Cour de cassation

Justifie sa décision selon laquelle l'ensemble des restaurants de collectivités situés dans un même secteur géographique gérés par une société constituait un établissement unique pour les élections des délégués du personnel, le tribunal qui relève que dix-huit restaurants composaient ce secteur et que la plupart avaient un effectif de plus de dix salariés ; que l'ensemble du personnel est placé sous l'autorité d'un chef qui recrute et qui licencie, fixe les horaires de travail, décide des mutations d'un restaurant à l'autre, correspond avec l'inspection du travail pour les problèmes d'élection ou de représentation syndicale et qui est donc, seul, capable de répondre aux réclamations des salariés, à l'exclusion du gérant de chaque restaurant qui n'a qu'un pouvoir de contrôle.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1979, 78-60.672

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision déclarant un syndicat non représentatif dans une entreprise, en vue de la présentation de candidats au premier tour de scrutin pour l'élection de délégués du personnel, le juge du fond qui, après avoir constaté le manque d'ancienneté et d'expérience dudit syndicat, relève que, lors d'une grève, le délégué de cette organisation s'était tenu aux côtés du directeur de l'entreprise, sous la protection d'un vigile tenant un chien en laisse et avait interdit l'accès de l'usine aux grévistes en fermant lui-même le portail avec une chaîne et, après s'être également référé aux tracts diffusés par ce syndicat contre la grève et à la position conforme à celle de l'employeur prise par lui dans d'autres circonstances, déduit de l'ensemble de ces constatations que ce syndicat manquait…

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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79

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1978, 78-60.666

Cour de cassation

Si, en principe, un protocole préélectoral ne peut être conclu que par les syndicats représentatifs dans l'entreprise, ceux-ci peuvent admettre d'autres syndicats à participer à son élaboration sans reconnaître nécessairement pour autant leur représentativité à tous égards et renoncer de manière non équivoque à la contester. La contestation par un syndicat de la représentativité d'un autre syndicat pour présenter des candidats au premier tour de scrutin pour l'élection de délégués du personnel ne peut donc être rejetée au seul motif que les délégués de ces deux syndicats avaient signé le protocole préélectoral et que cette convention avait recueilli l'adhésion sans réserve des parties, lesquelles avaient ainsi réciproquement reconnu leur représentativité.

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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80

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1978, 78-60.545

Cour de cassation

L'article 8 de la convention de travail du 27 avril 1970 relatif à la représentation du personnel du Commissariat à l'énergie atomique prévoyant, outre d'autres représentants de celui-ci, "des délégués du personnel élus en application de la loi du 16 avril 1946" (devenue les articles L 420-1 et suivants du Code du travail) sans autre précision, il importe de savoir quel est l'effet de cette référence aux dispositions légales et en particulier si la disposition de l'alinéa 3 de l'article L 420-7 du Code du travail qui prévoit, à défaut d'accord des organisations syndicales intéressées, une décision de l'inspecteur du travail pour fixer la répartition du personnel dans les collèges est applicable aux établissements dépendant du CEA, ou si les tribunaux judiciaires ont, en ce qui concerne ces établissements,…

Élections professionnellesSyndicat / organisation syndicale+1
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82

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1978, 78-60.368

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement décidant, après avoir procédé à un transport sur les lieux et recueilli divers renseignements que des élections de délégués du personnel doivent avoir lieu dans le cadre d'une unité économique constituée par diverses sociétés, alors que le Tribunal n'a pas respecté le principe de la contradiction et les droits de la défense en statuant sans avoir permis aux parties de s'expliquer sur les conséquences de la mesure d'instruction qu'il avait effectuée ni sur les avis qu'il avait demandés et les déclarations qu'il avait sollicitées de diverses autorités administratives.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1978, 78-60.581

Cour de cassation

La décision de l'inspecteur du travail ordonnant l'inscription d'un salarié sur la liste électorale d'un collège en vue des élections des délégués du personnel est une décision administrative qui en tant que telle ne peut être modifiée par le Tribunal d'instance sans violer le principe de la séparation des pouvoirs et ne peut être déférée qu'aux Tribunaux de l'ordre administratif.

Élections professionnellesRejet+1
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