Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1979, 79-60.036
Mots-clés droit social
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement dans le texte. La version juridiquement applicable dépend des faits du litige, pas seulement de la date de décision.
VU L'ARTICLE L. 420-7 DU CODE DU TRAVAIL;
114 décision(s) liéesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/06/1979
- Numéro d'affaire
- 79-60.036
Explorer des décisions proches
Résumé
Les dispositions de l'article L 420-7 du Code du travail qui prévoient l'arbitrage de l'inspecteur du travail sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux pour les élections des délégués du personnel "dans le cas où l'accord s'avère impossible" entre les organisations syndicales représentatives et l'employeur impliquent qu'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicaless représentatives avec lesquelles l'employeur doit négocier ledit accord. Encourt donc la cassation le jugement annulant les élections de délégués du personnel d'une entreprise, en retenant essentiellement l'absence d'un tel accord, alors que l'employeur soutenait qu'il n'y avait pas d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Texte de la décision
SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE L. 420-7 DU CODE DU TRAVAIL; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ANNULE LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI AVAIENT EU LIEU AU SEIN DE LA SOCIETE LES ETABLISSEMENTS LACROIX, A MURET, LE 28 NOVEMBRE 1978, PUIS LE 7 DECEMBRE SUIVANT, EN RETENANT ESSENTIELLEMENT L'ABSENCE D'ACCORD PREALABLE SUR LA REPARTITION DU PERSONNEL DANS LES COLLEGES ELECTORAUX ENTRE LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES ET L'EMPLOYEUR, OU, A DEFAUT D'ACCORD, DE DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL SUR CETTE REPARTITION; ATTENDU CEPENDANT QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 420-7 DU CODE DU TRAVAIL QUI PREVOIENT L'ARBITRAGE ADMINISTRATIF < DANS LE CAS OU L'ACCORD S'AVERE IMPOSSIBLE > IMPLIQUENT QU'IL EXISTE DANS L'ENTREPRISE UNE OU PLUSIEURS ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES AVEC LESQUELLES L'EMPLOYEUR DOIT LE NEGOCIER; QUE LA SOCIETE LES ETABLISSEMENTS LACROIX SOUTENAIT QU'IL N'Y EN AVAIT PAS; D'OU IL SUIT QUE LE TRIBUNAL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 DECEMBRE 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MURET; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOULOUSE.