Code du travail
Article L. 420-7 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 420-7
Les délégués sont élus d'une part par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maitrise et assimilés sur les listes établies par les organisations syndicales les plus représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel.
Le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par les conventions collectives ou par les accords passés entre organisation patronale et ouvrière.
La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet accord s'avère impossible, l'inspecteur du travail décide de cette répartition.
Sans préjudice des dispositions qui précèdent dans les entreprises de travail temporaire la répartition des sièges de délégué du personnel peut faire l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 420-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1978, 77-60.681
Cour de cassationUn syndicat n'est pas fondé à demander l'annulation d'élections des délégués du personnel organisées en répartissant celui-ci dans quatre collèges électoraux, dès lors qu'il a signé la convention collective prévoyant cette modalité, laquelle a été maintenue par un nouvel accord annulant et remplaçant le précédent, peu important le fait qu'il ait refusé de signer cette nouvelle convention, et n'étant pas précisé en quoi se système de répartition aurait fait l'objet d'une dénonciation régulière par ledit syndicat, un recours formé contre des élections antérieures ne pouvant être considéré comme une dénonciation de la convention collective dans les formes légales ou convenues.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1978, 77-60.679
Cour de cassationLa représentativité d'un syndicat de cadres présentant des candidats aux élections des délégués du personnel dans le collège "employés, agents de maîtrise" doit être appréciée en comparant le nombre de ses adhérents aux effectifs globaux de ce collège, et non à ceux des seuls agents de maîtrise lesquels ne constituent pas au sein du collège une catégorie distincte d'électeurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1978, 77-60.580
Cour de cassationLe tribunal qui constate que l'employeur a fait distribuer, le jour du srutin pour l'élection des délégués du personnel, des tracts s'élevant contre l'attitude d'une organisation syndicale, et qu'il en a été de même d'un autre syndicat, peut estimer que, bien qu'il eût été impossible de dire dans quelle proportion de telles manoeuvres avaient influencé le vote et entraîné un déplacement des voix, il s'agissait là d'irrégularités assez graves pour compromettre la loyauté du scrutin dans son ensemble, peu important que l'article L 49 du Code électoral soit ou non applicable aux élections professionnelles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1978, 77-60.637
Cour de cassationLe recours à l'inspecteur du travail prévu par l'article L 420-7 du Code du travail ne concerne que le cas où l'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées sur l'incorporation d'un salarié à un collège électoral s'est avéré impossible.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1978, 77-60.599
Cour de cassationIl est toujours possible aux intéressés de faire sanctionner par la juridiction compétente les irrégularités établies dans les opérations électorales en vue de la désignation des délégués du personnel, même après la signature sans réserve du procès-verbal des élections.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1978, 77-60.596
Cour de cassationLa représentativité d'un syndicat au plan d'une entreprise pour les élections professionnelles ne peut être admise ni en raison de la représentativité dudit syndicat sur le plan national, une présomption en ce sens n'existant que pour la désignation des délégués syndicaux, ni, à défaut d'autres éléments, en raison des résultats favorables obtenus aux élections litigieuses par les candidats présentés par ledit syndicat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1977, 77-60.535
Cour de cassationJustifie sa décision d'annulation des élections de délégués du personnel ayant eu lieu dans une société dans le cadre d'un établissement unique, le Tribunal qui relève que les chantiers de ladite société étaient dispersés dans un rayon de 50 kilomètres autour du siège de celle-ci sans moyens de communication aisés ce qui empêchait des délégués élus dans le cadre d'un établissement unique de remplir efficacement leur mission, et considère, au vu de l'organigramme même de l'entreprise qui avait prévu des bureaux de vote dans chacun, que ces chantiers devaient chacun être pourvus du nombre légal de délégués, qu'il n'était pas nécessaire qu'ils disposassent d'une totale autonomie et qu'il suffisait qu'ils fussent placés sous la surveillance d'un représentant de l'entreprise habilité à transmettre au siège de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1977, 77-60.019
Cour de cassationLes parties intéressées, qui n'ont pas été convoquées à l'audience, peuvent seules se prévaloir de cette omission pour faire annuler le jugement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1977, 76-60.273
Cour de cassationDès lors qu'il a signé une convention collective prévoyant l'institution de quatre collèges électoraux en vue des élections des délégués du personnel, et que cette répartition quadripartite a été maintenue par une nouvelle convention annulant et remplaçant la précédente, un syndicat n'est pas fondé à demander l'annulation des élections intervenues dans ces conditions, peu important qu'il ait refusé de signer la nouvelle convention.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1977, 76-60.255
Cour de cassationEn l'absence de protocole préélectoral et de décision de l'inspecteur du travail, doivent seules recevoir application les dispositions légales considérant comme une "catégorie de personnel" celle constituée par tous les salariés composant un même collège dans l'établissement. Il s'ensuit que les listes de candidats ne comprennent pas obligatoirement des représentants de chacun des divers services existant au sein de ce collège.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1977, 76-60.196
Cour de cassationDès lors que le juge du fond a, pour déclarer un syndicat non représentatif au sein du premier collège électoral d'une entreprise, pour les élections des délégués du personnel, retenu la faiblesse des effectifs dudit syndicat et de son audience dans le collège considéré ainsi que la faiblesse de sa participation à la vie syndicale, ces motifs suffisent à justifier sa décision, peu important à cet égard qu'elle ait au surplus fait état de l'insuffisance d'indépendance du syndicat, révélée par la circonstance qu'il ait stigmatisé l'usage de la grève.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1977, 76-60.193
Cour de cassationEst dépourvu d'intérêt le moyen faisant grief à un tribunal d'avoir refusé d'annuler le premier tour d'élections de délégués du personnel au cours duquel les bulletins des délégués titulaires et des délégués suppléants avaient été placés sous une même enveloppe, ce qui était contraire tant au protocole d'accord qu'au texte et à l'esprit de l'article L 420-14 du code du travail, alors qu'il résulte des constatations des juges du fond qu'il n'y avait pas eu lieu à dépouillement du scrutin en raison de l'insuffisance du nombre des votants.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 420-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
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