Code du travail

Article L. 420-7 : texte et décisions associées – page 8

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées114
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 420-7

114 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1978, 77-60.681

Cour de cassation

Un syndicat n'est pas fondé à demander l'annulation d'élections des délégués du personnel organisées en répartissant celui-ci dans quatre collèges électoraux, dès lors qu'il a signé la convention collective prévoyant cette modalité, laquelle a été maintenue par un nouvel accord annulant et remplaçant le précédent, peu important le fait qu'il ait refusé de signer cette nouvelle convention, et n'étant pas précisé en quoi se système de répartition aurait fait l'objet d'une dénonciation régulière par ledit syndicat, un recours formé contre des élections antérieures ne pouvant être considéré comme une dénonciation de la convention collective dans les formes légales ou convenues.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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86

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1978, 77-60.679

Cour de cassation

La représentativité d'un syndicat de cadres présentant des candidats aux élections des délégués du personnel dans le collège "employés, agents de maîtrise" doit être appréciée en comparant le nombre de ses adhérents aux effectifs globaux de ce collège, et non à ceux des seuls agents de maîtrise lesquels ne constituent pas au sein du collège une catégorie distincte d'électeurs.

Élections professionnellesRejet+1
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87

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1978, 77-60.580

Cour de cassation

Le tribunal qui constate que l'employeur a fait distribuer, le jour du srutin pour l'élection des délégués du personnel, des tracts s'élevant contre l'attitude d'une organisation syndicale, et qu'il en a été de même d'un autre syndicat, peut estimer que, bien qu'il eût été impossible de dire dans quelle proportion de telles manoeuvres avaient influencé le vote et entraîné un déplacement des voix, il s'agissait là d'irrégularités assez graves pour compromettre la loyauté du scrutin dans son ensemble, peu important que l'article L 49 du Code électoral soit ou non applicable aux élections professionnelles.

Élections professionnellesRejet+1
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90

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1978, 77-60.596

Cour de cassation

La représentativité d'un syndicat au plan d'une entreprise pour les élections professionnelles ne peut être admise ni en raison de la représentativité dudit syndicat sur le plan national, une présomption en ce sens n'existant que pour la désignation des délégués syndicaux, ni, à défaut d'autres éléments, en raison des résultats favorables obtenus aux élections litigieuses par les candidats présentés par ledit syndicat.

Élections professionnellesCassation+2
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91

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1977, 77-60.535

Cour de cassation

Justifie sa décision d'annulation des élections de délégués du personnel ayant eu lieu dans une société dans le cadre d'un établissement unique, le Tribunal qui relève que les chantiers de ladite société étaient dispersés dans un rayon de 50 kilomètres autour du siège de celle-ci sans moyens de communication aisés ce qui empêchait des délégués élus dans le cadre d'un établissement unique de remplir efficacement leur mission, et considère, au vu de l'organigramme même de l'entreprise qui avait prévu des bureaux de vote dans chacun, que ces chantiers devaient chacun être pourvus du nombre légal de délégués, qu'il n'était pas nécessaire qu'ils disposassent d'une totale autonomie et qu'il suffisait qu'ils fussent placés sous la surveillance d'un représentant de l'entreprise habilité à transmettre au siège de…

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1977, 76-60.273

Cour de cassation

Dès lors qu'il a signé une convention collective prévoyant l'institution de quatre collèges électoraux en vue des élections des délégués du personnel, et que cette répartition quadripartite a été maintenue par une nouvelle convention annulant et remplaçant la précédente, un syndicat n'est pas fondé à demander l'annulation des élections intervenues dans ces conditions, peu important qu'il ait refusé de signer la nouvelle convention.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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94

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1977, 76-60.255

Cour de cassation

En l'absence de protocole préélectoral et de décision de l'inspecteur du travail, doivent seules recevoir application les dispositions légales considérant comme une "catégorie de personnel" celle constituée par tous les salariés composant un même collège dans l'établissement. Il s'ensuit que les listes de candidats ne comprennent pas obligatoirement des représentants de chacun des divers services existant au sein de ce collège.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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95

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1977, 76-60.196

Cour de cassation

Dès lors que le juge du fond a, pour déclarer un syndicat non représentatif au sein du premier collège électoral d'une entreprise, pour les élections des délégués du personnel, retenu la faiblesse des effectifs dudit syndicat et de son audience dans le collège considéré ainsi que la faiblesse de sa participation à la vie syndicale, ces motifs suffisent à justifier sa décision, peu important à cet égard qu'elle ait au surplus fait état de l'insuffisance d'indépendance du syndicat, révélée par la circonstance qu'il ait stigmatisé l'usage de la grève.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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96

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1977, 76-60.193

Cour de cassation

Est dépourvu d'intérêt le moyen faisant grief à un tribunal d'avoir refusé d'annuler le premier tour d'élections de délégués du personnel au cours duquel les bulletins des délégués titulaires et des délégués suppléants avaient été placés sous une même enveloppe, ce qui était contraire tant au protocole d'accord qu'au texte et à l'esprit de l'article L 420-14 du code du travail, alors qu'il résulte des constatations des juges du fond qu'il n'y avait pas eu lieu à dépouillement du scrutin en raison de l'insuffisance du nombre des votants.

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