Code du travail
Article L. 420-7 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 420-7
Les délégués sont élus d'une part par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maitrise et assimilés sur les listes établies par les organisations syndicales les plus représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel.
Le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par les conventions collectives ou par les accords passés entre organisation patronale et ouvrière.
La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet accord s'avère impossible, l'inspecteur du travail décide de cette répartition.
Sans préjudice des dispositions qui précèdent dans les entreprises de travail temporaire la répartition des sièges de délégué du personnel peut faire l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 420-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1977, 76-60.162
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement par lequel un tribunal reconnaît la représentativité d'un syndicat au sein du centre administratif d'une banque et l'admet à présenter des candidats aux élections au premier collège "employés" des délégués du personnel de cet établissement, en estimant que les effectifs de ce syndicat sont suffisants par comparaison avec ceux d'autres syndicats, dès lors que d'une part, en n'indiquant pas le nombre total des employés dudit centre et en ne le comparant pas à celui des adhérents en cause, il n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et que, d'autre part, il n'a pas répondu au moyen pris de ce que ledit syndicat, n'admettant pas comme membres tous les employés, ne pouvait représenter l'ensemble de ceux-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1977, 76-60.189
Cour de cassationLa présentation par un syndicat de candidats à des élections pour la désignation des délégués du personnel qui se sont déroulées conformément aux modalités déterminées sur le fondement d'un protocole antérieur non reconduit, ne saurait être considérée comme impliquant l'acceptation par ce syndicat desdites modalités, alors qu'il est établi que cette organisation n'avait pas accepté la reconduction du protocole.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1976, 76-60.202
Cour de cassationLa représentativité d'une organisation syndicale devant s'apprécier dans chaque établissement par rapport à chaque catégorie de personnel, les juges du fond ont pu estimer qu'un syndicat n'était pas représentatif dans le collège "employés" d'une banque, en relevant que cette organisation, pour établir sa représentativité, avait fourni vingt-sept bulletins d'adhésion de salariés sans qu'il eût été possible de déterminer si ceux-ci étaient employés gradés ou cadres, qu'aucun bordereau de cotisation n'avait été produit permettant d'affirmer que tous les syndiqués étaient à jour de leurs cotisations ; que les résultats obtenus au cours d'élections antérieures ne pouvaient à eux seuls suffire et que son action était négligeable ; qu'enfin aux termes de la convention signée entre la CGC et ce syndicat catégoriel,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1976, 76-60.219
Cour de cassationLes délégués du personnel et les membres du Comité d'Etablissement sont élus au premier tour de scrutin sur les listes établies par les organisations syndicales les plus représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel, peu important à cet égard leur représentativité sur le plan national. C'est donc à bon droit que les juges du fond ont estimé que le caractère représentatif d'un syndicat devait s'apprécier au niveau de l'établissement considéré nonobstant la circonstance que ledit syndicat soit affilié à une confédération syndicale représentative sur le plan national.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1976, 76-60.185
Cour de cassationC'est à bon droit que le juge du fond décide que pour les élections des délégués du personnel d'une société, les soixante-deux cadres travaillant au sein des directions générales et du centre de formation permanente de celle-ci doivent être réunis en collège au sein de chacun de leurs établissements respectifs et non compris dans un seul collège pour toute l'entreprise, dès lors qu'il constate qu'en raison de leur dispersion géographique, de leur importance, de leur stabilité et de leur relative autonomie, les directions régionales et le centre de formation constituent des établissements distincts dans lesquels il n'était d'ailleurs pas contesté que dussent être organisées des élections séparées pour les délégués du personnel élus par les ouvriers et employés ; qu'en outre la représentation des soixante-deux…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1976, 75-60.187
Cour de cassationA défaut d'accord entre l'employeur et une organisation syndicale sur l'intégration d'une catégorie de personnel dans le second collège au lieu du premier, le chef d'entreprise doit, conformément à l'article L 420-7 du Code du travail, provoquer une décision de l'inspecteur du travail, faute de quoi les élections se trouvent viciées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1976, 75-60.137
Cour de cassationSi l'article R 420-4 du Code du Travail, fixe la date limite au-delà de laquelle la régularité des élections des délégués du personnel ne peut plus être contestée, il n'interdit pas de formuler un recours dès que l'irrégularité est apparue même antérieurement à l'élection, en sorte que l'employeur est recevable, les élections n'ayant pas encore eu lieu, à contester la présentation d'une liste de candidats qu'il estime irrégulière parce que prématurée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1976, 75-60.146
Cour de cassationSi la convocation initiale des parties visait à la fois une contestation électorale et un litige prud'homal, le tribunal d'instance a pu, après renvoi, retenir la première et statuer au fond de ce chef sans violer les droits de la défense ou les règles de procédure exigeant en matière prud'homale, que le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1975, 75-60.115
Cour de cassationJustifie légalement sa décision déclarant un syndicat non représentatif dans l'entreprise, le tribunal d'instance qui constate que ce syndicat, constitué entre les deux tours des élections précédentes des délégués du personnel, n'avait ni d'adhérents, ni d'organisation particulière, ni de lieu de réunion dans l'entreprise, qu'il ne percevait aucune cotisation et ne présentait aucune garantie d'indépendance vis-à-vis de la direction de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1975, 75-60.125
Cour de cassationLorsque tous les candidats aux élections des délégués du personnel, présentés par une organisation syndicale, ont été élus à l'intégralité des sièges à fournir, cette organisation n'a pas d'intérêt à contester, pour ces élections, la représentativit é d'un autre syndicat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1975, 75-60.103
Cour de cassationAyant constaté qu'un protocole prévoyant l'application dans une entreprise d'une convention collective non applicable en elle-même et prescrivant l'élection des délégués du personnel par quatre collèges, avait été régulièrement dénoncé par l'un des syndicats signataires, le tribunal d'instance en déduit exactement qu'en raison de cette dénonciation, il n'existait plus d'accord apportant valablement une dérogation à la règle légale prévue à l'article L 420-7 du Code du travail et qu'en application de ce texte les élections devaient donc avoir lieu dans deux collèges.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1975, 75-60.101
Cour de cassationAyant constaté que, le premier tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ayant été fixé, l'employeur avait pris acte, dix jours avant la date de ce scrutin, de l'absence de candidature, l'avait annulé et avait prévu un second tour et que, une semaine avant la date du premier tour, un délégué syndical avait posé sa candidature que l'employeur avait refusée en déclarant expiré le délai de dépôt des candidatures, et qu'il n'était pas intervenu de protocole préélectoral, le Tribunal d'instance a pu décider que l'employeur n'avait pas pu restreindre unilatéralement les droits des syndicats de présenter des candidats et annuler en conséquence, les premier et second tours de scrutin.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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