Code du travail
Article L. 420-7 : texte et décisions associées – page 10
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Texte disponible
Article L. 420-7
Les délégués sont élus d'une part par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maitrise et assimilés sur les listes établies par les organisations syndicales les plus représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel.
Le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par les conventions collectives ou par les accords passés entre organisation patronale et ouvrière.
La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet accord s'avère impossible, l'inspecteur du travail décide de cette répartition.
Sans préjudice des dispositions qui précèdent dans les entreprises de travail temporaire la répartition des sièges de délégué du personnel peut faire l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 420-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1975, 75-60.084
Cour de cassationLorsque l'inspecteur du travail et le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ont fixé en l'absence d'accord entre les parties, pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, la répartition du personnel dans les différents collèges électoraux et celle des sièges entre les différentes catégories, le tribunal d'instance, saisi par un syndicat d'un recours tendant à l'application de ces décisions, ne saurait se déclarer incompétent aux motifs que ces décisions sont contestées puisque celles-ci ont force obligatoire tant qu'elles n'ont pas été annulées, que les recours formés contre elles ne sont pas suspensifs et que le tribunal d'instance ne peut refuser de les appliquer sans violer le principe de la séparation des pouvoirs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1975, 75-60.006
Cour de cassationLES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 420-22, ALINEA 5, DU CODE DU TRAVAIL, QUI SOUMET A UNE PROCEDURE SPECIALE LE LICENCIEMENT DES CANDIDATS AUX FONCTIONS DE DELEGUES DU PERSONNEL, NE PEUT RECEVOIR APPLICATION AVANT QU'IL AIT ETE PROCEDE AUX MESURES PREVUES A L'ARTICLE L 420-7, ALINEA 3, DU MEME CODE, A L'EFFET D'ORGANISER LES ELECTIONS ET QU'IL PUISSE Y AVOIR DE VERITABLES CANDIDATURES. D'AUTRE PART, LA PRESENTATION DE LA CANDIDATURE D'UN SALARIE AU COURS DU PREAVIS D'UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE OU DU DELAI DE PREVENANCE DE NON RENOUVELLEMENT D'UN CONTRAT A DUREE DETERMINEE, QUI PREND FIN A L'ARRIVEE DU TERME, NE PEUT MODIFIER LA DATE D'EXPIRATION DU CONTRAT.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1974, 74-60.130
Cour de cassationIL NE SAURAIT ETRE REPROCHE AU TRIBUNAL.D'INSTANCE DE N'AVOIR PAS, EN MATIERE D'ELECTIONS DE DELEGUES DU PERSONNEL, SURSIS A STATUER SUR UNE CONTESTATION FONDEE SUR LE FAIT QUE LA LISTE ELECTORALE PUBLIEE PAR L'EMPLOYEUR COMPORTAIT UN EFFECTIF MOINS IMPORTANT QUE CELUI RETENU PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL POUR FIXER LE NOMBRE DES DELEGUES A ELIRE, ET D'AVOIR ORDONNE UNE MESURE D'INSTRUCTION POUR DETERMINER CET EFFECTIF, DES LORS QU'UNE TELLE DECISION N'ETAIT PAS COMMANDEE PAR CELLE QUE LE JUGE ADMINISTRATIF, SAISI DU RECOURS DE L'EMPLOYEUR CONTRE L'ACTE DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, SERAIT APPELE A RENDRE SUR LA REPARTITION DU PERSONNEL DANS LES COLLEGES ELECTORAUX ET LES SIEGES ENTRE LES DIFFERENTES CATEGORIES.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juillet 1974, 74-60.113
Cour de cassationVIOLE L'ARTICLE L 420-7 DU CODE DU TRAVAIL LA DECISION QUI ORDONNE LA RADIATION DE SALARIES DE LA LISTE ELECTORALE DU COLLEGE "CADRES" ETABLIE EN VUE DE L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL D'UNE SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE CEUX-CI, RESPECTIVEMENT DIRECTEUR, DIRECTEUR ADJOINT, ET SOUS-DIRECTEUR, AVAIENT DES ATTRIBUTIONS QUI LES PLACAIENT HIERARCHIQUEMENT AU-DESSUS DES FONDES DE POUVOIRS ET QUE LA CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL DES CADRES DES SOCIETES D'ASSURANCES DE LA REGION PARISIENNE DU 15 AVRIL 1955 ENUMERE DANS SON ANNEXE II LES EMPLOIS DE CADRES DONT LE PLUS ELEVE EST CELUI DE FONDE DE POUVOIRS, ALORS, D'UNE PART , QUE LE JUGE DU FOND CONSTATE QU'ILS N'ENGAGEAIENT PAS LA SOCIETE PAR LEURS SEULES SIGNATURES, COMME LE FAISAIENT LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL, LE DIRECTEUR…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1974, 74-60.051
Cour de cassationLE TRIBUNAL D'INSTANCE NE PEUT ANNULER LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL AU MOTIF QU'ELLES N'AVAIENT PAS ETE PRECEDEES D'UN PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE LE CHEF D'ENTREPRISE ET LES SYNDICATS INTERESSES, ALORS QU'UN PROTOCOLE ANTERIEUR, EN CONFORMITE DUQUEL LA DIRECTION D' ENTREPRISE AVAIT ORGANISE LES ELECTIONS, N'AVAIT FAIT L 'OBJET D'AUCUNE DENONCIATION DE LA PART DU SYNDICAT DEMANDEUR EN ANNULATION, DONT LE REPRESENTANT AU COMITE D'ENTREPRISE AVAIT MEME ADMIS L'APPLICATION A CES ELECTIONS ET QUI Y AVAIT PRESENTE UNE LISTE DE CANDIDATS SANS FAIRE AUCUNE RESERVE ET QUE CE SYNDICAT N 'AVAIT PAS QUALITE POUR CONTESTER LA NON SIGNATURE EXPRESSE DU PROTOCOLE PAR UNE AUTRE ORGANISATION SYNDICALE QUI S'Y ETAIT EGALEMENT CONFORMEE.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 420-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
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