Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 75-60.115

Arrêt du 22 juillet 1975Pourvoi n° 75-60.115

Publié au BulletinSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Justifie légalement sa décision déclarant un syndicat non représentatif dans l'entreprise, le tribunal d'instance qui constate que ce syndicat, constitué entre les deux tours des élections précédentes des délégués du personnel, n'avait ni d'adhérents, ni d'organisation particulière, ni de lieu de réunion dans l'entreprise, qu'il ne percevait aucune cotisation et ne présentait aucune garantie d'indépendance vis-à-vis de la direction de l'entreprise.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
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Document officiel

Texte intégral

4 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L420-7 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ANNULE LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI SE SONT DEROULEES LES 17 ET 24 MARS 1975 A LA SOCIETE LES GRANDS COURRIERS A SAINT-OUEN, AU MOTIF QUE LE SYNDICAT INDEPENDANT QUI N'ETAIT PAS REPRESENTATIF DANS L'ENTREPRISE AVAIT ETE ADMIS A PRESENTER UNE LISTE AU PREMIER TOUR, ALORS QUE CE SYNDICAT DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME REPRESENTATIF DU FAIT QU'IL AVAIT EU DES ELUS AUX ELECTIONS PRECEDENTES, LESQUELS AVAIENT EXERCE LEUR MANDAT PENDANT UNE ANNEE;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A CONSTATE QUE LE SYNDICAT INDEPENDANT CONSTITUE ENTRE LES DEUX TOURS D'ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DES 10 DECEMBRE 1973 ET 7 JANVIER 1974 N'AVAIT PAS D'ADHERENT, NI D'ORGANISATION PARTICULIERE NI DE LIEU DE REUNION DANS L'ENTREPRISE, NE PERCEVAIT AUCUNE COTISATION ET NE PRESENTAIT AUCUNE GARANTIE D'INDEPENDANCE VIS-A-VI DE LA DIRECTION;

QU'EN EN DEDUISANT QU'IL N'ETAIT PAS REPRESENTATIF, LE TRIBUNAL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 6 MAI 1975 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-OUEN

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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6079b2149ba5988459c559e9

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