Code du travail
Article L. 420-22 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 420-22
Tout licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, envisagé par la direction, doit être obligatoirement soumis à l'assentiment du comité d'entreprise.
En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement.
Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive.
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, la question est soumise directement à l'inspecteur du travail.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel pendant une durée de six mois à partir de l'expiration de leur mandat et des candidats aux fonctions de délégué du personnel présentés au premier tour par les organisations syndicales dès la publication des candidatures et pendant une durée de trois mois.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite de non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire délégué ou ancien délégué du personnel ou candidat aux fonctions de délégué du personnel est soumise à la procédure prévue au présent article.
La règle posée à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 420-11.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 420-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1980, 78-15.776
Cour de cassationLe juge judiciaire, qui ne peut ordonner la réintégration d'un délégué du personnel dont l'autorisation de licenciement par le ministre du travail a été annulée par le tribunal administratif qu'en conséquence de l'annulation définitve de cette autorisation, doit surseoir à statuer jusqu'à ce que le conseil d'état, auquel le jugement d'annulation a été déféré, se soit définitivement prononcé sur la question préjudicielle de la légalité de la décision.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1980, 78-41.027
Cour de cassationLe représentant du personnel licencié par l'employeur en violation des formalités légales est en droit de refuser une offre de réintégration de l'employeur après son départ de l'entreprise sans que puisse lui être imputée l'initiative de la rupture du contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1980, 79-40.265
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article R 436-3 du Code du travail que la mise à pied d'un délégué du personnel est prononcée par le chef d'entreprise, en cas de faute grave, jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail et cette mesure n'est privée de tout effet que si l'autorisation est refusée par celui-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1980, 80-60.230
Cour de cassationDès lors que la procédure de licenciement d'un candidat aux élections des délégués du personnel a été engagée antérieurement à la date de signature du protocole préélectoral marquant le point de départ de la protection légale du candidat, sa candidature ne pouvait entraver le cours de la procédure de rupture, de sorte que si le congédiement pouvait être jugé abusif, il n'en était pas moins effectif à la date de l'élection.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1980, 78-41.206
Cour de cassationL'accord intervenu entre les parties devant le juge des référés saisi de la demande en réintégration d'un délégué du personnel licencié, pour déclarer nul ledit licenciement et poursuivre le contrat de travail rend le licenciement rétroactivement inopérant ce dont il résulte que le salarié ne peut invoquer le bénéfice de l'option accordée par l'article L 122-14-4 du Code du travail lui permettant de choisir entre sa réintégration et le paiement de dommages-intérêts, et qu'il prend la responsabilité de la rupture de son contrat de travail, s'il refuse ultérieurement de reprendre ses fonctions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1980, 79-60.286
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement refusant l'inscription d'un salarié licencié avec l'autorisation de l'inspecteur du travail sur la liste des candidats aux élections des délégués du personnel d'une société, au motif essentiel qu'au jour de l'établissement des listes électorales, il ne faisait plus partie du personnel tant qu'il n'avait pas été réintégré par l'employeur, quand bien même le licenciement eût été irrégulier, alors que, compte tenu de la décision ministérielle annulant l'autorisation administrative de licenciement, l'employeur ne pouvait se prévaloir de cette autorisation et qu'en l'état le contrat de travail de l'intéressé n'était pas rompu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1979, 78-12.899
Cour de cassationJustifie sa décision de renvoyer le demandeur à se pourvoir au principal le juge des référés qui constate que la question de savoir si la procédure spéciale de licenciement pour les anciens représentants du personnel pendant une durée de six mois à partir de l'expiration de leur mandat était ou non applicable à ceux qui avaient interrompu leurs fonctions par une démission, constitue une difficulté sérieuse et qui relève que si le salarié invoquait, pour obtenir sa réintégration, une voie de fait de son employeur en faisant des réserves sur la régularité de sa démission, il n'apportait aucune justification qui puisse démontrer la nullité de cette démission.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1979, 78-60.795
Cour de cassationJustifie sa décision le Tribunal d'instance qui décide que deux candidats aux élections des délégués du personnel d'une entreprise peuvent participer auxdites élections, au motif essentiel de leurs licenciements intervenus à une date à laquelle leurs candidatures avaient déjà été présentées pour le premier tour de scrutin, n'avaient pas été autorisés par l'inspecteur du travail, en relevant qu'à la date de la demande d'autorisation, les intéressés appartenaient toujours au personnel de l'entreprise et bénéficiaient des dispositions protectrices de l'article L 420-22 jusqu'aux élections qui auraient dû avoir lieu selon un précédent jugement, avant une date déterminée, l'employeur ne pouvant se prévaloir de son retard à exécuter une décision de justice, peu important dès lors, que l'autorisation de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1979, 78-12.139
Cour de cassationUn délégué syndical et du personnel ne peut assurer complètement ses fonctions que s'il travaille effectivement dans son emploi ou à défaut dans un emploi équivalent. Par suite est légalement justifiée la décision du Juge des référés qui ordonne sous astreinte la réintégration dans son emploi d'un délégué syndical et du personnel privé de travail après le refus d'autorisation de licenciement, dès lors que le comportement de l'employeur manifeste sa volonté, nonobstant le paiement des salaires, de tourner la décision de refus de licencier, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1978, 77-40.844
Cour de cassationEn constatant que le chef d'entreprise présidait le comité d'entreprise lorsque celui-ci s'était prononcé à l'unanimité pour le licenciement, et qu'il avait notifié cette décision au salarié concerné, la Cour d'appel a pu estimer que le congédiement émanait bien de lui.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1978, 77-41.449
Cour de cassationLe licenciement d'un délégué du personnel intervenu après l'annulation par le Ministre du Travail du refus d'autorisation de l'inspecteur du travail ne peut être critiqué, le Tribunal administratif saisi par l'intéressé ayant décidé que la décision ministérielle valait autorisation de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1978, 77-41.227
Cour de cassationDoit être cassé le jugement qui annule le licenciement de délégués du personnel, effectué après autorisation du comité d'entreprise, aux motifs que l'élection de ce comité avait elle-même été annulée alors que le comité d'entreprise élu après annulation avait la même composition que le précédent en sorte que le vice dont était entachée sa composition n'a eu aucune influence sur la décision qu'il a prise.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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