Code du travail

Article L. 420-22 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées89
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 420-22

89 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1980, 78-15.776

Cour de cassation

Le juge judiciaire, qui ne peut ordonner la réintégration d'un délégué du personnel dont l'autorisation de licenciement par le ministre du travail a été annulée par le tribunal administratif qu'en conséquence de l'annulation définitve de cette autorisation, doit surseoir à statuer jusqu'à ce que le conseil d'état, auquel le jugement d'annulation a été déféré, se soit définitivement prononcé sur la question préjudicielle de la légalité de la décision.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1980, 80-60.230

Cour de cassation

Dès lors que la procédure de licenciement d'un candidat aux élections des délégués du personnel a été engagée antérieurement à la date de signature du protocole préélectoral marquant le point de départ de la protection légale du candidat, sa candidature ne pouvait entraver le cours de la procédure de rupture, de sorte que si le congédiement pouvait être jugé abusif, il n'en était pas moins effectif à la date de l'élection.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1980, 78-41.206

Cour de cassation

L'accord intervenu entre les parties devant le juge des référés saisi de la demande en réintégration d'un délégué du personnel licencié, pour déclarer nul ledit licenciement et poursuivre le contrat de travail rend le licenciement rétroactivement inopérant ce dont il résulte que le salarié ne peut invoquer le bénéfice de l'option accordée par l'article L 122-14-4 du Code du travail lui permettant de choisir entre sa réintégration et le paiement de dommages-intérêts, et qu'il prend la responsabilité de la rupture de son contrat de travail, s'il refuse ultérieurement de reprendre ses fonctions.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1980, 79-60.286

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement refusant l'inscription d'un salarié licencié avec l'autorisation de l'inspecteur du travail sur la liste des candidats aux élections des délégués du personnel d'une société, au motif essentiel qu'au jour de l'établissement des listes électorales, il ne faisait plus partie du personnel tant qu'il n'avait pas été réintégré par l'employeur, quand bien même le licenciement eût été irrégulier, alors que, compte tenu de la décision ministérielle annulant l'autorisation administrative de licenciement, l'employeur ne pouvait se prévaloir de cette autorisation et qu'en l'état le contrat de travail de l'intéressé n'était pas rompu.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1979, 78-12.899

Cour de cassation

Justifie sa décision de renvoyer le demandeur à se pourvoir au principal le juge des référés qui constate que la question de savoir si la procédure spéciale de licenciement pour les anciens représentants du personnel pendant une durée de six mois à partir de l'expiration de leur mandat était ou non applicable à ceux qui avaient interrompu leurs fonctions par une démission, constitue une difficulté sérieuse et qui relève que si le salarié invoquait, pour obtenir sa réintégration, une voie de fait de son employeur en faisant des réserves sur la régularité de sa démission, il n'apportait aucune justification qui puisse démontrer la nullité de cette démission.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1979, 78-60.795

Cour de cassation

Justifie sa décision le Tribunal d'instance qui décide que deux candidats aux élections des délégués du personnel d'une entreprise peuvent participer auxdites élections, au motif essentiel de leurs licenciements intervenus à une date à laquelle leurs candidatures avaient déjà été présentées pour le premier tour de scrutin, n'avaient pas été autorisés par l'inspecteur du travail, en relevant qu'à la date de la demande d'autorisation, les intéressés appartenaient toujours au personnel de l'entreprise et bénéficiaient des dispositions protectrices de l'article L 420-22 jusqu'aux élections qui auraient dû avoir lieu selon un précédent jugement, avant une date déterminée, l'employeur ne pouvant se prévaloir de son retard à exécuter une décision de justice, peu important dès lors, que l'autorisation de…

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1979, 78-12.139

Cour de cassation

Un délégué syndical et du personnel ne peut assurer complètement ses fonctions que s'il travaille effectivement dans son emploi ou à défaut dans un emploi équivalent. Par suite est légalement justifiée la décision du Juge des référés qui ordonne sous astreinte la réintégration dans son emploi d'un délégué syndical et du personnel privé de travail après le refus d'autorisation de licenciement, dès lors que le comportement de l'employeur manifeste sa volonté, nonobstant le paiement des salaires, de tourner la décision de refus de licencier, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1978, 77-41.227

Cour de cassation

Doit être cassé le jugement qui annule le licenciement de délégués du personnel, effectué après autorisation du comité d'entreprise, aux motifs que l'élection de ce comité avait elle-même été annulée alors que le comité d'entreprise élu après annulation avait la même composition que le précédent en sorte que le vice dont était entachée sa composition n'a eu aucune influence sur la décision qu'il a prise.

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