Code du travail
Article L. 420-22 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 420-22
Tout licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, envisagé par la direction, doit être obligatoirement soumis à l'assentiment du comité d'entreprise.
En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement.
Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive.
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, la question est soumise directement à l'inspecteur du travail.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel pendant une durée de six mois à partir de l'expiration de leur mandat et des candidats aux fonctions de délégué du personnel présentés au premier tour par les organisations syndicales dès la publication des candidatures et pendant une durée de trois mois.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite de non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire délégué ou ancien délégué du personnel ou candidat aux fonctions de délégué du personnel est soumise à la procédure prévue au présent article.
La règle posée à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 420-11.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 420-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1981, 79-42.601
Cour de cassationLes juges du fond peuvent décider qu'une Caisse générale de sécurité sociale d'un département d'Outre-Mer n'avait pas imposé à un de ses agents, délégué du personnel, une modification substantielle de son contrat, ni entravé l'exercice de ses fonctions en le changeant de centre, dès lors qu'ils ont constaté que lors de son engagement le lieu de travail n'avait pas été envisagé comme excluant tout changement ultérieur, et qu'il avait été élu par l'ensemble du personnel de la caisse et non par celui du centre où il était affecté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1981, 81-60.042
Cour de cassationDès lors que la candidature d'un salarié aux élections des délégués du personnel a été notifiée à l'employeur postérieurement à l'envoi à l'intéressé d'une convocation à un entretien préalable à son licenciement, cette candidature ne peut entraver le cours de la procédure de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1981, 79-42.466
Cour de cassationEn déclarant confirmer en toutes ses dispositions le jugement énonçant qu'un employeur a pu légitimement refuser de signer un accord préélectoral selon lequel il lui aurait été interdit, ainsi qu'aux membres de sa famille, d'assister au vote, une Cour d'appel répond aux conclusions d'un salarié candidat aux élections des délégués du personnel licencié, postérieurement à l'annulation du premier tour, plus de trois mois après sa désignation, qui soutient que le délai de protection de trois mois dont il bénéficiait n'était pas expiré mais devait être prolongé dès lors que l'employeur s'était volontairement abstenu de faire procéder aux élections ou avait, par une résistance injustifiée, refusé de signer un accord préélectoral, empêchant ainsi toute candidature valable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1981, 81-60.049
Cour de cassationLe licenciement d'un représentant syndical au comité d'entreprise peut, en application des articles L 436-1 et L 420-22 du Code du travail, intervenir avec l'assentiment du comité d'entreprise tandis que le congédiement d'un délégué syndical nécessite aussi, en vertu de l'article L 412-15 du même Code, l'avis conforme de l'inspecteur du travail. Par suite, encourt la cassation la décision qui, se fondant sur un motif de droit erroné, déclare que la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise n'avait pu être faite en vue de lui accorder une protection qu'il avait déjà, mais dans le seul intérêt collectif des salariés de la société et qu'elle n'était donc pas frauduleuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1981, 79-41.998
Cour de cassationSont fondés à décider que le licenciement d'un chauffeur de poids-lourd candidat aux fonctions de délégué du personnel est intervenue en violation des dispositions protectrices prévues par l'article L 420-22 du Code du travail, les juges du fond qui ont estimé que la lettre adressée par l'employeur, à l'intéressé constituait une lettre de licenciement motivée par le retard apporté par celui-ci à la validation de son permis poids-lourds ce qui l'avait mis dans l'impossibilité de conduire et qui ont relevé qu'à la date d'envoi de cette lettre, l'employeur était informé par la notification qui lui en avait été faite que le salarié avait été présenté par une organisation syndicale comme candidat aux fonctions de délégué du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1981, 79-41.887
Cour de cassationNonobstant le caractère d'ordre public des règles relatives au licenciement pour cause économique ou d'un délégué syndical, constitue une transaction valable comportant des concessions réciproques l'accord intervenu entre les parties après l'audience en conciliation consécutive à l'action engagée par le salarié pour entrave au droit syndical, en dommages-intérêts, indemnités de rupture et réintégration et qui comporte versement d'une indemnité forfaitaire en contrepartie de la renonciation du salarié à rechercher la responsabilité de l'employeur et à poursuivre l'instance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1981, 81-60.013
Cour de cassationSi en principe la disposition de l'article L 420-22 du Code du travail, qui soumet à une procédure spéciale le licenciement des candidats aux fonctions de délégués du personnel, ne peut recevoir application avant qu'il ait été procédé aux mesures prévues à l'alinéa 3 de l'article L 420-7 du même code, à l'effet d'organiser les élections et qu'il puisse y avoir de véritables candidatures, il n'en est pas de même lorsque les élections ont été retardées par une opposition injustifiée de l'employeur qui, bien qu'invité par l'inspecteur du travail à entamer rapidement des négociations en vue des élections, n'en avait rien fait et avait empêché par sa carence que l'accord préélectoral soit signé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1981, 81-60.012
Cour de cassationSi en principe la disposition de l'article L 420-22 du Code du travail, qui soumet à une procédure spéciale le licenciement des candidats aux fonctions de délégués du personnel, ne peut recevoir application avant qu'il ait été procédé aux mesures prévues à l'alinéa 3 de l'article L 420-7 du même code, à l'effet d'organiser les élections et qu'il puisse y avoir de véritables candidatures, il n'en est pas de même lorsque les élections ont été retardées par une opposition injustifiée de l'employeur qui, bien qu'invité par l'inspecteur du travail à entamer rapidement des négociations en vue des élections, n'en avait rien fait et avait empêché par sa carence que l'accord préélectoral soit signé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1981, 79-41.760
Cour de cassationIl ne saurait être fait grief aux juges du fond d'avoir refusé de réintégrer dans la société ayant exploité une cantine d'entreprise, un cuisinier qui était à son service jusqu'à la cessation par celle-ci de sa gestion et avait la qualité de délégué syndical, dès lors qu'ayant relevé que le service des repas avait continué à être assuré, d'abord par le Comité d'entreprise, bien qu'avec des moyens de fortune, puis par une autre société, ils en ont déduit que l'exploitation n'avait pas cessé et que les dispositions de l'article L 122-12 du code du travail devaient recevoir application, ce dont il résultait que par l'effet de la loi, le contrat de travail de l'intéressé avait subsisté avec le nouveau chef d'entreprise ainsi que la protection résultant de son mandat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1981, 80-60.367
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement rejetant la contestation par l'employeur de la désignation de candidats aux élections de délégués du personnel intervenue trois jours après la convocation de ces salariés à l'entretien préalable au licenciement, au motif essentiel qu'en abstenant de demander l'assentiment du comité d'entreprise, exigé pour le licenciement de tels candidats et qu'en ne poursuivant pas ainsi la procédure engagée, l'employeur avait montré qu'il n'avait aucune faute grave à reprocher aux salariés dont il s'agissait.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1981, 79-41.038
Cour de cassationIl ne saurait être fait grief aux juges du fond de ne pas avoir ordonné la réintégration d'un salarié licencié dès lors que l'intéressé n'a pas fait état de son mandat de représentant du personnel, depuis longtemps expiré, mais seulement de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement qui, selon l'article L. 122-14-4 du Code du travail, ne peut permettre aux juges d'ordonner sa réintégration contre la volonté de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1980, 78-41.001
Cour de cassationUn délégué du personnel licencié sans que l'inspection du travail ait été consultée, doit recevoir, non des dommages-intérêts pour procédure irégulière réparant le seul préjudice de la perte d'une chance d'un refus de l'inspecteur du travail d'autoriser son congédiement, mais une indemnité tenant compte en principe de la rémunération qu'il aurait reçue pendant la durée de sa protection.
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Méthode et périmètre
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