Code du travail
Article L. 420-22 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 420-22
Tout licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, envisagé par la direction, doit être obligatoirement soumis à l'assentiment du comité d'entreprise.
En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement.
Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive.
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, la question est soumise directement à l'inspecteur du travail.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel pendant une durée de six mois à partir de l'expiration de leur mandat et des candidats aux fonctions de délégué du personnel présentés au premier tour par les organisations syndicales dès la publication des candidatures et pendant une durée de trois mois.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite de non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire délégué ou ancien délégué du personnel ou candidat aux fonctions de délégué du personnel est soumise à la procédure prévue au présent article.
La règle posée à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 420-11.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 420-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1985, 82-42.595
Cour de cassationC'est à bon droit qu'une Cour d'appel a sursis à statuer sur la demande de réintégration d'un salarié protégé jusqu'à ce que la juridiction administrative compétente se soit définitivement prononcée sur la question préjudicielle de la légalité de la décision du ministre qui a annulé sa précédente décision confirmant l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail de licencier économiquement un salarié protégé dès lors que la réintégration n'aurait pu être ordonnée qu'en conséquence de l'annulation définitive de cette autorisation et que la décision à intervenir dans l'instance pendante devant les juridictions administratives avait une incidence sur la solution du litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1985, 82-40.843
Cour de cassationAucune disposition légale ou réglementaire ne fixant un âge où le salarié doit obligatoirement quitter son emploi, les dispositions conventionnelles qui donnent à une banque la faculté de mettre à la retraite, sans son accord, un agent à partir du moment où il atteint l'âge de soixante ans ne peuvent le priver des avantages qu'il tient de la loi en cas de rupture de son contrat de travail, à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur. En conséquence doit être cassé l'arrêt ayant débouté ce salarié de sa demande en réintégration sur le non respect par l'employeur des formalités légales protectrices des représentants du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1984, 82-42.694
Cour de cassationEst nulle et ne peut fonder la rupture du contrat de travail ni trancher de son imputabilité la clause d'un avenant par lequel un salarié, délégué syndical, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise s'engage à occuper, à l'issue d'un stage de formation professionnelle, le poste que lui offrira son employeur à peine, en cas de refus, d'être considéré comme démissionnaire et qui, ayant pour conséquences de dispenser l'employeur de l'observation des formalités protectrices des salariés investis de fonctions représentatives même au cas où l'affectation proposée serait susceptible d'entraver l'exercice des mandats, emporte par avance renonciation à des dispositions d'ordre public auxquelles ne sauraient faire échec les stipulations d'une convention collective n'interdisant pas au salarié d'accepter…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1984, 82-42.073
Cour de cassationEncourt la cassation, du fait de l'annulation de la décision lui servant de base, l'arrêt qui rejette une demande de réintégration d'un salarié protégé fondée sur l'article 14-II de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie au motif que lorsqu'il avait tenu à l'égard du directeur de l'entreprise des propos injurieux et diffamatoires il n'était pas dans l'exercice de ses mandats, que ses paroles traduisaient une hostilité particulière à l'encontre de son employeur et que ces agissements n'avaient aucune relation avec ses fonctions représentatives, alors que par un arrêt postérieur à l'arrêt attaqué, le Conseil d'Etat a décidé que les griefs invoqués par la société en vue d'obtenir le licenciement de ce salarié ne constituaient pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur, qu'ils…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1984, 82-42.202
Cour de cassationOnt légalement justifié leur décision les juges d'appel qui, après avoir observé exactement que l'employeur d'un salarié protégé n'était pas tenu, après obtention de l'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail, d'attendre, avant de le licencier, l'expiration du délai de recours devant le tribunal administratif ou la fin de la procédure en annulation relèvent que cette autorisation avait été annulée par la juridiction administrative au seul motif que le comité d'entreprise n'avait pas été consulté après l'élection de ce salarié comme délégué du personnel, que c'était l'inspecteur du travail qui avait informé l'employeur qu'il pouvait renouveler ultérieurement sa demande lorsqu'il avait décidé de surseoir à statuer, et qu'il serait alors inutile de réunir à nouveau le comité d'entreprise, que la…
Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mars 1984, 80-94.765
Cour de cassationL'exercice, par un salarié, d'une action devant le conseil de prud'hommes contre son employeur, pour licenciement abusif, ne fait pas obstacle à ce que le syndicat professionnel auquel il est affilié se constitue partie civile devant le juge correctionnel dans les poursuites engagées contre le même employeur, à l'occasion du même licenciement, pour atteinte à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel. En effet, les deux actions n'ont pas la même cause juridique (1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1983, 81-40.149
Cour de cassationLa première délibération du comité d'entreprise chargé de donner son assentiment au licenciement pour faute grave d'un délégué du personnel dont la régularité n'a pas été contestée n'ayant pas permis de dégager une majorité en faveur du licenciement, il appartenait à l'employeur de solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail comme lui en faisaient l'obligation les dispositions de l'article L 420-22 du Code du travail. En excluant dans cette hypothèse le recours à un second scrutin, les juges d'appel ont fait une exacte application de ce texte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1983, 81-40.329
Cour de cassationIl incombe à l'employeur, et à lui seul d'organiser les élections professionnelles dans l'entreprise ; n'est donc pas nul le licenciement d'un salarié élu délégué du personnel au cours d'une élection "informelle" en l'absence et à l'insu de l'employeur auprès duquel l'intéressé ne s'est jamais manifesté en sa qualité de représentant du personnel dont il n'a fait état que postérieurement à son licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1983, 82-60.222
Cour de cassationLes candidats aux fonctions de délégué du personnel présentés au premier tour de scrutin par leurs organisations syndicales ne bénéficient de la protection légale qu'à partir du jour où l'employeur a eu connaissance de leur candidature. Par suite, la désignation, même non frauduleuse, d'un salarié parvenue à l'employeur le jour de l'entretien préalable au licenciement ne peut avoir d'effet que jusqu'au terme du contrat de travail survenu avant la date des élections de telle sorte que l'intéressé n'était plus à cette date ni éligible ni électeur dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1983, 82-60.327
Cour de cassationLa demande tendant à ce que des candidatures, présentées par un syndicat pour les élections de délégués du personnel et écartées par l'employeur, fussent déclarées valables, concerne la régularité des opérations électorales et peut être présentée antérieurement aux élections.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1982, 82-60.009
Cour de cassationD'AUTRE PART, QUE CETTE DESIGNATION ETAIT REGULIERE ET SIMPLEMENT DESTINEE, CONFORMEMENT A LA LOI, A REPRESENTER L'ENSEMBLE DES SALARIES DE L'ENTREPRISE AUPRES DE L'EMPLOYEUR ; MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE JUGE DU FOND ENONCE EXACTEMENT QUE SI LE LICENCIEMENT D'UN DELEGUE DU PERSONNEL, MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE, PEUT, EN APPLICATION DES ARTICLES L 420-22 ET L 436-1 DU CODE DU TRAVAIL, INTERVENIR AVEC L'ASSENTIMENT DU COMITE D'ENTREPRISE, LE CONGEDIEMENT D'UN DELEGUE SYNDICAL NECESSITE, EN VERTU DE L'ARTICLE L 412-15 DU MEME CODE, L'AVIS CONFORME DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ET QU'AINSI LA DESIGNATION COMME DELEGUE SYNDICAL D'UN REPRESENTANT DU PERSONNEL LUI PROCURE UN SURCROIT DE PROTECTION ; ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'APPRECIANT LA FORCE PROBANTE ET LA VALEUR DES ELEMENTS DE LA CAUSE, LE TRIBUNAL…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1982, 80-40.258
Cour de cassationJustifie sa décision la Cour d'appel qui, pour refuser d'annuler le licenciement d'un membre d'un comité d'entreprise, a exactement énoncé qu'aucun délai n'était prévu par le code du travail pour convoquer ce comité, a relevé qu'il ne pouvait être fait grief à l'employeur d'avoir procédé, avant cette convocation, à un entretien préalable susceptible de l'amener à ne pas donner suite au licenciement envisagé et a estimé qu'en l'espèce le délai de neuf jours s'étant écoulé entre la mise à pied et le soutien du comité d'entreprise n'était pas abusif.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 420-22
Méthode et périmètre
Source et précautions
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