Code du travail

Article L. 420-22 : texte et décisions associées

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Décisions associées89
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 420-22

89 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 93-41.459

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de la société Bennes Marrel, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 420-22 du Code du travail alors applicable ; Attendu que M.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 89-45.278

Cour de cassation

Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Transports Escude, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Vu les articles L. 412-15, L. 420-22 du Code du travail dans leur rédaction alors applicable, et l'article 481 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1991, 88-41.287

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt, d'une part, d'être entaché de contrariété de motifs, la cour d'appel lui ayant accordé des dommages-intérêts pour licenciement abusif tout en le privant de son préavis et de l'indemnité de licenciement sous prétexte qu'il avait commis une faute grave, d'autre part, d'avoir violé l'article L. 436-1 du Code du travail, enfin, d'avoir méconnu l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 86-45.249

Cour de cassation

'à la fin de la période de protection, "la réparation du préjudice causé par le licenciement" ; qu'en ne statuant ainsi quand le versement des salaires perdus assurait la réparation intégrale du préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement irrégulier, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1149 du Code civil et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1988, 85-42.007

Cour de cassation

Après avoir exactement énoncé que la délibération du comité d'entreprise relative au licenciement d'un représentant du personnel constitue une question sur laquelle les membres élus du comité doivent seuls se prononcer en tant que délégation du personnel, à l'exclusion du chef d'entreprise, président du comité, une cour d'appel décide à bon droit que le licenciement d'un tel salarié, intervenu à la suite d'un vote du comité d'entreprise auquel avait participé l'employeur, était irrégulier.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 85-45.161

Cour de cassation

Y..., alors que le salarié protégé, licencié sans autorisation administrative et non réintégré dans l'entreprise, a droit à la réparation intégrale du préjudice subi du fait de la nullité de son licenciement ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si M. Y... n'avait pas subi une perte de salaire lorsqu'il avait retrouvé un emploi, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1149 du Code civil et L. 420-22 du Code du travail ; Mais attendu que, critiquant l'appréciation que les juges d'appel ont souverainement faite du montant du préjudice subi, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi incident ;

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 85-43.713

Cour de cassation

X..., Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Roger, avocat de la société anonyme Marc, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 420-22, alors applicable, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Marc a demandé l'autorisation de procéder à un licenciement collectif pour motif économique, autorisation qui lui a été refusée pour MM. Y...

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1988, 86-41.947

Cour de cassation

; qu'en retenant que le licenciement de Mlle X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, quand bien même elle n'avait nullement justifié de ce que la société à responsabilité limitée SITAP avait été informée du motif de l'absence de ladite salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-44.297

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L.420-22 du Code du travail, alors en vigueur, 1134 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile, de la loi des 16-24 août 1790, de l'autorité de la chose jugée et du principe de la séparation des pouvoirs : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mai 1984), M. X..., salarié de l'agence de Saint-Etienne et de la société CGEE Alsthom et membre suppléant du comité d'établissement, a été licencié le 3 mai 1979 pour motif économique avec l'autorisation du ministre du Travail ; que cette autorisation a été annulée par le Conseil d'Etat le 26 février 1982 ; que M. X... a refusé d'

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-40.979

Cour de cassation

recevable pour la première fois devant la Cour de Cassation, d'autre part, que le salarié s'étant désisté de sa demande de dommages et intérêts avant que l'instance soit liée, la Cour d'appel a pu estimer que ce désistement ne constituait pas une contestation sérieuse du fond du litige ; Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles L.122-4, L.420-22, alinéas 3 et R.436-6 du Code du travail : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que selon le pourvoi, d'une part, en retenant que l'employeur n'avait jamais proposé au salarié de le réintégrer pour écarter les conclusions par lesquelles la société Atlantic Buro soutenait que le salarié avait rompu lui-même le contrat de travail en ne reprenant pas ses activités après la décision de l'inspecteur du Travail, la Cour d'appel a…

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 85-40.360

Cour de cassation

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 514-2, L. 412-15, L. 420-22 et L. 436-1 du Code du travail alors en vigueur : Attendu que la société Laurentis, ayant été mise en règlement judiciaire, a donné en location-gérance son fonds de fabrication et vente de tuiles à la Société Industrielle du Comminges (SIC) ; que cette dernière ayant été, à son tour, mise en règlement judiciaire, et, à la suite de pertes d'exploitation, le Tribunal de commerce ayant ordonné la cessation de son activité, le syndic a, avec l'autorisation de l'inspecteur du travail pour ce qui concernait les salariés protégés, procédé, le 10 août 1981, au licenciement de l'ensemble du personnel ;

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 83-44.878

Cour de cassation

Après avoir relevé qu'il était prévu au contrat liant les parties que le changement du lieu de travail ne pourrait entraîner sa résiliation à la charge de l'employeur et que le salarié délégué du personnel avait déjà, à plusieurs reprises, travaillé sur des chantiers très éloignés, une cour d'appel en déduit exactement qu'une nouvelle affectation géographique de ce délégué ne modifiait pas de façon substantielle les conditions de son contrat de travail. Dès lors qu'il n'avait pas été soutenu qu'il résultait du déplacement une entrave à l'exercice du mandat du salarié, la cour d'appel peut estimer que le refus de cette affectation n'imposait pas le respect des formalités protectrices.

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