Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 82-60.222

Arrêt du 17 mars 1983Pourvoi n° 82-60.222

Publié au BulletinLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les candidats aux fonctions de délégué du personnel présentés au premier tour de scrutin par leurs organisations syndicales ne bénéficient de la protection légale qu'à partir du jour où l'employeur a eu connaissance de leur candidature.
  • Par suite, la désignation, même non frauduleuse, d'un salarié parvenue à l'employeur le jour de l'entretien préalable au licenciement ne peut avoir d'effet que jusqu'au terme du contrat de travail survenu avant la date des élections de telle sorte que l'intéressé n'était plus à cette date ni éligible ni électeur dans l'entreprise.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 420-22 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DIT QUE M Y... CESSAT, CANDIDAT DESIGNE PAR LE SYNDICAT CFDT POUR LE PREMIER TOUR DE SCRUTIN DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DE LA SOCIETE TRANSVAL-RHONE DEVANT SE DEROULER LE 24 MARS 1982 A VALENCE, ETAIT ELECTEUR ET ELIGIBLE, AU MOTIF QUE LA LETTRE PAR LAQUELLE LE SYNDICAT FAISAIT CONNAITRE CETTE DESIGNATION A LA SOCIETE AVAIT ETE POSTEE LE MEME JOUR QUE LA CONVOCATION A UN ENTRETIEN PREALABLE ADRESSE PAR CELLE-CI A CE SALARIE EN VUE DE SON LICENCIEMENT ET QUE L'EMPLOYEUR CONNAISSAIT DONC LA CANDIDATURE AU MOMENT DE L'ENTRETIEN, LE 12 MARS, OU LORS DU LICENCIEMENT INTERVENU LE 15 MARS SANS PREAVIS POUR FAUTE GRAVE ;

ATTENDU, CEPENDANT, QU'IL RESULTAIT DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT QUE M X... AVAIT ETE CONVOQUE LE 10 MARS 1982 A L'ENTRETIEN PREALABLE TANDIS QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE LA LETTRE NOTIFIANT SA CANDIDATURE N'AVAIT ETE RECUE QUE LE 12 MARS PAR LA SOCIETE TRANSVAL-RHONE ;

QUE, DES LORS, LES CANDIDATS AUX FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL PRESENTES AU PREMIER TOUR DE SCRUTIN PAR LEURS ORGANISATIONS SYNDICALES NE BENEFICIANT DE LA PROTECTION LEGALE QU'A PARTIR DU JOUR OU L'EMPLOYEUR A EU CONNAISSANCE DE LEURS CANDIDATURES, CELLE DE M X..., MEME NON FRAUDULEUSE, NE POUVAIT AVOIR D'EFFET QUE JUSQU'AU TERME DU CONTRAT QUI ETAIT SURVENU AVANT LA DATE DES ELECTIONS ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 MARS 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VALENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PRIVAS.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0d99ba5988459c50676

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