Code du travail
Article L. 420-22 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 420-22
Tout licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, envisagé par la direction, doit être obligatoirement soumis à l'assentiment du comité d'entreprise.
En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement.
Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive.
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, la question est soumise directement à l'inspecteur du travail.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel pendant une durée de six mois à partir de l'expiration de leur mandat et des candidats aux fonctions de délégué du personnel présentés au premier tour par les organisations syndicales dès la publication des candidatures et pendant une durée de trois mois.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite de non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire délégué ou ancien délégué du personnel ou candidat aux fonctions de délégué du personnel est soumise à la procédure prévue au présent article.
La règle posée à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 420-11.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 420-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 1978, 77-41.256
Cour de cassationLes dispositions des articles L 412-15, L 420-22 et L 436-1 du Code du travail soumettant à l'avis conforme de l'inspecteur du travail ou à l'assentiment du comité d'entreprise le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, ont institué à leur profit et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit par suite à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la résiliation du contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1978, 76-40.051
Cour de cassationLe délégué du personnel, licencié après annulation ministérielle de la décision de refus de l'inspecteur du travail mais sans qu'aient été respectées les dispositions de la convention collective des personnels des SAFER, qui a introduit en première instance une action en nullité de son licenciement, en dommages-intérêts et en réintégration, et invoqué en appel le jugement du Tribunal administratif annulant la décision ministérielle, ne saurait reprocher à la Cour d'appel d'avoir limité la recevabilité de cette action à la constatation de la nullité du licenciement et à l'action en dommages-intérêts dès lors qu'introduite en l'état de l'autorisation ministérielle de licenciement et fondée sur des irrégularités de la procédure, cette demande ne pouvait tendre qu'à la nullité du licenciement et à des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1978, 76-40.691
Cour de cassationLorsque le délégué du personnel dont le licenciement a été déclaré nul pour avoir été prononcé pendant sa maladie, en violation des dispositions de la convention collective, a renoncé à la réintégration dans son emploi offerte par l'employeur dès le lendemain du jugement ordonnant celle-ci, le juge d'appel justifie légalement sa décision selon laquelle il n'y a pas lieu, en l'état, d'ordonner la réintégration réitérée par l'intéressé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1978, 76-41.254
Cour de cassationL'employeur qui licencie un délégué du personnel, après avoir saisi le comité d'établissement, qui prend acte de sa demande en lui recommandant de faire preuve de clémence, par une lettre transmise à l'inspecteur du travail avec le procès-verbal de la réunion du comité et bien que l'autorisation du licenciement n'eût été donnée, ni par le comité, ni par l'inspecteur du travail, prend irrégulièrement l'initiative de la rupture du contrat sans respecter les formalités légales, ce qui entraîne sa condamnation au paiement des indemnités de licenciement et de rupture abusive.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 1978, 77-90.841
Cour de cassationL'élément intentionnel du délit d'entrave à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel n'est pas caractérisé à la charge d'un employeur qui, en engageant une action en résiliation judiciaire du contrat de travail d'un délégué du personnel devant la juridiction prud'homale, conjointement à la mise en oeuvre de la procédure administrative de licenciement, n'a pas eu conscience d'enfreindre les prescriptions de l'article L 420-22 du Code du travail (1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1978, 76-40.733
Cour de cassationL'article L 420-22 du Code du travail n'assure de protection spéciale aux candidats aux fonctions de délégués du personnel que s'ils sont présentés au premier tour par les organisations syndicales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1978, 76-40.273
Cour de cassationLe délégué du personnel, membre du comité d'entreprise, qui dans ses conclusions, s'est borné à affirmer que l'autorisation de licenciement n'a pas été donnée régulièrement par le comité d'entreprise, sans préciser les irrégularités qui l'auraient viciée, est irrecevable à prétendre pour la première fois devant la Cour de cassation que le vote avait été irrégulier du fait de son exclusion de la réunion et de la participation de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1977, 76-40.781
Cour de cassationLes dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du travail ne s'appliquent pas au licenciement motivé par des difficultés économiques ayant entraîné la fermeture d'un atelier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1977, 75-40.885
Cour de cassationAprès avoir constaté qu'un assistant social, engagé par une fédération qui avait racheté sa bourse d'études à la Caisse régionale de sécurité sociale avait d'abord été affecté au siège social puis successivement dans divers secteurs, ce qui était de la nature même de ses fonctions d'assistant social en milieu rural, des frais de déplacement étant d'ailleurs prévus à son contrat, que par ailleurs sa nouvelle affectation n'exigeait pas de sa part un changement de domicile et qu'enfin cette mutation n'était pas liée à sa candidature à une élection professionnelle, les juges du fond ont pu en déduire qu'elle ne constituait pas une modification substantielle de son contrat de travail et qu'en refusant de rejoindre son nouveau poste, il avait pris la responsabilité de la rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1977, 76-40.845
Cour de cassationAux termes de l'article 20 de la convention collective nationale de l'industrie des cuirs et peaux, en cas de licenciement collectif, si l'employeur doit, obligatoirement tenir compte de l'ancienneté et des charges de famille, toutefois la qualification professionnelle pourra entrer en ligne de compte. L'employeur a la faculté de prendre en considération la valeur professionnelle du salarié sans que son appréciation de celle-ci puisse, à défaut de toute faute ou détournement de pouvoir de sa part, être constitutive d'abus.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1977, 76-14.234
Cour de cassationEst légalement justifiée la décision du juge des référés ordonnant la réintégration provisoire d'un salarié qui, investi du mandat de délégué du personnel dans l'entreprise, a, après la scission de celle-ci, été transféré dans une des entreprises nées de cette scission et licencié par elle pour faute grave sans qu'ait été préalablement consulté l'ingénieur des mines, dès lors que même en admettant que son mandat eût pris fin lors de la scission faute de pouvoir s'exercer dans la nouvelle entreprise qui n'avait pas plus de dix salariés, la protection instituée par l'article L 420-22, alinéa 5, du Code du travail au profit des délégués du personnel dont le mandat est expiré depuis moins de six mois et qui comporte la mise en oeuvre de la procédure prévue par le même article, ne s'en impose pas moins au nouvel…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1976, 75-60.158
Cour de cassationEn l'état d'un premier jugement ayant décidé que les listes déposées antérieurement au protocole d'accord étaient nulles et n'assuraient aux candidats qui y figuraient aucune protection, et relevé que le licenciement d'un candidat était intervenu avant la date de ce protocole, c'est à bon droit que les juges du fond ont décidé que l'intéressé ne pouvait plus être candidat aux élections des délégués du personnel, sans que ce dernier puisse se prévaloir ni du caractère relatif de la nullité des listes de candidats antérieures laquelle ne ferait pas obstacle au maintien du droit acquis à protection, ni des dispositions d'une ordonnance de référé antérieure, constatant l'irrégularité du licenciement, lesquelles n'avaient qu'un caractère provisoire et ne s'imposaient pas aux juges du fond.
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