Code du travail
Article L. 420-22 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 420-22
Tout licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, envisagé par la direction, doit être obligatoirement soumis à l'assentiment du comité d'entreprise.
En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement.
Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive.
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, la question est soumise directement à l'inspecteur du travail.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel pendant une durée de six mois à partir de l'expiration de leur mandat et des candidats aux fonctions de délégué du personnel présentés au premier tour par les organisations syndicales dès la publication des candidatures et pendant une durée de trois mois.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite de non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire délégué ou ancien délégué du personnel ou candidat aux fonctions de délégué du personnel est soumise à la procédure prévue au présent article.
La règle posée à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 420-11.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 420-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1976, 75-10.866
Cour de cassationConstitue une contestation sérieuse excédant la compétence de la juridiction des référés la question relative au cumul des formalités prescrites par la loi du 13 juillet 1973, et des modalités protectrices spéciales aux représentants du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1976, 74-40.538
Cour de cassationLes juges du fond, ayant constaté qu'un représentant du personnel avait eu avec une autre personne dans l'atelier une discussion un peu vive mais sans injures, ont pu estimer que la mise à pied de l'intéressé n'était pas justifiée, bien qu'il ait été soutenu qu'il s'agissait de la mise à pied de droit commun, et condamner l'employeur au paiement du salaire correspondant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1975, 74-40.352
Cour de cassationAyant constaté que, contrairement à ses allégations, une société avait licencié un de ses salariés, membre du comité d'entreprise, sans observer les prescriptions légales, qu'il résultait en effet des procès-verbaux de la réunion du comité convoqué pour prendre des sanctions contre l'intéressé que ses membres n'avaient nullement donné un accord, que la réunion ne s'était conclue par aucun vote, qu'en tout état de cause ce licenciement était intervenu pour sanctionner une opinion émise par l'intéressé dans l'exercice de son mandat, qu'il n'était établi en aucune manière que son comportement eût justifié une quelconque critique et que la société avait agi à l'évidence pour se débarasser d'un membre du comité susceptible d'énoncer une opinion contraire à celle de l'employeur et de la majorité, les juges du fond…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1975, 74-40.638
Cour de cassationEn cas de fusion de deux sociétés, dont l'une avait seule un comité d'entreprise, cet organisme garde la plénitude de ses attributions pour l'ensemble de la nouvelle entreprise et l'employeur, qui sollicite son assentiment préalablement au licenciement d'un délégué du personnel, satisfait aux obligations légales et ne commet aucun abus dans l'exercice de son droit de licenciement. En effet, d'une part la loi ne prévoit pas d'élection complémentaire de membres du comité d'entreprise dans le cas d'augmentation d'effectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1975, 75-60.006
Cour de cassationLES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 420-22, ALINEA 5, DU CODE DU TRAVAIL, QUI SOUMET A UNE PROCEDURE SPECIALE LE LICENCIEMENT DES CANDIDATS AUX FONCTIONS DE DELEGUES DU PERSONNEL, NE PEUT RECEVOIR APPLICATION AVANT QU'IL AIT ETE PROCEDE AUX MESURES PREVUES A L'ARTICLE L 420-7, ALINEA 3, DU MEME CODE, A L'EFFET D'ORGANISER LES ELECTIONS ET QU'IL PUISSE Y AVOIR DE VERITABLES CANDIDATURES. D'AUTRE PART, LA PRESENTATION DE LA CANDIDATURE D'UN SALARIE AU COURS DU PREAVIS D'UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE OU DU DELAI DE PREVENANCE DE NON RENOUVELLEMENT D'UN CONTRAT A DUREE DETERMINEE, QUI PREND FIN A L'ARRIVEE DU TERME, NE PEUT MODIFIER LA DATE D'EXPIRATION DU CONTRAT.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1975, 74-40.088
Cour de cassationLE LICENCIEMENT D'UN DELEGUE DU PERSONNEL NE PEUT ETRE PRONONCE, AU PLUS TOT, QU'A L'EXPIRATION D'UNE PERIODE DE SIX MOIS APRES L'EXPIRATION DE SES FONCTIONS DE DELEGUE. POUR LA REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR UN LICENCIEMENT IRREGULIER, SANS AUTORISATION DU COMITE D'ENTREPRISE OU DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, LA BASE DE CALCUL DE L'INDEMNITE EST LE MONTANT DES AVANTAGES DIRECTS ET INDIRECTS QUE LE DELEGUE AURAIT RECU SI L'EMPLOYEUR AVAIT EXECUTE SON OBLIGATION DE LUI FOURNIR LE TRAVAIL CONVENU JUSQU'A L'EXPIRATION DE LA PERIODE DE PROTECTION EN COURS, SAUF S'IL A CESSE DE SE TENIR A LA DISPOSITION DE L'EMPLOYEUR OU A TROUVE ENTRE TEMPS DES RESSOURCES QUI AURAIENT ATTENUE SON PREJUDICE.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 420-22
Méthode et périmètre
Source et précautions
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