Code du travail

Article L. 420-22 : texte et décisions associées – page 6

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées89
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 420-22

89 décisions
62

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1976, 74-40.538

Cour de cassation

Les juges du fond, ayant constaté qu'un représentant du personnel avait eu avec une autre personne dans l'atelier une discussion un peu vive mais sans injures, ont pu estimer que la mise à pied de l'intéressé n'était pas justifiée, bien qu'il ait été soutenu qu'il s'agissait de la mise à pied de droit commun, et condamner l'employeur au paiement du salaire correspondant.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1975, 74-40.352

Cour de cassation

Ayant constaté que, contrairement à ses allégations, une société avait licencié un de ses salariés, membre du comité d'entreprise, sans observer les prescriptions légales, qu'il résultait en effet des procès-verbaux de la réunion du comité convoqué pour prendre des sanctions contre l'intéressé que ses membres n'avaient nullement donné un accord, que la réunion ne s'était conclue par aucun vote, qu'en tout état de cause ce licenciement était intervenu pour sanctionner une opinion émise par l'intéressé dans l'exercice de son mandat, qu'il n'était établi en aucune manière que son comportement eût justifié une quelconque critique et que la société avait agi à l'évidence pour se débarasser d'un membre du comité susceptible d'énoncer une opinion contraire à celle de l'employeur et de la majorité, les juges du fond…

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1975, 74-40.638

Cour de cassation

En cas de fusion de deux sociétés, dont l'une avait seule un comité d'entreprise, cet organisme garde la plénitude de ses attributions pour l'ensemble de la nouvelle entreprise et l'employeur, qui sollicite son assentiment préalablement au licenciement d'un délégué du personnel, satisfait aux obligations légales et ne commet aucun abus dans l'exercice de son droit de licenciement. En effet, d'une part la loi ne prévoit pas d'élection complémentaire de membres du comité d'entreprise dans le cas d'augmentation d'effectif.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1975, 75-60.006

Cour de cassation

LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 420-22, ALINEA 5, DU CODE DU TRAVAIL, QUI SOUMET A UNE PROCEDURE SPECIALE LE LICENCIEMENT DES CANDIDATS AUX FONCTIONS DE DELEGUES DU PERSONNEL, NE PEUT RECEVOIR APPLICATION AVANT QU'IL AIT ETE PROCEDE AUX MESURES PREVUES A L'ARTICLE L 420-7, ALINEA 3, DU MEME CODE, A L'EFFET D'ORGANISER LES ELECTIONS ET QU'IL PUISSE Y AVOIR DE VERITABLES CANDIDATURES. D'AUTRE PART, LA PRESENTATION DE LA CANDIDATURE D'UN SALARIE AU COURS DU PREAVIS D'UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE OU DU DELAI DE PREVENANCE DE NON RENOUVELLEMENT D'UN CONTRAT A DUREE DETERMINEE, QUI PREND FIN A L'ARRIVEE DU TERME, NE PEUT MODIFIER LA DATE D'EXPIRATION DU CONTRAT.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1975, 74-40.088

Cour de cassation

LE LICENCIEMENT D'UN DELEGUE DU PERSONNEL NE PEUT ETRE PRONONCE, AU PLUS TOT, QU'A L'EXPIRATION D'UNE PERIODE DE SIX MOIS APRES L'EXPIRATION DE SES FONCTIONS DE DELEGUE. POUR LA REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR UN LICENCIEMENT IRREGULIER, SANS AUTORISATION DU COMITE D'ENTREPRISE OU DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, LA BASE DE CALCUL DE L'INDEMNITE EST LE MONTANT DES AVANTAGES DIRECTS ET INDIRECTS QUE LE DELEGUE AURAIT RECU SI L'EMPLOYEUR AVAIT EXECUTE SON OBLIGATION DE LUI FOURNIR LE TRAVAIL CONVENU JUSQU'A L'EXPIRATION DE LA PERIODE DE PROTECTION EN COURS, SAUF S'IL A CESSE DE SE TENIR A LA DISPOSITION DE L'EMPLOYEUR OU A TROUVE ENTRE TEMPS DES RESSOURCES QUI AURAIENT ATTENUE SON PREJUDICE.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 420-22

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.