Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 77
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 16 septembre 2022, 19/04535
Cour d'appelAux termes de ses écritures notifiées le 2 août 2019, la société AEROCONSEIL demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M.[M] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2022 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 8 juin 2022. MOTIFS DE LA DECISION M.[M] invoque les dispositions des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail pour exposer qu'il a travaillé dans des conditions déplorables', liées, d'une part, à son exposition à des actes de violence morale de la part d'un des clients de la société et de la part de sa hiérarchie, d'autre part, à une surcharge de travail, et que son employeur n'a rien fait pour.remédier sérieusement à cette situation.
Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 15 septembre 2022, 22/00085
Cour d'appel[V] sollicite en réalité l'indemnisation complémentaire prévue en matière de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et que ses demandes relèvent en conséquence de la compétence exclusive du tribunal judiciaire. M. [V] s'oppose à la demande, faisant valoir qu'il a agi sur le fondement du non-respect par l'employeur de son obligation de prévention des risques prévue aux articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, qui relève de la compétence de la juridiction prud'homale. Sur ce, l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale dispose : « aucune action en réparation des accidents du travail ou maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-11.629
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans dire d'où il résultait que les agressions étaient intervenues avant 22 heures, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE l'employeur ne méconnaît pas son obligation légale de sécurité, lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-10.608
Cour de cassation; que manque à son obligation de sécurité l'employeur qui ne respecte pas les dispositions législatives et réglementaires relatives à la surveillance médicale des salariés ; qu'en écartant tout manquement de l'employeur à son obligation de sécurité quand il était constaté que celui-ci avait omis d'organiser une visite médicale périodique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et R. 4624-16 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 et l'article R. 4624-16 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 : 20.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.243
Cour de cassationavant même de la connaître (Pièces n° 9 et 10) » (cf. prod n° 4, p. § 4 et prod n° 9 et 10) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments de preuve rapportés par l'employeur de nature à démontrer l'absence de tout agissement constitutif d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-16.209
Cour de cassationde Mme [H] est d'origine professionnelle, et que cette dégradation est contemporaine aux griefs formés par la salariée à l'encontre de l'employeur et analysés précédemment ; en s'abstenant de répondre aux demandes légitimes de sa salariée, la société GRTgaz a manqué à son obligation de sécurité telle qu'elle découle des dispositions du 4° de l'article L 4121-1 du code du travail.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 septembre 2022, 19/03148
Cour d'appelEn l'espèce, il résulte clairement de ses écritures soutenues oralement devant les premiers juges que Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail. Elle sollicitait en effet la fixation de sa créance à titre de dommages et intérêts et d'indemnité spéciale de licenciement sur le fondement des articles 'L. 4121-1 à 5, L. 1222-1, L. 1226-6 à L. 1226-17 du code du travail', aux motifs qu'ayant été déclarée définitivement inapte à son poste par le médecin du travail, elle aurait dû être reclassée ou licenciée pour inaptitude et non pour motif économique, et que son inaptitude étant d'origine professionnelle, elle pouvait prétendre au paiement de l'indemnité spéciale de licenciement.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 9 septembre 2022, 19/05795
Cour d'appelÀ titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 9 septembre 2022, 19/05796
Cour d'appelÀ titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat: Les dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail imposent à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 9 septembre 2022, 19/05797
Cour d'appelÀ titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens. Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : Les dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail imposent à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 8 septembre 2022, 20/04041
Cour d'appelPar déclaration en date du 15 décembre 2020, Mme [K] [O] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. Mme [K] [O] s'en est remise à des conclusions transmises le 2 mars 2021 et entend voir': Vu l'article L 1331-1 du code du travail ; Vu l'article L. 1333-2 du code du travail Vu l'article L 1152-1 du code du travail ; Vu l'article L. 1154-1 du code du travail ; Vu l'article L2313-3 du code du Travail ; Vu l'article L. 4121-1 du code du travail ; Vu l'article L4122-1 du code du travail ; Vu l'article 700 du code de procédure civile'; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces'; INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 1er décembre 2020 en ce qu'il : - DIT que les sanctions disciplinaires notifiées à Mme [K] [O] les 28 juin 2017 et 12 janvier 2018 sont justifiées.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 septembre 2022, 21/00623
Cour d'appelcode du travail. En application des dispositions des articles L 1226-12 et L1235-2 du code du travail, la décision du conseil de prud'hommes sera confirmée en ce qu'elle a alloué à Mme [N] [U] la somme de 2000 euros net à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts au titre des manquements à l'obligation de sécurité En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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