Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 76
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-12.919
Cour de cassation; qu'en retenant que l'employeur s'était montré « diligent » et n'avait pas manqué à son obligation de sécurité en changeant le salarié de service le 12 décembre 2017 quand le médecin du travail avait préconisé cette mesure dès le 21 mars 2016 puis les 30 septembre 2016 et 1er , 13 mars et 5 décembre 2017, au motif inopérant que le salarié n'avait pas formulé de demande en ce sens, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4122-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-12.920
Cour de cassation; qu'en écartant l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé de la salariée sans se prononcer, comme cela lui était demandé, preuves à l'appui, (conclusions d'appel de Mme [S], p. 14 et s.), sur l'absence de mise en oeuvre par l'employeur des mesures d'adaptation demandées par le médecin du travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4624-1 du code du travail, dans leur version applicable en la cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.036
Cour de cassationle moins, mettre en place une formation aux risques psychosociaux, n'avait pas ainsi manqué à son obligation de sécurité et alors qu'elle relevait que l'employeur ne justifiait pas avoir pris des mesures tendant à la prévention des actes de harcèlement moral au sein de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.740
Cour de cassationà l'amiante ; qu'en statuant ainsi, par des considérations générales, quand elle devait se déterminer par des considérations concrètes, déduites des conditions dans lesquelles chacun des salariés demandeurs aurait été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante, la cour d'appel a entaché ses décisions d'un défaut de base légale au regard des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail ; Alors, de deuxième part, que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'il résulte des termes clairs et précis du rapport de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale que le seuil d'innocuité est le seuil « en deçà duquel les risques associés aux expositions à l'amiante seraient égaux à "zéro" » (rapport, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.430
Cour de cassationou d'angoisse, telle que notamment un suivi ou une surveillance médicale rendue nécessaire du fait de l'exposition à un risque pour leur santé de sorte qu'ils ne démontraient pas avoir subi directement et personnellement un préjudice d'anxiété en lien avec un manquement de la SNCM à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'article L. 5545-9 du code des transports.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-11.971
Cour de cassationl'employeur à son obligation de sécurité, sur le fondement du droit commun ; qu'en allouant à Mme [F] des dommages-intérêts au titre d'un manquement par l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont elle a été victime le 11 décembre 2012, la cour d'appel a violé le texte susvisé et, par fausse application, les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION - La société Generali Vie reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à Mme [F] une somme de 10 000 € de dommages-intérêts pour discrimination à raison de l'état de santé ; 1. ALORS QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-11.161
Cour de cassation[U] la somme de 3.000 euros au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; 1°) ALORS QUE ne méconnait pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique de mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures imposées par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; que dans ses conclusions d'appel (cf. p. 33 et 34, Prod.), la société Établissements Jean Ganiou faisait valoir que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.705
Cour de cassation[X] avait été victime de harcèlement moral d'une part, que l'employeur ne justifiait pas avoir respecté son obligation de sécurité d'autre part, pour accorder au salarié des dommages et intérêts distincts au titre de ces deux manquements, sans cependant caractériser qu'il avait subi des préjudices distincts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-1, L 1152-4 et L 4121-1 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-20.274
Cour de cassationde sa demande en nullité du licenciement de ce chef. Mme [F] prétend subsidiairement que son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de la société Solev à son obligation de sécurité à son égard et invoque à ce titre les mêmes faits qu'au soutien de ses allégations de harcèlement moral. Selon les dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 20 septembre 2022, 20/01395
Cour d'appelDepuis l'embauche de Mme [L], le médecin du travail l'a déclarée apte sans réserve. Depuis l'arrêt de travail du 8 novembre 2013 de Mme [L], date à laquelle l'employeur a été informé pour la première fois des difficultés que rencontraient sa salariée, cette dernière n'a jamais repris ses missions au sein de la société. Réponse de la Cour, Selon l'article L. 4121-1 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1) des actions de prévention des risques professionnels, 2) des actions d'information et de formation, 3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 septembre 2022, 19/03012
Cour d'appelsanté, ces éléments, constitués essentiellement de ses propres dires et qui ne font pas ressortir des faits précis matériellement vérifiables, ne laissent pas supposer un harcèlement moral. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef. ' sur le manquement à l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L 1152-4 du même code lui fait obligation de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. En l'espèce, la société [Adresse 4] justifie avoir procédé, dès le 25 octobre 2017, à une enquête interne auprès de l'ensemble du personnel.
Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 16 septembre 2022, 20/00211
Cour d'appelle 22 février 2017, le médecin du travail indiquait que la reprise n'était pas envisageable, - un certificat médical du docteur [X] médecin traitant en date du 10 février 2017 fait état d'une «dépression réactionnelle à un harcèlement au travail», de sorte que l'employeur ne pouvait méconnaître son obligation de sécurité de résultat et se devait de mettre en 'uvre les règles de sécurité prévues aux articles L 4121-1 et suivants du code du travail, ce qu'il n'a pas fait. Il rappelle que l'employeur doit assurer l'effectivité de cette obligation et que le seul fait de ne pas prendre de telles mesures constitue un manquement à ladite obligation.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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