Code du travail

Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 76

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Décisions associées2 620
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-1

2 620 décisions
901

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-12.919

Cour de cassation

; qu'en retenant que l'employeur s'était montré « diligent » et n'avait pas manqué à son obligation de sécurité en changeant le salarié de service le 12 décembre 2017 quand le médecin du travail avait préconisé cette mesure dès le 21 mars 2016 puis les 30 septembre 2016 et 1er , 13 mars et 5 décembre 2017, au motif inopérant que le salarié n'avait pas formulé de demande en ce sens, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4122-1 du code du travail.

902

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-12.920

Cour de cassation

; qu'en écartant l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé de la salariée sans se prononcer, comme cela lui était demandé, preuves à l'appui, (conclusions d'appel de Mme [S], p. 14 et s.), sur l'absence de mise en oeuvre par l'employeur des mesures d'adaptation demandées par le médecin du travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4624-1 du code du travail, dans leur version applicable en la cause.

903

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.036

Cour de cassation

le moins, mettre en place une formation aux risques psychosociaux, n'avait pas ainsi manqué à son obligation de sécurité et alors qu'elle relevait que l'employeur ne justifiait pas avoir pris des mesures tendant à la prévention des actes de harcèlement moral au sein de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail.

904

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.740

Cour de cassation

à l'amiante ; qu'en statuant ainsi, par des considérations générales, quand elle devait se déterminer par des considérations concrètes, déduites des conditions dans lesquelles chacun des salariés demandeurs aurait été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante, la cour d'appel a entaché ses décisions d'un défaut de base légale au regard des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail ; Alors, de deuxième part, que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'il résulte des termes clairs et précis du rapport de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale que le seuil d'innocuité est le seuil « en deçà duquel les risques associés aux expositions à l'amiante seraient égaux à "zéro" » (rapport, p.

905

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.430

Cour de cassation

ou d'angoisse, telle que notamment un suivi ou une surveillance médicale rendue nécessaire du fait de l'exposition à un risque pour leur santé de sorte qu'ils ne démontraient pas avoir subi directement et personnellement un préjudice d'anxiété en lien avec un manquement de la SNCM à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'article L. 5545-9 du code des transports.

906

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-11.971

Cour de cassation

l'employeur à son obligation de sécurité, sur le fondement du droit commun ; qu'en allouant à Mme [F] des dommages-intérêts au titre d'un manquement par l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont elle a été victime le 11 décembre 2012, la cour d'appel a violé le texte susvisé et, par fausse application, les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION - La société Generali Vie reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à Mme [F] une somme de 10 000 € de dommages-intérêts pour discrimination à raison de l'état de santé ; 1. ALORS QUE selon l'article L.

907

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-11.161

Cour de cassation

[U] la somme de 3.000 euros au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; 1°) ALORS QUE ne méconnait pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique de mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures imposées par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; que dans ses conclusions d'appel (cf. p. 33 et 34, Prod.), la société Établissements Jean Ganiou faisait valoir que M.

908

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.705

Cour de cassation

[X] avait été victime de harcèlement moral d'une part, que l'employeur ne justifiait pas avoir respecté son obligation de sécurité d'autre part, pour accorder au salarié des dommages et intérêts distincts au titre de ces deux manquements, sans cependant caractériser qu'il avait subi des préjudices distincts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-1, L 1152-4 et L 4121-1 du code du travail

909

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-20.274

Cour de cassation

de sa demande en nullité du licenciement de ce chef. Mme [F] prétend subsidiairement que son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de la société Solev à son obligation de sécurité à son égard et invoque à ce titre les mêmes faits qu'au soutien de ses allégations de harcèlement moral. Selon les dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

910

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 20 septembre 2022, 20/01395

Cour d'appel

Depuis l'embauche de Mme [L], le médecin du travail l'a déclarée apte sans réserve. Depuis l'arrêt de travail du 8 novembre 2013 de Mme [L], date à laquelle l'employeur a été informé pour la première fois des difficultés que rencontraient sa salariée, cette dernière n'a jamais repris ses missions au sein de la société. Réponse de la Cour, Selon l'article L. 4121-1 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1) des actions de prévention des risques professionnels, 2) des actions d'information et de formation, 3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Condamnation : 14 966 €Licenciement+10
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911

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 septembre 2022, 19/03012

Cour d'appel

santé, ces éléments, constitués essentiellement de ses propres dires et qui ne font pas ressortir des faits précis matériellement vérifiables, ne laissent pas supposer un harcèlement moral. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef. ' sur le manquement à l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L 1152-4 du même code lui fait obligation de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. En l'espèce, la société [Adresse 4] justifie avoir procédé, dès le 25 octobre 2017, à une enquête interne auprès de l'ensemble du personnel.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+9
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912

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 16 septembre 2022, 20/00211

Cour d'appel

le 22 février 2017, le médecin du travail indiquait que la reprise n'était pas envisageable, - un certificat médical du docteur [X] médecin traitant en date du 10 février 2017 fait état d'une «dépression réactionnelle à un harcèlement au travail», de sorte que l'employeur ne pouvait méconnaître son obligation de sécurité de résultat et se devait de mettre en 'uvre les règles de sécurité prévues aux articles L 4121-1 et suivants du code du travail, ce qu'il n'a pas fait. Il rappelle que l'employeur doit assurer l'effectivité de cette obligation et que le seul fait de ne pas prendre de telles mesures constitue un manquement à ladite obligation.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+13
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