Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 75
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Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.174
Cour de cassation; qu'en se prononçant par des motifs généraux insuffisants à établir que les salariées avaient été exposés personnellement à leur poste de travail à des poussières d'amiante au sein des sites Les Pins ou Moulin de Canteret et que cette exposition personnelle était à l'origine d'un risque élevé de développer une pathologie grave liée à l'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 14. Les salariées contestent la recevabilité du moyen.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-11.042
Cour de cassation[F] ait été hospitalisé le 25 mars 2015, et que le salarié l'avait informé que le verdict de l'hôpital était le suivant : « un peu trop de stress et/ou fatigue » et qu'il serait présent dès le lendemain (arrêt p. 6) ; qu'en statuant ainsi, tandis que l'employeur n'a pas d'obligation de consulter le médecin du travail lorsque le salarié ne fait pas l'objet d'un arrêt de travail, même si un état de fatigue et de stress est diagnostiqué, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.389
Cour de cassation11), la cour d'appel, qui a ainsi fait grief à l'employeur, par des motifs impropres à caractériser un manquement de sa part accréditant une violation de l'obligation de sécurité ou à faire présumer le harcèlement moral allégué, de n'avoir pas produit un document qu'il n'avait pas obligatoirement à établir et qui n'avait effectivement pas été établi, a violé les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.314
Cour de cassation2° ALORS QU'il appartient aux juges du fond de prendre en compte l'ensemble des éléments allégués par le salarié qui constituent des éléments de fait de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en n'examinant pas la lettre de l'inspection du travail qui rappelait à l'employeur son obligation de sécurité et l'alertait sur les conséquences qu'avaient ses méthode sur la santé morale du salarié au visa de l'article L. 4121-1 du code du travail (cf. conclusions de l'exposant p. 24 § 4 et prod n° 10), la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.985
Cour de cassationL'arrêt attaqué, critiqué par M. [I], encourt la censure ; EN CE QU'il a jugé que le licenciement de M. [I] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeté ses demandes indemnitaires ; ALORS QUE, premièrement, l'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité au titre de l'obligation de sécurité qu'en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.169
Cour de cassation; qu'en se prononçant par des motifs généraux insuffisants à établir que la salariée avait été exposée personnellement à son poste de travail à des poussières d'amiante au sein des sites [Localité 3] ou [Adresse 4] et que cette exposition personnelle était à l'origine d'un risque élevé de développer une pathologie grave liée à l'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 3. La salariée conteste la recevabilité du moyen.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.076
Cour de cassationles éléments médicaux, faisaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, sans caractériser l'existence d'une pratique punitive et répétitive ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L.1154-1 et L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 septembre 2022, 20/00782
Cour d'appel2018 par l'envoi de courriels avec copie à plusieurs autres salariés. Il y a donc lieu de retenir que Mme[N] [J] a été victime de harcèlement moral. La cour évalue le préjudice de la salariée à la somme de 3 000 € que l'employeur est condamné à lui payer. Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité En application de l'article L.4121-1 du Code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Le 19 janvier 2018, Mme [N] [J] a adressé à M. [C] un long courriel pour « connaître son positionnement en tant que supérieur hiérarchique » suite aux échanges ayant eu lieu avec M.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 septembre 2022, 20/00777
Cour d'appelIl y a donc lieu de considérer que l'association Fondation Verdier rapporte la preuve que les agissements invoqués par Mme [F] [X] ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il y a donc lieu de débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts. Sur le respect par l'employeur de son obligation de sécurité En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-16.841
Cour de cassationUne cour d'appel ayant constaté que le licenciement du salarié était motivé par des faits de violences volontaires pour lesquels il avait été condamné par le tribunal de police, c'est à bon droit qu'elle a décidé que l'autorité absolue de la chose jugée au pénal s'opposait à ce que l'intéressé soit admis à soutenir devant le juge prud'homal, l'illicéité du mode de preuve jugé probant par le juge pénal
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-11.638
Cour de cassationde travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la société [Z] avait pris des mesure effectives et concrètes afin de répondre aux doléances de la salariée et, partant, a violé les articles 1224 du code civil et L.1231-1 du code du travail, ensemble les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.953
Cour de cassation; qu'en déclarant néanmoins justifié le licenciement de Mme [V], quant il ressortait de ses propres constatations que les faits qui lui étaient reprochés trouvaient leur cause dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et à son obligation de formation, de sorte que ce dernier ne pouvait s'en prévaloir comme cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés, ensemble les articles L. 1152-4, L. 4121-1 et L. 6321-1 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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