Code du travail

Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 74

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Décisions associées2 717
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Période1 octobre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-1

2 717 décisions
877

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/03128

Cour d'appel

PSE, qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité n'a été évoqué concernant le site de [Localité 4], le salarié entendant en réalité s'appuyer exclusivement sur des éléments qui ne relèvent pas de son établissement pour établir une demande qui se révèle donc non fondée et dont le préjudice qui en serait résulté n'est pas démontré. ** Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 11 novembre 2010 au 1er octobre 2017, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

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878

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-21.621

Cour de cassation

; qu'il en résulte que la société Valéo, cédante, n'était pas tenue d'indemniser les salariés d'un préjudice né postérieurement à la date du transfert ; qu'en refusant cependant de la mettre hors de cause et en la condamnant in solidum avec la société HMF à indemniser les salariés transférés de ce préjudice d'anxiété la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1224-1, L. 1224-2 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1224-2 du code du travail, l'article L.

879

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-19.996

Cour de cassation

; qu'il en résulte que la société Valéo, cédante, n'était pas tenue d'indemniser les salariés d'un préjudice né postérieurement à la date du transfert ; qu'en refusant cependant de la mettre hors de cause et en la condamnant in solidum avec la société HMF à indemniser les salariés transférés de ce préjudice d'anxiété la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1224-1, L. 1224-2 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1224-2 du code du travail, l'article L.

880

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-15.630

Cour de cassation

; que le salarié qui se prévaut de la méconnaissance par son employeur de son obligation de sécurité en matière de santé au travail n'a pas à établir une dégradation de son état de santé ; qu'il suffit qu'il justifie des manquements de l'employeur à cet égard ; qu'en déboutant la salariée de sa demande en ce qu'elle ne démontrait pas de dégradation de son état de santé due à ses conditions de travail, la Cour d'appel a violé l'article L 4121-1 du code du travail.

881

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-24.413

Cour de cassation

17, § 2 et s.), ce dont il résultait que, sans se borner à invoquer un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à raison de la survenance de faits de harcèlement moral, le salarié stigmatisait la carence de l'employeur dans l'exécution de son obligation de prévention de tels faits dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ET ALORS QUE les dispositions des articles L. 4121-1 et L.

882

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-21.311

Cour de cassation

; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après un arrêt de travail de quatre mois pour maladie sans lui avoir fait passer une visite de reprise auprès du médecin du travail afin de s'assurer de son aptitude à l'emploi envisagé ; qu'en déboutant le salarié de sa demande, quand elle avait constaté que l'employeur n'avait pas organisé de visite de reprise, le 26 mai 2012, après un arrêt de travail de quatre mois, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et R.

883

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-10.135

Cour de cassation

que l'employeur ne justifiait pas avoir tenu les entretiens sur la charge de travail et n'avait pas assuré le suivi de la charge de travail et des repos du salarié ; qu'en rejetant néanmoins la demande au titre de l'obligation de sécurité, quand il résultait de ses constatations que l'employeur avait méconnu celle-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt ni des écritures du salarié que celui-ci ait invoqué devant la cour d'appel le défaut d'organisation d'entretiens réguliers et l'absence de suivi de sa charge de travail à l'appui de sa demande indemnitaire pour manquement à l'obligation de sécurité. 8. Le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable. Sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 9.

884

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 24 janvier 2023, 20/01387

Cour d'appel

Le certificat de prolongation d'arrêt de travail mentionne "anxiété, épuisement professionnel." S'ils sont évocateurs de difficultés professionnelles, ces éléments pris dans leur ensemble ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral. Le jugement sera confirmé de ce chef. ' sur le manquement à l'obligation de sécurité Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L. 1152-4 précise qu'il prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. En l'espèce, il est établi que la salariée a été reçue par M.

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885

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 24 janvier 2023, 20/02352

Cour d'appel

Il y a donc lieu, par voie de confirmation du jugement, de débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral. Mme [K] [E] est déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement nul. Sur le respect par l'employeur de son obligation de sécurité et sur la demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle ni sérieuse En application de l'article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. À titre subsidiaire, Mme [E] soutient que l'agression subie constitue un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat.

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886

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 20 janvier 2023, 20/02061

Cour d'appel

à tout harcèlement ; Attendu que, d'autre part, ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; Attendu qu'en l'espèce M.

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888

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-19.136

Cour de cassation

pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande formée au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors « que l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L.

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