Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 73
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-19.449
Cour de cassationdu 26 juillet 2016, M. [P] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour « anxiété majeure associée à un problème au travail » (production n° 13), ce dont il résulte que l'employeur n'a pas satisfait à l'obligation de sécurité de résultat qui lui incombait ; qu'en refusant de réparer ce préjudice caractérisé, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1 et L. 4121-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.093
Cour de cassationdes conditions de travail et la dégradation de l'état de santé psychologique des salariés, et notamment de M. [S], la cour d'appel a violé la directive-cadre 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, ensemble l'article L. 4121-1 du code du travail et l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353 QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.347
Cour de cassation; qu'en retenant en l'espèce que la salariée devait être déboutée de ses demandes au titre du harcèlement moral et subsidiairement pour violation de l'obligation de sécurité, quand l'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral et ne se confond pas avec elle, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 20-21.567
Cour de cassationvisite médicale d'embauche, constitutive d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise qui s'était poursuivi tout au long de la relation de travail, avait nécessairement causé un préjudice à Monsieur [H], la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et R. 4624-10 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.496
Cour de cassationà un éthylotest, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail, L. 1234-9 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, L. 1232-1, L. 1235-1 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance précitée du 22 septembre 2017, ensemble les articles L. 4121-1 sa rédaction antérieure à l'ordonnance précitée du 22 septembre 2017, et L. 4122-1 du même code ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.057
Cour de cassation[O] et sur la relation amicale notoire entre ce dernier et Mme [K], l'employeur aurait eu connaissance ou conscience du risque d'altercation entre Mme [K] et M. [O] dès la plainte de cette dernière le 13 janvier 2014, ni quelles mesures auraient pu prévenir la réalisation de ce risque intervenue seulement trois jours plus tard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.989
Cour de cassationà février 2016, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail résultait de la démission de M. [M], d'AVOIR débouté M. [M] de ses demandes au titre du licenciement nul et de la violation du statut protecteur et d'AVOIR rejeté le surplus des demandes de M. [M] ; ALORS QUE l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a retenu un manquement de la société Fnac Relais à son obligation de sécurité que pour la période d'octobre 2014 à février 2016 en relevant que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.701
Cour de cassationqu'un certificat médical établi le 19 mars 2018. Elle ne produit pas d'autres pièces permettant d'apporter la preuve du préjudice financier qu'elle aurait subi. Mais le Conseil, considérant également que Madame [Y] [M] [I] épouse [T] a été victime de faits de harcèlements et qu'à ce titre la SARL GL3G n'a pas respecté les obligations découlant de l'article L 4121-1 du Code du Travail, condamne la SARL GL3G à payer à Madame [Y] [M] [I] épouse [T] une indemnité forfaitaire de 1.000,00 €" (jugement p.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 19 octobre 2022, 20/03378
Cour d'appelEn application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail la Fondation d'Auteuil doit être condamnée d'office à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois. Il sera ajouté au jugement entrepris. Sur le manquement à l'obligation de sécurité L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 19 octobre 2022, 19/09185
Cour d'appel[M] ne fournissant aucune explication au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'en a débouté. Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois. Sur l'allégation de harcèlement moral Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Aux termes de l'article L. 1152-4 du même code, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 18 octobre 2022, 21/00652
Cour d'appelMme [V] soutient que l'employeur a été à la fois acteur et témoin des agissements répétés de harcèlement moral commis par la directrice et sollicite la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de prévention des agissements de harcèlement moral. L'EMPNL assure qu'à aucun moment il n'y a eu d'alerte quand Mme [V] était en poste. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 6 octobre 2022, 21/01508
Cour d'appelElle soutient que le jugement du conseil de prud'hommes qui a été rendu sur cette question a constaté que c'est elle qui a procédé à l'annulation de la sanction disciplinaire, et précise que les deux autres salariées qui ont été mêlées aux mêmes faits que Mme [M] [S] ont pour l'une fait l'objet d'un blâme et pour l'autre d'un avertissement. Motivation : Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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