Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 72
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 9 novembre 2022, 20/02348
Cour d'appelSur l'obligation de sécurité de l'employeur En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité qui n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, l'employeur pouvant s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 novembre 2022, 19/04567
Cour d'appelfermement contestés par leurs auteurs supposés. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que les faits de harcèlement moral et de harcèlement sexuel ne sont pas établis, de sorte que Mme [H] [X] sera déboutée de ses demandes présentées de ce chef. Sur la demande relative au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité : L'article L4121-1 du code du travail dispose dans sa version applicable que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 3 novembre 2022, 20/00335
Cour d'appelIl résulte des dispositions de l'article R 4624-22 du même code que le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Selon l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 27 octobre 2022, 19/14002
Cour d'appelLa décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle déboute Mme [P] de sa demande et, statuant à nouveau, il sera lui alloué la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice découlant pour elle du manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation et de formation. 3- Sur le manquement à l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L4121-1 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En l'espèce, la salariée qui a subi deux visites médicales en 2005 et en 2010, ne relevait pas de l'obligation d'un suivi renforcé au sens de l'article R4624-10 du code du travail. Le médecin expert le docteur [K] l'a expressément mentionné dans son rapport en page 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-20.652
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si l'absence de formation à la conduite d'équipements de travail automoteurs et d'équipement de travail servant au levage ne causait pas au salarié un préjudice distinct de celui causé par le manquement à l'obligation de formation, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-16.763
Cour de cassation; qu'en écartant la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, sans vérifier, comme cela lui était demandée, preuve à l'appui (conclusions, p. 20 ; production n° 11), si le salarié n'avait pas dû procéder à une livraison de chaudière imposant d'enlever l'ancienne alors que le médecin du travail avait interdit les manutentions de charges lourdes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1, dans sa version applicable en la cause, et L. 4121-2 du code du travail, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-2 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.138
Cour de cassation, ce que confirme sa position en défense dès lors qu'elle ne forme dans le dispositif de ses dernières écritures aucune demande concernant un éventuel harcèlement moral ni sur le plan indemnitaire ni sur le plan de la nullité du licenciement » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs radicalement inopérants, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et l'article 1147, devenu, 1231-1 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-20.480
Cour de cassationson obligation de sécurité consistant à tout mettre en oeuvre pour prévenir l'apparition des risques psychosociaux qui avaient été portés à sa connaissance et si ce manquement n'était pas à l'origine de l'inaptitude définitive de la salariée et des préjudices subis par cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-17.707
Cour de cassation'employeur à son obligation de sécurité, ne tendait pas en réalité à demander, sur la base des mêmes faits, la réparation du préjudice né de l'accident du travail dont il avait prétendu être la victime et qui n'avait pas été reconnue comme tel par les juridictions de sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4624-1 et L. 6321-1 du code du travail, et des articles L. 451-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-13.337
Cour de cassationd'assurance avait reconnu le caractère professionnel de son état dépressif chronique ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité sans rechercher si celui-ci avait mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires de prévention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 26 octobre 2022, 20/03439
Cour d'appelet le jugement, dans la limite de six mois. Il sera ajouté au jugement entrepris. Sur l'indemnité pour harcèlement moral Le harcèlement moral n'étant pas caractérisé Mme [Z] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le manquement à l'obligation de sécurité L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 21 octobre 2022, 19/01435
Cour d'appelMais l'origine professionnelle de l'inaptitude ne postule pas que le licenciement prononcé à la suite de cette dernière soit imputable à l'employeur, l'imputabilité de la rupture supposant en effet la démonstration d'un manquement. 2°/ Sur l'imputabilité de la rupture : A - Sur l'imputabilité de l'inaptitude : M. [N] prétend qu'étant la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité résultant de l'article L.4121-1 du code du travail, ses douleurs lombaires ont elles-mêmes entraîné, à la suite de l'avenant contractuel du 12 novembre 2015, son rapatriement en agence lequel a conduit à l'organisation de sa mise à l'écart, celle-ci l'ayant alors plongé dans un état dépressif motivant l'inaptitude.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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