Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 42
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 24 juin 2025, 23/03705
Cour d'appelde la date à laquelle le salarié a eu connaissance des incidences sur sa santé des agissements de l'employeur. Ainsi, le conseil de prud'hommes a justement retenu que les faits de 2013 et de 2015 étaient prescrits s'agissant de la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. Sur le fond Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2017 : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 juin 2025, 24/00038
Cour d'appel[Q] [C] ne démontre ni ne justifie de préjudice lié à une prétendue violation par l'association de son obligation de sécurité. Sur ce, En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, celui-ci doit protéger la dignité et la santé mentale des salariés. L'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant qu'il a pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail ou qu'il ne pouvait anticiper le risque.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 23-19.022
Cour de cassationEn cas de licenciement d'un salarié en raison de la commission de faits de harcèlement sexuel ou moral ou d'agissements sexistes ou à connotation sexuelle, il appartient aux juges du fond d'apprécier la valeur probante d'une enquête interne produite par l'employeur, au regard le cas échéant des autres éléments de preuve produits par les parties
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 18 juin 2025, 23/01452
Cour d'appel1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public et sont donc dans les débats, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale Le salarié se fonde sur les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4624-1 et R. 4624-10 du code du travail et soutient qu'il n'a pas bénéficié d'une visite d'information et de prévention au préalable à son embauche ni celles de suivi durant l'exécution de son contrat et que si l'employeur avait satisfait à ses obligations, il ne se serait pas retrouvé dans un état dépressif.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 juin 2025, 24/00032
Cour d'appelElle soutient avoir satisfait à une recherche loyale et sérieuse de reclassement. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 8 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour conclure à la réformation du jugement, Mme [C] soutient en premier lieu que son inaptitude est la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité telle qu'elle résulte des dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail. Cette obligation est de moyens mais il incombe à l'employeur de justifier qu'il y a satisfait notamment en prenant les mesures visées aux dispositions susvisées. Dans l'hypothèse d'un manquement, il revient à la cour d'apprécier si l'inaptitude en est la conséquence même partiellement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 23-18.878
Cour de cassationa eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave liée à l'exposition de l'amiante, de sorte que ce préjudice ne constituait pas une créance due à la date de la modification de la situation juridique de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12 et L. 122-12-1 devenus L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail et l'article L. 4121-1 du même code, en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 13. Les salariés contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que celui-ci n'est pas compatible avec la position adoptée par la société CMA-CGM devant les juges du fond. 14.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-13.083
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 4121-1, L. 4624-3 et L. 4624-6 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 4624-3 du code du travail.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 5 juin 2025, 23/01640
Cour d'appelEst sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude du salarié, lorsque cette inaptitude est la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, celui-ci doit protéger la dignité et la santé mentale des salariés. L'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant qu'il a pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail ou qu'il ne pouvait anticiper le risque. En l'espèce, Mme [G] [D] invoque l'absence d'établissement d'un document unique d'évaluation des risques professionnels et l'absence de mise en 'uvre d'actions de prévention, d'action d'information ou de formation.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 juin 2025, 23/02438
Cour d'appelau montant maximal auquel elle peut prétendre. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * obligation de sécurité Selon l'article L4121-1 du code du travail , l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 30 mai 2025, 23/01502
Cour d'appel[Y] aux entiers dépens de l'instance. La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 avril 2025. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'obligation de sécurité : Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 23-21.926
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail que toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales, réglementaires ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail est interdite, que la sanction de la violation des dispositions relatives au travail à temps partagé n'est pas exclusive de celles réprimant le marchandage et le prêt illicite de main-d'oeuvre et que la volonté de l'employeur de causer un préjudice au salarié est indifférente à caractériser ces infractions
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 20 mai 2025, 22/05045
Cour d'appelLa société intimée considère n'avoir failli à aucune de ses obligations en matière de santé et de sécurité, invoquant à la fois mener une politique interne particulièrement active mais aussi avoir toujours suivi les préconisations médicales du médecin du travail concernant M. [P] lorsqu'il en était émis. Réponse de la cour 13. En vertu des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. A ce titre, il est notamment tenu de respecter les recommandations émises par le médecin du travail et si l'inaptitude du salarié résulte d'un manquement de l'employeur à ses obligations, le licenciement découlant de cette inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.