Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 42
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Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 14 janvier 2025, 22/02389
Cour d'appelMadame [X] réclame paiement d'une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, au regard notamment des répercussions sur son état de santé. Le harcèlement moral ci-dessus caractérisé a entraîné au détriment de la salariée un préjudice qui sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 2.500 €. V. Sur l'obligation de sécurité Madame [X] réclame paiement d'une somme de 2.000 € dommages et intérêts demandés. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 14 janvier 2025, 22/02387
Cour d'appelqu'elle aurait subi. Le harcèlement moral ayant néanmoins été caractérisé, il a pour le moins entraîné au détriment de la salariée un préjudice moral qui sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 1.000 €. Sur l'obligation de sécurité Madame [D] réclame paiement d'une somme de 2.000 € dommages et intérêts demandés. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité dont il doit assurer l'effectivité, ce qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 14 janvier 2025, 22/02388
Cour d'appelMadame [Z] réclame paiement d'une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral au regard notamment des répercussions sur son état de santé. Le harcèlement moral ci-dessus caractérisé a entraîné au détriment de la salariée un préjudice qui sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 2.000 €. V. Sur l'obligation de sécurité Madame [Z] réclame paiement d'une somme de 2.000 € dommages et intérêts demandés. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 14 janvier 2025, 22/03350
Cour d'appeld'aucun autre élément susceptible d'altérer son consentement. Dès lors, confirmant le jugement entrepris, Mme [S] est déboutée de sa demande de voir juger que la convention de rupture conventionnelle produit les effets d'un licenciement nul, et de ses demandes financières subséquentes. Sur l'obligation de sécurité En application des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité et de prévention en matière de protection et de sécurité des travailleurs dans l'entreprise.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 janvier 2025, 22/02127
Cour d'appelLes méthodes de gestion dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible notamment de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, ou d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel peuvent caractériser un harcèlement moral. Il résulte de l'article L. 4121-1 du Code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-12.574
Cour de cassationde constituer un harcèlement sexuel sont portés à sa connaissance par les salariées, tels des gestes ou des propos déplacés récurrents, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 2422-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1153-5 , L. 2411-1 et L. 4121-1 du code du travail : 8. En application de l'article L. 1153-5 du code du travail, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner. 9. Il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-15.957
Cour de cassationpas fondé et le troisième moyen étant irrecevable. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé et de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que l'obligation de prévention qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-19.996
Cour de cassationl'employeur qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, n'a pas pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; qu'en subordonnant cette obligation à la désignation par le salarié des faits qu'il dénonce sous la qualification juridique de harcèlement moral, la cour d'appel a de nouveau violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-4, L. 4121-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et l'article L. 4121-2 du code du travail : 6.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 20 décembre 2024, 23/01128
Cour d'appelde juger que la société ACTIVE RESTAURATION AU BUREAU s'est rendue coupable de harcèlement moral et de la condamner à lui payer 8000 euros à titre de dommages intérêts sur ce fondement, - pour le cas où le harcèlement moral ne serait pas retenu, il y aurait lieu de condamner 1'employeur à des dommages intérêts pour violation de son obligation de santé au travail au visa notamment de l'article L.4121-1 et suivants du code du travail qui sanctionnent les employeurs qui ne respectent pas leur obligation de santé au travail, - la condamnation sera alors de 6000 euros de dommages intérêts, - de reconnaître 1'existence d'un harcèlement moral, - de condamner la société ACTIVE RESTAURATION AU BUREAU à lui payer 11000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, - de prononcer la résiliation judiciaire avec…
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 20 décembre 2024, 22/00525
Cour d'appeldommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de préservation de la santé des travailleurs » et renvoyer Mme [O] à mieux se pourvoir. En tout cas, le juge prud'homal est compétent pour statuer sur cette demande indemnitaire, au visa de l'article L. 1411-1 du code du travail, dans la mesure où cette dernière est fondée sur l'article L. 4121-1 du même code : le grief tenant à un manquement de l'obligation de sécurité constitue la cause d'un litige entre un employeur et son salarié. 1.3.2. Sur le bien-fondé de la demande En droit, il résulte de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 19 décembre 2024, 22/16784
Cour d'appelL'inégalité de traitement alléguée n'est donc pas établie. En conséquence, la cour dit que la demande de dommages et intérêts pour inégalité de traitement n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée et en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire afférent à une inégalité de traitement.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 19 décembre 2024, 22/16785
Cour d'appelL'inégalité de traitement alléguée n'est donc pas établie. En conséquence, la cour dit que la demande de dommages et intérêts pour inégalité de traitement n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée et en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire afférent à une inégalité de traitement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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