Code du travail

Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 41

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Décisions associées2 620
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-1

2 620 décisions
481

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 18 février 2025, 22/04072

Cour d'appel

1.2 - Sur la demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité Premièrement, au visa des dispositions des articles L 1421-1 et L 1421-2 du code du travail, Mme [Y] sollicite réparation d'un préjudice moral résultant des faits de harcèlement subi reprochant à l'employeur de n'avoir pris aucune mesure pour que les agissements cessent, au contraire en les alimentant lui-même. En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité en matière de protection et de sécurité des travailleurs dans l'entreprise.

Condamnation : 47 034 €Licenciement+20
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482

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 février 2025, 22/04625

Cour d'appel

Premièrement, le licenciement pour inaptitude du salarié résultant d'un manquement préalable de l'employeur est sans cause réelle et sérieuse. Deuxièmement, l'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure. En l'espèce, il a été vu précédemment que l'inaptitude de M. [X] avait au moins en partie une origine professionnelle à raison de l'accident du travail dont il a été victime le 08 septembre 2007.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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483

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 février 2025, 23/00491

Cour d'appel

net de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Sur le manquement à l'obligation de sécurité D'une première part, l'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure. D'une deuxième part, l'article L 1152-4 du code du travail dispose que : L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Les personnes mentionnées à l'article L. 1152-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33-2 du code pénal.

Condamnation : 24 900 €Licenciement+17
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485

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 31 janvier 2025, 21/17011

Cour d'appel

Le liquidateur judiciaire et l'Ags qui se bornent à solliciter la confirmation du jugement entrepris s'agissant du débouté de cette prétention, ou à demander à titre subsidiaire de fixer des dommages-intérêts au regard du préjudice justifié, ne formulent aucune observation sur les faits et manquements allégués par le salarié. L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Condamnation : 23 902 €Licenciement+15
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486

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 janvier 2025, 23/00639

Cour d'appel

C'est pourquoi le jugement du conseil de prud'hommes, qui n'a pas retenu l'existence d'un tel harcèlement moral, doit être confirmé sur ce point. - Sur le respect de l'obligation de sécurité de l'employeur Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. M.[O] reproche à cet égard à l'employeur de ne pas avoir répondu à ses alertes ni diligenté une enquête ni aucun entretien professionnel. Il évoque en outre les congés qu'il affirme ne pas avoir pu prendre.

Condamnation : 11 028 €Licenciement+18
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487

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 29 janvier 2025, 23/03890

Cour d'appel

pour le recours à un siège ergonomique, et avoir proposé des formations afin de diversifier les tâches de M. [O]. M. [O] répond que l'employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail quant au port de charges lourdes et que son refus d'utiliser un siège ergonomique parmi d'autres propositions plus adaptées était justifié. L'article L.4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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488

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 29 janvier 2025, 21/05070

Cour d'appel

En effet, Mme [Z] ne sollicite pas aux termes du dispositif de ses dernières conclusions de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral mais seulement au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Aux termes de l'article L. 4121-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, « l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants: 7° 'Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L.

Condamnation : 7 000 €Licenciement+13
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491

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 22-16.608

Cour de cassation

, faute de sollicitations de sa part, l'employeur contredit efficacement les allégations du salarié selon lesquelles il avait été contraint de continuer à travailler durant son arrêt de travail pour ne pas perturber le service, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1, L. 1226-1 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 1231-1 du code civil. » 7.

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