Code du travail

Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 40

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Décisions associées2 620
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-1

2 620 décisions
469

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 mars 2025, 23/02692

Cour d'appel

Au total, et en l'absence d'événement concret et matériellement vérifiable relevant de la relation de travail ces éléments, pris dans leur ensemble, ne sont pas de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral. Il ne peut davantage être caractérisé un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité telle que découlant des dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail. Les demandes indemnitaires du salarié sur ces deux fondements ne pouvaient qu'être rejetées. Dès lors, l'employeur pouvait se prévaloir de l'inaptitude médicalement constatée alors que les énonciations de l'avis du médecin du travail le dispensaient de recherches de reclassement. Le licenciement était donc fondé. Quant au régime à lui appliquer, le salarié se prévaut d'une origine professionnelle.

Condamnation : 700 €Licenciement+14
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470

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 13 mars 2025, 24/02463

Cour d'appel

prud'homale : * 100 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul * 9 967,88 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement * 5 863,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis * 586,34 euros au titre des congés payés afférents * 35 180,76 euros au titre du préjudice distinct sur le fondement de l'article L.4121-1 du code du travail * 35 180,76 euros au titre du préjudice moral distinct sur le fondement de l'article L.1152-1 du code du travail * 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Condamnation : 40 169 €Licenciement+15
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471

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-17.450

Cour de cassation

Enoncé du moyen 17. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes, alors « que l'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail de sorte que l'employeur doit prendre toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L.

472

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2025, 23-16.415

Cour de cassation

En cas de manquement de l'employeur à son obligation de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement ses droits à congé payé, ceux-ci sont soit reportés en cas de poursuite de la relation de travail, soit convertis en indemnité compensatrice de congé payé en cas de rupture du contrat de travail. Il en découle qu'un tel manquement n'ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice distinct qui en résulterait

473

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 6 mars 2025, 21/12675

Cour d'appel

la cour de: Reformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le conseil des prudhommes de CANNES. Statuant a nouveau, Ordonner que les creances salariales soient fixees au passif des societes selon les modalites suivantes: A l'egard de Me [P] es qualite de liquidateur de la societe INSTITUT FRANCAIS [T] (IFR). Vu l'article L 4121-1 du code du travail, Prononcer la resiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [K] aux torts exclusifs de l'employeur. Ordonner que cette resiliation prenne effet au jour de l'|arret a intervenir Subsidiairement, Vu l'article 1134-4 du code du travail Dire nul et de nul effet le licenciement pour faute grave prononcee par l¡|employeur le 20 mars 2019 a l'encontre de Madame [K].

Condamnation : 72 €Licenciement+18
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474

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-23.346

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'employeur avait manqué à son obligation de suivre l'état de santé de la salariée alors qu'elle aurait dû bénéficier d'une surveillance médicale renforcée, la cour d'appel l'a déboutée de sa demande motif pris que la salariée n'établit pas avoir subi un préjudice de ce fait ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, R. 4624-16 du même code dans ses versions en vigueur depuis le 1er mai 2008, R. 4624-17 du même code dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2012, R. 4624-19 du même code dans sa version en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2017, R. 4624-21 du même code dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2012, R.

475

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-20.031

Cour de cassation

il avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de la salariée, victime d'un accident de travail suivi d'un arrêt de travail et s'était soldé par une déclaration d'inaptitude, et n'avait commis aucun manquement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 7.

476

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-15.698

Cour de cassation

il avait été affecté à un travail de nuit sans vérifier que le salarié avait bénéficié d'une visite médicale avant son affectation sur le poste de nuit et à intervalles réguliers n'excédant pas six mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3122-42 du code du travail dans sa version applicable, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3122-42 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et les articles R. 3122-18 et R. 3122-19, 1° du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016 : 6.

477

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mars 2025, 22/03764

Cour d'appel

14- L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise. 15- Il ressort de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité. Aux termes de l'article R.

Condamnation : 15 798 €Licenciement+17
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478

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-15.078

Cour de cassation

au jugement du 4 février 2021, ayant conduit à l'avis d'inaptitude à son poste de chauffeur en date du 7 avril 2021, à l'absence de recherche de reclassement en suite de cet avis, au malaise subi par le salarié le 29 avril 2021, ainsi qu'à son arrêt maladie du 30 avril au 3 mai 2021, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et 564 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7.

479

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-15.079

Cour de cassation

, comme elle y était invitée, si le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne s'était pas poursuivi postérieurement au jugement du 4 février 2021, ayant conduit à l'arrêt de travail du salarié du 10 février au 12 mars 2021, puis du 8 septembre au 1er octobre 2021, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et 564 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

480

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-15.080

Cour de cassation

manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne s'était pas poursuivi postérieurement au jugement du 4 février 2021, ayant conduit à l'arrêt de travail de la salariée à compter du 17 mai 2021, puis du 18 juin 2021 jusqu'à la rupture de son contrat de travail pour inaptitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et 564 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7.

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