Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 40
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 23 septembre 2025, 22/01455
Cour d'appelle contrôle et l'autorité de son employeur. En matière d'accident du travail, il existe une présomption simple d'imputabilité en ce sens que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. En application des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable à la présente cause, il appartient à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Ces mesures comprennent : 1°. Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2. Des actions d'information et de formation ; 3. La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 22 septembre 2025, 24/01099
Cour d'appelPar ailleurs, il n'est pas caractérisé en l'espèce une intention de se soustraire au paiement des heures supplémentaires dont le salarié n'a pas sollicité le paiement pendant la relation de travail. En conséquence, M. [Y] [W] a justement été débouté de cette demande par le premier juge dont la décision sera confirmée sur ce point. * obligation de sécurité Selon l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L.4121-2 précise que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 19 septembre 2025, 23/04233
Cour d'appeljugement étant infirmé de ce chef. II/ Sur la rupture du contrat de travail M. [S] prétend que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que son employeur n'a pas satisfait à son obligation de sécurité, subsidiairement à son obligation de reclassement. Sur le manquement à l'obligation de sécurité : En vertu des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 septembre 2025, 24/01324
Cour d'appeldemande de dommages-intérêts afférente. - Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. M.[U] invoque à cet égard le fait que la société ID Verde n'aurait pas évincé son agresseur et l'aurait même placé à 5 reprises sur le même chantier. La société ID Verde réplique que M.[H] a été sanctionné, que M.[U] ne s' est jamais plaint d'avoir à nouveau travaillé avec celui-ci et que ce n'est qu'à compter de 2019 que les deux salariés ont pu être mis en présence.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 18 septembre 2025, 22/06744
Cour d'appelL'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juin 2025. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 18 septembre 2025, 23/02771
Cour d'appelLes règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et veille à leur adaptation pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section B, 18 septembre 2025, 24/02089
Cour d'appelintérêts pour harcèlement moral, le surplus des prétentions de ce chef étant rejeté. Sur l'obligation de prévention et de sécurité : L'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure. L'article L 1152-4 du code du travail dispose que : L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Les personnes mentionnées à l'article L. 1152-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33-2 du code pénal.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-14.363
Cour de cassationla relation contractuelle ; qu'en retenant qu'ils constituaient un motif de licenciement mais non une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 1234-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1142-2-1, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail : 5. Aux termes du premier de ces textes, nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. 6.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 septembre 2025, 24/03008
Cour d'appelLa SNCF est en conséquence condamnée à payer cette somme à M. [I] à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral. sur les manquements à l'obligation de sécurité: M. [I] fait valoir que la SNCF bien qu'informée des répercussions qu'avaient sur son état de santé les agissements dont il a été victime, n'a pris aucune mesure pour protéger sa santé morale et physique Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 11 septembre 2025, 20/06808
Cour d'appelc) Sur le non respect du temps de repos Il existe un préjudice nécessaire reconnu par les juridictions supranationales à l'absence de respect des jours de repos, de sorte que la décision doit être confirmée en ce qu'elle a alloué à M.[U] une indemnité de 1 500 euros à ce titre. 2- Sur l'obligation de sécurité Le code du travail impose cette obligation à l'employeur par les articles L.4121-1 & suivants, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, en ces termes : L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1 Des actions de prévention des risques professionnels; 2 Des actions d'information et de formation ; 3 La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 septembre 2025, 22/05911
Cour d'appelElle ajoute que la responsable des ressources humaines s'est toujours tenue à sa disposition et prenait régulièrement de ses nouvelles. Elle indique que plusieurs mesures ont été envisagées pour l'aménagement du poste de Mme [J], notamment par la mise en place d'une estrade et la commande de chaussures de sécurité sur mesure. Réponse de la cour 29- L'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur en application de l'article L. 4121-1 du code du travail lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit dans l'exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 septembre 2025, 24/00944
Cour d'appelen tout état de cause, l'association dispose naturellement d'un DUERP régulièrement mis à jour, ce qui démontre l'attention toute particulière qu'elle porte aux conditions de travail de ses salariés -l'association organise aussi régulièrement des sessions de formations, notamment sur la gestion de la violence. Le devoir de l'employeur en matière de préservation de la santé des travailleurs résulte des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail aux termes desquelles l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, des mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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